Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69ef37b6cdc6046d47b2c646
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00188 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOMU NATURE AFFAIRE : 88E/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [R] [U] C/ CPAM DE L’ISÈRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 06 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame SENER Monsieur FOURNIER GREFFIERE : Madame FOSELLE DEMANDERESSE Madame [R] [U], demeurant 36 Les Hauts de Michalin Villa N°2 - 38780 ESTRABLIN représentée par Maître Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Madame [Q] [I], munie d’un pouvoir et comparante en personne Débats tenus à l'audience du : 16 Septembre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025 et prorogé au 06 Janvier 2026. La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. Madame [R] [U] a contesté le 9 février 2024, l'arrêt du versement des indemnités journalières relevant du risque maladie , à compter du 28 septembre 2023, au motif que selon le médecin conseil, elle se trouvait apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date précitée. Une expertise médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 25 juin 2024 et l'expert le Docteur [N] [O] a déposé son rapport le 27 mars 2025. Au vu des conclusions de ce rapport, Madame [U] entend voir homologuer les conclusions et juger que l'arrêt maladie est toujours médicalement justifié, dans la mesure où elle n'est toujours pas consolidée et enfin voir condamner la CPAM de l'Isère à lui régler 8000 euros de dommages intérêts, outre une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à la charge de la Caisse. La CPAM de l'Isère s'en rapporte sur les conclusions du rapporte d'expertise et s'oppose aux prétentions de la partie adverse quant à l'allocation de dommages intérêts, en arguant qu'elle n'a pas commis de faute et s'est référée à l'avis du médecin conseil. MOTIFS Il est constant que Madame [R] [U] a présenté des arrêts de travail à partir du mois de mars 2023, en lien avec une décompensation dépressive réactionnelle d'origine multifactorielle (stress familial, personnel, financier, algies rebelles mal controlées malgré plusieurs types de thérapeutiques employées et d'évolution péjorative) ; L'expert judiciaire, le Docteur [N] [O] explique qu'elle présente une pathologie instable à composante physique, (algies vertébrales invalidantes) à composante psychique (syndrome anxio dépressif sévère) qui nécessitent des réajustements thérapeutiques complexes ; Madame [U] évoque la relation de causalité entre le traitement de son dossier par la CPAM de l'Isère et la non reconnaissance de son état de santé précaire ; L'expert conclut son rapport en indiquant que Madame [U] n'était pas apte à la reprise du travail au 28 septembre 2023, qu'elle ne l'est d'ailleurs toujours pas car son état s'est dégradé entraînant une augmentation des traitements médicamenteux, le démarrage d'un soin en hôpital de jour psychiatrique à compter d'octobre 2024 et la poursuite des sons somatiques, rhumatologiques et antalgiques ; Il convient au vu de ce qui précède, de réformer la décision de la CPAM de l'Isère en date du 7 août 2023, de dire que l'état de santé de l'assurée au 28 septembre 2023 ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle et de la renvoyer vers la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits ; S'agissant de la demande d'indemnisation d'un préjudice, Madame [R] [U] expose qu'elle s'est retrouvée sans ressources suite à la suspension du règlement d'une pension d'invalidité puis des indemnités journalières, qu'elle a été contrainte de vendre un bien immobilier pour faire face à ses charges, alors qu'elle élève seule ses deux enfants, et que les manquements de la Caisse sont à l'origine de cette situation, ce qui lui ouvre droit à l'allocation de dommages intérêts ; Il ressort des pièces versées par la demanderesse, que le cumul de ses revenus et de sa pension d'invalidité puisqu'elle travaillait à 70 % et que son salaire était complété par une pension d'invalidité, s'est avéré supérieur au salaire mensuel de comparaison ce qui a généré un indu et une période de réduction ; Madame [U] a bénéficié d'une remise partielle de cet indu de 3887,57 euros à hauteur de 2915,67 euros ; Force est de constater que que ce principe de réduction de la pension d'invalidité en considération du salaire mensuel de comparaison, ne résulte pas d'une initiative de la Caisse mais a été voté par le législateur ; La Caisse ne saurait dès lors être tenue pour fautive dans cette affaire, dans la mesure où elle n'a fait qu'appliquer les textes votés par les députés et sénateurs composant le corps législatif ; S'agissant de l'arrêt des indemnités journalières, décidé par la CPAM de l'Isère sur avis du médecin conseil de la Caisse, il y a lieu de rappeler que l'ouverture du droit à réparation d'une faute, suppose la démonstration de l'existence d'un préjudice ; Or Madame [U] allègue un préjudice financier important et le fait que sa situation financière se soit trouvée totalement obérée en raison de l'arrêt des indemnités journalières, au point d'être contrainte de vendre un bien immobilier ; Force est de constater toutefois, qu'en dehors de l'attestation notariale, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a subi un préjudice financier ,en lien avec l'arrêt des indemnités journalières, tels que des impayés de loyer, la demande de paiement d'intérêts et d'agios supplémentaires de banques ; Dans ces conditions, il importe de considérer qu'elle échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice financier, à hauteur qui plus est de la somme réclamée de 8000 euros ; Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de prétention ; Les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance, seront pris en charge par la Caisse dans la limite de 700 euros ; La CPAM de l'Isère supportera également les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 27 mars 2025 par le Docteur [N] [O]. RÉFORME la décision de la CPAM de l'Isère en date du 7 août 2023. DIT que l'état de santé de Madame [R] [U] au 28 septembre 2023 ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle. RENVOIE Madame [R] [U] devant la la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits. DÉBOUTE Madame [U] de sa demande d'allocation de dommages intérêts. CONDAMNE la CPAM de l'Isère à lui régler 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens. DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 452 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69ef37b6cdc6046d47b2c646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel