Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1c34cdc6046d47b0045a
- Date
- 24 avril 2026
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EXPOSE DU LITIGE : [W] [Y] a relevé appel, par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2026, de l'ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble ayant autorisé le maintien des soins de [W] [Y] en hospitalisation complète sans consentement, décidée à l'égard de l'appelante par arrêté du Préfet de l'Isère du 19 mars 2026. La mesure d'hospitalisation complète sans consentement a cependant été modifiée par un nouvel arrêté préfectoral du 14 avril 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant [W] [Y] à compter de ce jour. L'affaire a été retenue à l'audience de la cour d'appel le 23 avril 2026 à laquelle l'appelante absente est représentée par son conseil qui est entendu en ses observations. Le ministère public a requis que l'appel soit déclaré sans objet.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M6PF N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026 Appel d'une ordonnance 26/0357 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRENOBLE statuant en matière de soins sans consentement en date du 26 mars 2026 suivant déclaration d'appel reçue le 13 avril 2026 ENTRE : APPELANTES : Madame [W] [Y] née le 03 Juillet 1981 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ET : INTIMES : CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE [Adresse 2] [Localité 5] non comparant PREFECTURE A.R.S. [Adresse 4] [Localité 6] non comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON vice procureur placé près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 avril 2026, DEBATS : A l'audience publique tenue le 23 avril 2026 par Blandine FRESSARD, présidente, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 24 avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Blandine FRESSARD et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : [W] [Y] a relevé appel, par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2026, de l'ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble ayant autorisé le maintien des soins de [W] [Y] en hospitalisation complète sans consentement, décidée à l'égard de l'appelante par arrêté du Préfet de l'Isère du 19 mars 2026. La mesure d'hospitalisation complète sans consentement a cependant été modifiée par un nouvel arrêté préfectoral du 14 avril 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant [W] [Y] à compter de ce jour. L'affaire a été retenue à l'audience de la cour d'appel le 23 avril 2026 à laquelle l'appelante absente est représentée par son conseil qui est entendu en ses observations. Le ministère public a requis que l'appel soit déclaré sans objet. MOTIFS DE LA DECISION : Au terme de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. En l'espèce, le recours contre l'ordonnance déférée le 13 avril 2026 ayant été effectué par l'intéressée plus de 10 jours après la notification qui lui en a été faite le 26 mars 2026, l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS : Nous, Blandine FRESSARD déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons l'appel irrecevable Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1c34cdc6046d47b0045a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel