Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1ffecdc6046d47b06448
- Date
- 24 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SASU MAISON COCHET a embauché Mme [O] [R] en qualité d'employée vendeuse suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 juillet 2018. La salariée a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à partir du 1er mai 2019. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 juillet 2021. [2] Contestant son licenciement, Mme [O] [R] a saisi le 10 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section industrie, lequel, par jugement rendu le 30 janvier 2025, a': constaté la nullité du licenciement'; condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes': '''''284,77'€ au titre du solde restant dû sur l'indemnité de licenciement'; ''1'267,20'€ à titre d'indemnité spécifique de licenciement'; ''3'379,20'€ bruts à titre d'indemnité relative au préavis'; '''''337,92'€ au titre des congés payés afférents'; 10'137,60'€ bruts au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement'; ''1'000,00'€ au titre de la perte d'une chance d'obtenir un complément de salaire à titre de primes mensuelles'; '''''161,94'€ bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées'; '''''''16,19'€ au titre des congés payés afférents'; '''''308,73'€ bruts au titre des rappels de salaire du mois de juin 2021'; ''3'000,00'€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes'; condamné l'employeur à remettre à la salariée un bulletin de salaire rectifié pour juillet'2021, une attestation Pôle Emploi rectifiée afin de porter mention des rappels de salaire et mentionnant que le dernier jour travaillé était le 10 juin 2021, un certificat de travail daté et signé avec la date d'embauche 17 juillet 2018 et de fin de contrat au 10'juin'2021, un bulletin de salaire rectifié de juin 2021 portant mention du mi-temps thérapeutique à compter du 4 juin 2021, l'attestation de salaire correspondante, le bulletin de salaire de mai 2021, dans le délai de 15'jours suivant la notification du jugement'; dit qu'au terme de ce délai, une astreinte de 100'€ par jour de retard s'appliquera pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle l'astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée'; dit que l'astreinte sera liquidée le cas échéant par le juge de l'exécution'; condamné l'employeur aux dépens de l'instance'; condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles': ordonné l'exécution provisoire de la totalité des dispositions du jugement'; débouté les parties de leurs demandes pour le surplus. [3] Cette décision a été notifiée le 10 mars 2025 à la SASU MAISON COCHET qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 mars 2025. [4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2026 aux termes desquelles la SASU MAISON COCHET demande au magistrat de la mise en état de': constater qu'elle se désiste de l'appel conformément au protocole signé entre les parties et sous conditions d'exécution de ses obligations par la salariée'; prononcer le dessaisissement de la cour'; dire que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés à ce jour, conformément à l'accord trouvé entre elles. [5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 février 2026 aux termes desquelles Mme [O] [R] demande au magistrat de la mise en état de': constater que l'employeur se désiste de l'appel conformément au protocole signé entre les parties'; constater qu'elle accepte le désistement d'appel de l'employeur, et se désiste de son appel incident de procédure sous condition d'exécution par l'employeur de ses obligations découlant dudit protocole transactionnel'; constater le désistement réciproque des parties emportant extinction de l'instance'; prononcer le dessaisissement de la cour'; ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens conformément à l'accord trouvé entre elles.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 4-6 N° RG 25/03511 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSHO Ordonnance n° 2026/M36 APPELANTE S.A.S.U. MAISON COCHET, sise [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [O] [R], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 24 AVRIL 2026 Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier, Après débats à l'audience du 24 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SASU MAISON COCHET a embauché Mme [O] [R] en qualité d'employée vendeuse suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 juillet 2018. La salariée a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à partir du 1er mai 2019. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 juillet 2021. [2] Contestant son licenciement, Mme [O] [R] a saisi le 10 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section industrie, lequel, par jugement rendu le 30 janvier 2025, a': constaté la nullité du licenciement'; condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes': '''''284,77'€ au titre du solde restant dû sur l'indemnité de licenciement'; ''1'267,20'€ à titre d'indemnité spécifique de licenciement'; ''3'379,20'€ bruts à titre d'indemnité relative au préavis'; '''''337,92'€ au titre des congés payés afférents'; 10'137,60'€ bruts au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement'; ''1'000,00'€ au titre de la perte d'une chance d'obtenir un complément de salaire à titre de primes mensuelles'; '''''161,94'€ bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées'; '''''''16,19'€ au titre des congés payés afférents'; '''''308,73'€ bruts au titre des rappels de salaire du mois de juin 2021'; ''3'000,00'€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes'; condamné l'employeur à remettre à la salariée un bulletin de salaire rectifié pour juillet'2021, une attestation Pôle Emploi rectifiée afin de porter mention des rappels de salaire et mentionnant que le dernier jour travaillé était le 10 juin 2021, un certificat de travail daté et signé avec la date d'embauche 17 juillet 2018 et de fin de contrat au 10'juin'2021, un bulletin de salaire rectifié de juin 2021 portant mention du mi-temps thérapeutique à compter du 4 juin 2021, l'attestation de salaire correspondante, le bulletin de salaire de mai 2021, dans le délai de 15'jours suivant la notification du jugement'; dit qu'au terme de ce délai, une astreinte de 100'€ par jour de retard s'appliquera pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle l'astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée'; dit que l'astreinte sera liquidée le cas échéant par le juge de l'exécution'; condamné l'employeur aux dépens de l'instance'; condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles': ordonné l'exécution provisoire de la totalité des dispositions du jugement'; débouté les parties de leurs demandes pour le surplus. [3] Cette décision a été notifiée le 10 mars 2025 à la SASU MAISON COCHET qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 mars 2025. [4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2026 aux termes desquelles la SASU MAISON COCHET demande au magistrat de la mise en état de': constater qu'elle se désiste de l'appel conformément au protocole signé entre les parties et sous conditions d'exécution de ses obligations par la salariée'; prononcer le dessaisissement de la cour'; dire que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés à ce jour, conformément à l'accord trouvé entre elles. [5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 février 2026 aux termes desquelles Mme [O] [R] demande au magistrat de la mise en état de': constater que l'employeur se désiste de l'appel conformément au protocole signé entre les parties'; constater qu'elle accepte le désistement d'appel de l'employeur, et se désiste de son appel incident de procédure sous condition d'exécution par l'employeur de ses obligations découlant dudit protocole transactionnel'; constater le désistement réciproque des parties emportant extinction de l'instance'; prononcer le dessaisissement de la cour'; ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens conformément à l'accord trouvé entre elles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le désistement d'appel [6] Le magistrat de la mise en état est compétent pour constater un désistement d'appel, s'agissant d'un incident mettant fin à l'instance d'appel au sens de l'article 913-5 5° du code de procédure civile. En conséquence, il sera fait droit aux demandes des parties dans les termes du dispositif. 2/ Sur les dépens [7] Chaque partie conservera ses frais et dépens exposés à ce jour, conformément à l'accord trouvé entre elles. PAR CES MOTIFS LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT, Constate les désistements d'appel et d'appel incident acceptés emportant extinction de l'instance conformément au protocole signé entre les parties et sous conditions d'exécution de leurs obligations par ces dernières. Prononce le dessaisissement de la cour. Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés à ce jour, conformément à l'accord trouvé entre elles. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2026 à : - Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1ffecdc6046d47b06448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel