Trib. de Commerce — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1a4ecdc6046d47afd44c
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 9 449 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE La société MADAME [P] (SAS) exploite un magasin d'articles de souvenir et de décoration situé [Adresse 7] à [Localité 2] en vertu d'un bail commercial renouvelé le 7 juin 2021. Elle est assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD, par l'intermédiaire de son agent général monsieur [Q] [R], exerçant [Adresse 8] à [Localité 3]. Le droit au bail a été acquis au prix de 25 000 euros le 7 juin 2021 auprès de la société FALM, anciennement dénommée [V], qui l'avait elle-même acquis en 2017 pour y exercer une activité d'audit, de conseil pour les affaires et de pilotage d'entreprises. La propriétaire du local est Mme [K] [I], représentée par la société FONCIA LEMANIQUE, ci-après dénommée FONCIA. Le 1 er décembre 2021, un dégât des eaux a affecté le local, ce qui a causé des dommages importants sur le plancher, les murs et les plafonds. Malgré plusieurs réunions d'expertises amiables sur les lieux, l'origine du sinistre n'a pas été identifiée. Estimant que son activité avait été impactée par ce sinistre, entrainant une perte d'exploitation, puisque le 5 août 2022, le magasin n'était exploité qu'au 2/3 de sa capacité pour garantir la sécurité des clients et qu'à partir du 14 mars 2023, l'accès au magasin a été interdit, stoppant la totalité de l'activité, la société MADAME [P] a multiplié les démarches auprès de son assureur, la société AXA et du bailleur, pour obtenir l'indemnisation des réparations et de ladite perte. En l'absence de résolution amiable, par exploits signifiés, à personne, le 9 décembre 2024 à la société SA FONCIA, le 13 décembre 2024 à la société SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son agent général monsieur [R] domicilié à OYONNAX, et signifié non à personne à la société FALM, la société MADAME [P] a assigné les défenderesses devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 10 janvier 2025. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant Juge Chargé d'instruire l'affaire (JCIA) du 3 juillet 2025. La société MADAME [P], par exploit du 3 juin 2025, signifié à personne, a appelé en cause la société AGENCE LEHMANN, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à Evian-les-Bains devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 20 juin 2025, au motif qu'au cours des opérations amiables, une hypothèse a été émise selon laquelle les désordres pourraient résulter d'infiltrations en provenance de l'immeuble voisin et que la source du sinistre pourrait se situer dans les parties communes de cette copropriété. Cette affaire a été renvoyée à l'audience du Juge Chargé d'instruire l'affaire du 3 juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré. Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal a ordonné la jonction de cet appel en cause avec l'affaire principale. Par conclusions du 5 septembre 2025, madame [K] [I] est intervenue volontairement à la procédure. Après renvois et en accord avec les parties, compte tenu des demandes, l'affaire a été fixée au 30 janvier 2026, pour plaidoirie sur la demande d'expertise. A cette date, la cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré. LES DEMANDES Par conclusions n°1 dites récapitulatives réitérées à l'audience, la société MADAME [P] demande au tribunal : Vu les articles 171 9 et suivants du Code civil, Vu l'article 1132 du Code civil, Vu l'article 1137 du Code civil, Vu l'article 1184 du Code civil, Vu l'article 1641 du Code civil, Vu l'article L.121-1 du Code des assurances, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : Déclarer recevable et bien fondée ses demandes ; Juger que le local situé [Adresse 7] à [Localité 2] était déjà affecté d'un vice (dégât des eaux) lors de sa prise de possession ; Juger qu'en ne faisant pas état de ce vice, les sociétés FALM ([V]) et FONCIA, et Madame [K] [C], ont vicié son consentement ; Juger que son magasin n'a pu être exploité de manière satisfaisante depuis le 5 août 2022 ; Par conséquent : Prononcer la nullité du contrat de bail commercial la liant à la société FONCIA ; Condamner la société FONCIA à lui restituer la somme de 17 238,17 € au titre des loyers indûment versés ; Condamner la société FONCIA à lui régler la somme de 16812,24 € au titre des travaux de réparation ; Condamner la société FALM, anciennement dénommée [V], à lui restituer la somme de 25 000 € versée au titre de l'acquisition du droit au bail du 7 juin 2021 ; Condamner la Compagnie AXA, prise en la personne de son agent général, Monsieur [Q] [R], à lui verser la somme de 94 490 € au titre de sa perte d'exploitation depuis le 5 août 2022, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire : Ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la société FONCIA afin de : * Constater l'état actuel du local sinistré, * Déterminer l'origine technique des infiltrations (immeuble concerné, parties communes ou privatives), * Déterminer et dater l'ancienneté des désordres constatés ; * Apprécier si les désordres rendent le local impropre à sa destination contractuelle, * Évaluer l'impact économique des désordres sur son activité commerciale, * Chiffrer les travaux de réparation nécessaires, * Dire que les frais de l'expertise seront avancés par la société FONCIA, sous réserve de répartition définitive en fonction de la responsabilité retenue ; * Dire que la mission de l'expert ne suspend pas le cours de l'instance, ni l'examen des demandes indemnitaires principales ; En tout état de cause : Condamner la Compagnie AXA, prise en la personne de son agent général, Monsieur [Q] [R], à lui verser la somme 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner société FONCIA LEMANIQUE à lui verser la somme 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner société FALM à lui verser la somme 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Compagnie AXA, prise en la personne de son agent général, Monsieur [Q] [R] et les sociétés FALM et FONCIA LEMANIQUE aux entiers dépens ; Ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par la Compagnie AXA, prise en la personne de son agent général, Monsieur [Q] [R] et des sociétés FALM et FONCIA LEMANIQUE. Par conclusions en défense n°2 dites récapitulatives réitérées à l'audience, la société AXA demande au tribunal : Débouter purement et simplement la société MADAME [P] de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions ; Débouter la société MADAME [P] de sa demande d'expertise judiciaire visant à pallier la carence dans l'administration de la preuve au visa des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ; Au subsidiaire, Condamner solidairement la société FALM et la société FONCIA à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Plus subsidiairement encore, Dire que les deux franchises stipulées aux conditions particulières (franchise générale de 300,15 € réévaluable et franchise spécifique (page 56) à savoir le coût de l'interruption ou de la réduction d'activité pendant les 3 premiers jours ouvrés consécutifs), viendront en déduction de toute condamnation ; Limiter conformément aux conditions générales et particulières du contrat, l'indemnisation sollicitée au titre de la perte d'exploitation à une période de 12 mois selon le calcul figurant en page 56 à savoir 120 % du chiffre d'affaires HT sur une année x par le taux de marge brute dont à déduire les franchises ; Condamner qui mieux le devra au paiement de la somme de 2.000 € au titre dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Par conclusions n°1 dites récapitulatives réitérées à l'audience, la société FONCIA et Mme [I], intervenante volontaire, demandent au tribunal : Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1132, 1137, 1184 et 1641 du Code civil, A titre principal, Débouter la société MADAME [P] de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre ; Reconventionnellement, Ordonner une expertise aux frais avancés de Madame [K] [I], l'expert ayant notamment pour mission de : * constater la réalité des désordres ; * dire si les désordres empêchent tout ou partie de l'exploitation du local ; déterminer l'origine des désordres et les responsabilités encourues ; * chiffrer le coût de la remise en état. Condamner la société MADAME [P] à payer à Madame [K] [I] la somme de 15 178,71 €, arrêtée au 4 septembre 2024, au titre des loyers impayés, somme à parfaire. Subsidiairement, Condamner la société MADAME [P] à verser entre les mains du compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de BOURG EN BRESSE, la somme de 15 178,71 € correspondant aux loyers impayés arrêtés au 4 septembre 2024, somme à parfaire, ainsi que les loyers en cours jusqu'à l'obtention d'une décision définitive rendue au fond. En tout état de cause, condamner la société MADAME [P] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En tout état de cause, condamner la société MADAME [P] à payer à Madame [K] [I] la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Par conclusions n°2 dites récapitulatives réitérées à l'audience, la société FALM demande au tribunal : Vu les articles et jurisprudences susvisés, Vu les moyens et pièces versés au débat, Constater son défaut de compétence territoriale ; Constater le caractère prescrit de la demande de la société MADAME [P] en restitution du prix d'acquisition du droit au bail sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Constater le caractère recevable et bien-fondé ses moyens développés ; Constater le caractère infondé des moyens, fins et conclusions de la société MADAME [P] ; Constater le caractère infondé de la demande d'expertise judiciaire des sociétés MADAME [P] et FONCIA à son encontre ; En conséquence : A titre liminaire, Se déclarer incompétent au profit des juridictions judiciaires de [Localité 4] ; A titre principal, Déclarer la société MADAME [P] prescrite en sa demande de condamnation aux fins de se voir restituer la somme de 25 000 € au titre du prix de cession du droit au bail sur le fondement de la garantie des vices cachés ; A titre subsidiaire, Débouter la société MADAME [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande visant à la voir condamner à restituer la somme de 25 000 € au titre du prix de cession du droit au bail sur le fondement de la garantie des vices cachés ; A titre infiniment subsidiaire, Prononcer sa mise hors de cause de l'expertise judiciaire sollicitée par les sociétés MADAME [P] et FONCIA ; Dire et Juger que l'expertise ne sera pas effectuée au contradictoire de la société FALM ; En tout état de cause, Débouter la société MADAME [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société MADAME [P] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'Article 700 ainsi qu'aux dépens. La société AGENCE LEHMANN n'est ni présente, ni représentée. LES MOYENS A l'appui de ses demandes, la société MADAME [P] expose : Qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire formulée en défense mais qu'elle en demande un strict encadrement. A l'appui de ses demandes, la compagnie AXA FRANCE IARD expose : Qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire au motif qu'elle a pour seul objet de pallier la carence probatoire de la société Madame [P]. La société FONCIA LEMANIQUE et madame [I] exposent : Qu'elle a tout intérêt à ce que cette procédure soit retenue devant le Tribunal de Commerce nonobstant le moyen tiré de l'incompétence territoriale soulevée par la société FALM, au motif que la compagnie AXA France intervient en lieu et place de son agent, Monsieur [Q] [R] qui est l'agent général d'AXA et qui demeure à 01100 OYONNAX. Qu'à titre reconventionnel elle sollicite une expertise, à ses frais avancés, aux fins de constater la réalité des désordres, d'apprécier s'ils interdisent ou non toute exploitation, d'en déterminer l'origine et les responsabilités encourues et d'en chiffer le coût de remise en état. A l'appui de ses demandes, la société FALM expose : A titre liminaire, Qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile, la compétence territoriale de droit commun est celle du domicile du défendeur, soit en l'espèce celle de [Localité 4] où elle demeure ; Qu'en application des articles 48 du code de procédure civile et 14 de l'acte de cession de droit au bail, une clause attributive de juridiction a été négociée et acceptée au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. A titre subsidiaire, Qu'il n'existe aucun motif légitime à ordonner une expertise, qui n'aurait aucune pertinence, aux motifs que n'est pas rapportée la preuve du vice caché dans chacune de ses composantes (antériorité, non détectable, absence d'utilisation possible, …) ni celle d'une connaissance d'un éventuel vice par la société FALM qui n'est pas un vendeur professionnel. La société AGENCE LEHMANN n'étant pas comparante ne soutient aucun moyen de fait ou de droit.
Texte intégral
2024J12678 - 2611400009/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/04/2026 PARTIES Demandeur - Madame [P] [Adresse 1], représentée par Maître Antoine GUERINOT (LYON) Défendeurs - AXA FRANCE IARD [Adresse 2] représentée par SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST (AIN) * FONCIA LEMANIQUE [Adresse 3] Représentée par SCP PIANTA & ASSOCIES (THONON-LES-BAINS) * FALM [Adresse 4] représentée par CABINET EPSILON AVOCATS ([Localité 1]) * AGENCE LEHMANN [Adresse 5] Non comparante * [I] [K], intervenante volontaire [Adresse 6], RCS représentée par SCP PIANTA & ASSOCIES Débats à l'audience publique du 30/01/2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Alain GOUGENHEIM Juges : Monsieur Ali MOKNI Monsieur Roland FAYARD Monsieur Baptiste LOMBARD Monsieur Patrick BAUDREY En ayant délibéré, Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27/03/2026. Au nom du peuple français FAITS ET PROCEDURE La société MADAME [P] (SAS) exploite un magasin d'articles de souvenir et de décoration situé [Adresse 7] à [Localité 2] en vertu d'un bail commercial renouvelé le 7 juin 2021. Elle est assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD, par l'intermédiaire de son agent général monsieur [Q] [R], exerçant [Adresse 8] à [Localité 3]. Le droit au bail a été acquis au prix de 25 000 euros le 7 juin 2021 auprès de la société FALM, anciennement dénommée [V], qui l'avait elle-même acquis en 2017 pour y exercer une activité d'audit, de conseil pour les affaires et de pilotage d'entreprises. La propriétaire du local est Mme [K] [I], représentée par la société FONCIA LEMANIQUE, ci-après dénommée FONCIA. Le 1 er décembre 2021, un dégât des eaux a affecté le local, ce qui a causé des dommages importants sur le plancher, les murs et les plafonds. Malgré plusieurs réunions d'expertises amiables sur les lieux, l'origine du sinistre n'a pas été identifiée. Estimant que son activité avait été impactée par ce sinistre, entrainant une perte d'exploitation, puisque le 5 août 2022, le magasin n'était exploité qu'au 2/3 de sa capacité pour garantir la sécurité des clients et qu'à partir du 14 mars 2023, l'accès au magasin a été interdit, stoppant la totalité de l'activité, la société MADAME [P] a multiplié les démarches auprès de son assureur, la société AXA et du bailleur, pour obtenir l'indemnisation des réparations et de ladite perte. En l'absence de résolution amiable, par exploits signifiés, à personne, le 9 décembre 2024 à la société SA FONCIA, le 13 décembre 2024 à la société SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son agent général monsieur [R] domicilié à OYONNAX, et signifié non à personne à la société FALM, la société MADAME [P] a assigné les défenderesses devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 10 janvier 2025. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant Juge Chargé d'instruire l'affaire (JCIA) du 3 juillet 2025. La société MADAME [P], par exploit du 3 juin 2025, signifié à personne, a appelé en cause la société AGENCE LEHMANN, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à Evian-les-Bains devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 20 juin 2025, au motif qu'au cours des opérations amiables, une hypothèse a été émise selon laquelle les désordres pourraient résulter d'infiltrations en provenance de l'immeuble voisin et que la source du sinistre pourrait se situer dans les parties communes de cette copropriété. Cette affaire a été renvoyée à l'audience du Juge Chargé d'instruire l'affaire du 3 juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré. Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal a ordonné la jonction de cet appel en cause avec l'affaire principale. Par conclusions du 5 septembre 2025, madame [K] [I] est intervenue volontairement à la procédure. Après renvois et en accord avec les parties, compte tenu des demandes, l'affaire a été fixée au 30 janvier 2026, pour plaidoirie sur la demande d'expertise. A cette date, la cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré. LES DEMANDES Par conclusions n°1 dites récapitulatives réitérées à l'audience, la société MADAME [P] demande au tribunal : Vu les articles 171 9 et suivants du Code civil, Vu l'article 1132 du Code civil, Vu l'article 1137 du Code civil, Vu l'article 1184 du Code civil, Vu l'article 1641 du Code civil, Vu l'article L.121-1 du Code des assurances, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : Déclarer recevable et bien fondée ses demandes ; Juger que le local situé [Adresse 7] à [Localité 2] était déjà affecté d'un vice (dégât des eaux) lors de sa prise de possession ; Juger qu'en ne faisant pas état de ce vice, les sociétés FALM ([V]) et FONCIA, et Madame [K] [C], ont vicié son consentement ; Juger que son magasin n'a pu être exploité de manière satisfaisante depuis le 5 août 2022 ; Par conséquent : Prononcer la nullité du contrat de bail commercial la liant à la société FONCIA ; Condamner la société FONCIA à lui restituer la somme de 17 238,17 € au titre des loyers indûment versés ; Condamner la société FONCIA à lui régler la somme de 16812,24 € au titre des travaux de réparation ; Condamner la société FALM, anciennement dénommée [V], à lui restituer la somme de 25 000 € versée au titre de l'acquisition du droit au bail du 7 juin 2021 ; Condamner la Compagnie AXA, prise en la personne de son agent général, Monsieur [Q] [R], à lui verser la somme de 94 490 € au titre de sa perte d'exploitation depuis le 5 août 2022, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire : Ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la société FONCIA afin de : * Constater l'état actuel du local sinistré, * Déterminer l'origine technique des infiltrations (immeuble concerné, parties communes ou privatives), * Déterminer et dater l'ancienneté des désordres constatés ; * Apprécier si les désordres rendent le local impropre à sa destination contractuelle, * Évaluer l'impact économique des désordres sur son activité commerciale, * Chiffrer les travaux de réparation nécessaires, * Dire que les frais de l'expertise seront avancés par la société FONCIA, sous réserve de répartition définitive en fonction de la responsabilité retenue ; * Dire que la mission de l'expert ne suspend pas le cours de l'instance, ni l'examen des demandes indemnitaires principales ; En tout état de cause : Condamner la Compagnie AXA, prise en la personne de son agent général, Monsieur [Q] [R], à lui verser la somme 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner société FONCIA LEMANIQUE à lui verser la somme 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner société FALM à lui verser la somme 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Compagnie AXA, prise en la personne de son agent général, Monsieur [Q] [R] et les sociétés FALM et FONCIA LEMANIQUE aux entiers dépens ; Ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par la Compagnie AXA, prise en la personne de son agent général, Monsieur [Q] [R] et des sociétés FALM et FONCIA LEMANIQUE. Par conclusions en défense n°2 dites récapitulatives réitérées à l'audience, la société AXA demande au tribunal : Débouter purement et simplement la société MADAME [P] de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions ; Débouter la société MADAME [P] de sa demande d'expertise judiciaire visant à pallier la carence dans l'administration de la preuve au visa des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ; Au subsidiaire, Condamner solidairement la société FALM et la société FONCIA à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Plus subsidiairement encore, Dire que les deux franchises stipulées aux conditions particulières (franchise générale de 300,15 € réévaluable et franchise spécifique (page 56) à savoir le coût de l'interruption ou de la réduction d'activité pendant les 3 premiers jours ouvrés consécutifs), viendront en déduction de toute condamnation ; Limiter conformément aux conditions générales et particulières du contrat, l'indemnisation sollicitée au titre de la perte d'exploitation à une période de 12 mois selon le calcul figurant en page 56 à savoir 120 % du chiffre d'affaires HT sur une année x par le taux de marge brute dont à déduire les franchises ; Condamner qui mieux le devra au paiement de la somme de 2.000 € au titre dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Par conclusions n°1 dites récapitulatives réitérées à l'audience, la société FONCIA et Mme [I], intervenante volontaire, demandent au tribunal : Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1132, 1137, 1184 et 1641 du Code civil, A titre principal, Débouter la société MADAME [P] de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre ; Reconventionnellement, Ordonner une expertise aux frais avancés de Madame [K] [I], l'expert ayant notamment pour mission de : * constater la réalité des désordres ; * dire si les désordres empêchent tout ou partie de l'exploitation du local ; déterminer l'origine des désordres et les responsabilités encourues ; * chiffrer le coût de la remise en état. Condamner la société MADAME [P] à payer à Madame [K] [I] la somme de 15 178,71 €, arrêtée au 4 septembre 2024, au titre des loyers impayés, somme à parfaire. Subsidiairement, Condamner la société MADAME [P] à verser entre les mains du compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de BOURG EN BRESSE, la somme de 15 178,71 € correspondant aux loyers impayés arrêtés au 4 septembre 2024, somme à parfaire, ainsi que les loyers en cours jusqu'à l'obtention d'une décision définitive rendue au fond. En tout état de cause, condamner la société MADAME [P] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En tout état de cause, condamner la société MADAME [P] à payer à Madame [K] [I] la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Par conclusions n°2 dites récapitulatives réitérées à l'audience, la société FALM demande au tribunal : Vu les articles et jurisprudences susvisés, Vu les moyens et pièces versés au débat, Constater son défaut de compétence territoriale ; Constater le caractère prescrit de la demande de la société MADAME [P] en restitution du prix d'acquisition du droit au bail sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Constater le caractère recevable et bien-fondé ses moyens développés ; Constater le caractère infondé des moyens, fins et conclusions de la société MADAME [P] ; Constater le caractère infondé de la demande d'expertise judiciaire des sociétés MADAME [P] et FONCIA à son encontre ; En conséquence : A titre liminaire, Se déclarer incompétent au profit des juridictions judiciaires de [Localité 4] ; A titre principal, Déclarer la société MADAME [P] prescrite en sa demande de condamnation aux fins de se voir restituer la somme de 25 000 € au titre du prix de cession du droit au bail sur le fondement de la garantie des vices cachés ; A titre subsidiaire, Débouter la société MADAME [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande visant à la voir condamner à restituer la somme de 25 000 € au titre du prix de cession du droit au bail sur le fondement de la garantie des vices cachés ; A titre infiniment subsidiaire, Prononcer sa mise hors de cause de l'expertise judiciaire sollicitée par les sociétés MADAME [P] et FONCIA ; Dire et Juger que l'expertise ne sera pas effectuée au contradictoire de la société FALM ; En tout état de cause, Débouter la société MADAME [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société MADAME [P] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'Article 700 ainsi qu'aux dépens. La société AGENCE LEHMANN n'est ni présente, ni représentée. LES MOYENS A l'appui de ses demandes, la société MADAME [P] expose : Qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire formulée en défense mais qu'elle en demande un strict encadrement. A l'appui de ses demandes, la compagnie AXA FRANCE IARD expose : Qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire au motif qu'elle a pour seul objet de pallier la carence probatoire de la société Madame [P]. La société FONCIA LEMANIQUE et madame [I] exposent : Qu'elle a tout intérêt à ce que cette procédure soit retenue devant le Tribunal de Commerce nonobstant le moyen tiré de l'incompétence territoriale soulevée par la société FALM, au motif que la compagnie AXA France intervient en lieu et place de son agent, Monsieur [Q] [R] qui est l'agent général d'AXA et qui demeure à 01100 OYONNAX. Qu'à titre reconventionnel elle sollicite une expertise, à ses frais avancés, aux fins de constater la réalité des désordres, d'apprécier s'ils interdisent ou non toute exploitation, d'en déterminer l'origine et les responsabilités encourues et d'en chiffer le coût de remise en état. A l'appui de ses demandes, la société FALM expose : A titre liminaire, Qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile, la compétence territoriale de droit commun est celle du domicile du défendeur, soit en l'espèce celle de [Localité 4] où elle demeure ; Qu'en application des articles 48 du code de procédure civile et 14 de l'acte de cession de droit au bail, une clause attributive de juridiction a été négociée et acceptée au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. A titre subsidiaire, Qu'il n'existe aucun motif légitime à ordonner une expertise, qui n'aurait aucune pertinence, aux motifs que n'est pas rapportée la preuve du vice caché dans chacune de ses composantes (antériorité, non détectable, absence d'utilisation possible, …) ni celle d'une connaissance d'un éventuel vice par la société FALM qui n'est pas un vendeur professionnel. La société AGENCE LEHMANN n'étant pas comparante ne soutient aucun moyen de fait ou de droit. DISCUSSION Sur l'exception d'incompétence : Soulevée in limine litis et désignant la juridiction dont la compétence territoriale est revendiquée, soit dans les conditions requises par les articles 74 et 75 du code de procédure civile, l'exception soulevée par la société FALM est recevable. A l'exception de la société FALM, les parties ne contestent pas la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, dès lors que le litige concernant un bail commercial oppose des sociétés commerciales et que la société AXA a été assignée au domicile de son agent général monsieur [R] demeurant à Oyonnax. L'exception d'incompétence soulevée par la société FALM est fondée sur l'article 48 du code de procédure civile, au motif que l'acte de cession de droit au bail comporte une clause attributive de juridiction au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains de sorte que les demandes la concernant, afférentes à cette cession de bail devraient relever de la compétence des juridictions judiciaires de Thonon-les-Bains, sans autre précision. En l'absence de demande de disjonction de la société FALM, toutes les demandes, même si elles ont des objets et des fondements juridiques différents, ont la même cause, qui est le désordre de dégât des eaux, dont la date, l'origine et la connaissance par les parties sont ignorées. En application du principe de connexité prévu par l'article 101 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et de les juger ensemble. En conséquence, le tribunal rejette l'exception d'incompétence. Sur la demande d'expertise : La réalité du sinistre n'est pas contestée. Son origine de dégât des eaux est supposée sans que sa cause véritable, sa date d'apparition et la connaissance que les parties pouvaient ou devaient en avoir ne soient connues, en dépit des expertises amiables qui ont été diligentées. Nonobstant la tardiveté de telles investigations, il est de l'intérêt d'une bonne justice et de toutes les parties d'en identifier précisément la cause, ainsi que les responsabilités. En conséquence, avant dire droit, le tribunal ordonne une expertise, aux frais avancés de madame [I] et désigne monsieur [U] [W], en qualité d'expert judiciaire. Sur les autres demandes : Il n'est pas inéquitable de laisser, en l'état, à la charge des parties les frais qu'elles ont engagés. Les dépens sont mis à la charge avancée de madame [K] [I]. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal statuant publiquement par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort, Juge recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse soulevée par la société FALM, Se déclare compétent, Avant dire droit, Désigne : Monsieur [X] [M] demeurant : [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01]-Mail : [Courriel 1] en qualité d'expertise judiciaire, avec mission de : * Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres (normes, descriptifs et recommandations techniques, devis, factures, polices d'assurances, contrats de sous-traitance, constats, procès-verbaux de réception, etc). * Effectuer le contrôle contradictoire du local de la société MADAME [P], ainsi que des immeubles sis [Adresse 11] à [Localité 2], en présence des parties et de leurs conseils, ou eux dûment informés. * Entendre tout sachant. * Décrire l'état des lieux, du local et des immeubles, en désignant et détaillant les défauts susceptibles de les affecter et en précisant s'ils en affectent la structure. * Déterminer l'origine, les causes et les conséquences du sinistre survenu le 1 er décembre 2021 en précisant si des désordres préexistaient et dans l'affirmative donner tous éléments pour en apprécier l'importance. * Rechercher si ces dommages proviennent de faits ou fautes imputables aux parties. * Indiquer les travaux pour remédier aux dommages constatés ; évaluer leur coût et leur durée. * Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, en particulier de perte d'exploitation et de trouble de jouissance, en précisant si les désordres étaient ou non apparents lors de la cession du droit au bail, puis lors de la conclusion du bail et s'ils pouvaient être connus des parties. Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dit que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix ; que toutefois, il devra informer au préalable le juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire éventuellement généré et en fournir les devis et qu'il devra également informer le juge si la nomination du sapiteur entraîne une consignation complémentaire, Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de madame [K] [I] qui devra consigner au greffe une provision de 5 000,00 € à valoir sur la rémunération définitive de l'expert, avant le 20 mai 2026, Dit qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque et il pourra être tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consignation, Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que madame [K] [I] a consigné la provision mise à sa charge, Accorde à l'expert, en application des articles 269 et 280 du code de procédure civile, un délai de 3 mois pour communiquer l'évaluation de sa rémunération prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d'insuffisance manifeste, Dit qu'en cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l'initiative de l'une des parties devant le juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut le président du tribunal de commerce ; que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé du contrôle des expertises conformément aux dispositions de l'article 279 du code de procédure civile, Dit qu'il devra établir un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre dans son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal pour le 30 septembre 2026, Dit que l'expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires afin de recueillir leurs observations, qui devront être remises avec la demande de taxe, Dit qu'en application du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l'expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité de son travail, Rappelle le dossier à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 03 décembre 2026 à 14h en salle 4, Laisse les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties à ce stade de la procédure ; Met les dépens à la charge avancée de madame [K] [I]. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1a4ecdc6046d47afd44c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA