Trib. de Commerce — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef199dcdc6046d47afc532
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 14 936 400 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Selon bon de commande du 27 juin 2018, la société COLBEAUX, qui exploite des concessions automobiles dans le département de l'Aisne, a acquis de la société [Localité 1] un camion fabriqué par la société IVECO FRANCE, de modèle Eurocargo, équipé d'un plateau porte-voitures de marque ROLFO d'une capacité de quatre véhicules. Cette acquisition, au prix définitif de 147 600 € TTC, était financée par un crédit-bail de sept ans, consenti par la BANQUE POPULAIRE DU NORD, conclu selon contrat du 25 septembre 2018 avec effet du 20 octobre 2019 et un loyer mensuel de 1 821,38 € TTC, outre assurance et une valeur résiduelle de 1 476 € TTC. La société [Localité 1] a sous-traité la conception et l'installation du plateau porte-voitures à la société RBM, qui lui a facturé sa prestation le 16 juillet 2019 pour un montant de 73 800 €. Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], a été mis en circulation le 18 octobre 2019 après que la société RBM ait installé le plateau porte voitures de marque ROLFO. Le 21 février 2020, pour satisfaire à ses obligations contractuelles prévues à l'article 3 des conditions générales du contrat de crédit-bail, la société COLBEAUX a conclu un contrat de maintenance avec la société IVECO France. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021, la société COLBEAUX se plaignait de désordres affectant la structure du véhicule, puisque le plateau mobile arrière et le crochet d'attelage touchaient la chaussée en roulant et que les roues frottaient sur les passages de roues, ajoutant que ces désordres avaient été confirmés par les techniciens d'un point relais IVECO, qui en attribuaient l'origine à un « pliage du châssis ». Une expertise amiable contradictoire était organisée le 22 octobre 2021 concluant à la réalité des désordres, qui étaient décrits en précisant que « l'absence de défaut d'utilisation des établissements COLBEAUX est démontré » et que la société IVECO devait déterminer, sous huitaine, la méthode de réparation adaptée, ce qu'elle a fait, mais sans préciser les modalités d'exécution et de prise en charge. Le 17 novembre 2021, la société RBM adressait à la société COLBEAUX un devis de réparations de 19 358,98 € TTC. Dans l'attente d'une solution, du 9 septembre 2021 au 10 novembre 2021, la société RBM a mis à disposition et financé un véhicule de remplacement, et depuis le 22 octobre 2021, elle assure le gardiennage du véhicule sur son parc, sans être réglée des frais afférents. A défaut d'accord, la société COLBEAUX a saisi le Juge des Référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 mai 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée aux frais avancés de la société COLBEAUX, confiée à monsieur [V] [P]. Par lettre du 27 septembre 2023, l'expert judiciaire a prescrit une étude de résistance des matériaux du châssis et du faux-châssis par un sapiteur. Par ordonnance du Juge chargé du suivi des expertises du 21 février 2024, la nécessité de cette étude a été confirmée et une consignation complémentaire de 18 252 € a été ordonnée et mise à la charge de la société IVECO France, qui a refusé de s'en acquitter. En conséquence, l'expert a déposé son rapport en l'état le 13 décembre 2024. Par exploits signifiés à personne les 22 mai 2024 à la société RBM, le 24 mai 2024 à la société IVECO France et le 29 mai 2024 à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, ainsi que par exploit signifié non à personne le 29 mai 2024 à la société [Localité 1], la société COLBEAUX a assigné toutes ces sociétés à l'audience du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 28 juin 2024. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 6 février 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de plusieurs, avant d'être fixée avec leur accord pour plaidoiries interactives à l'audience du 27 février 2026. LES DEMANDES Par conclusions n°3 dites récapitulatives réitérées à l'audience ? la société COLBEAUX demande au tribunal : Vu les articles 1641 et suivants et 1240 du code civil, A titre principal : Prononcer la résolution du contrat de vente du 27 juin 2028 ; Condamner in solidum la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO à lui verser la somme de 149 364 € au titre de la restitution du prix de vente ; Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO in solidum à lui payer la somme de 81 492,74 € au titre du préjudice de jouissance ; Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO in solidum à lui payer la somme de 46 990,05 € au titre des préjudices financiers Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD ; A titre subsidiaire : Condamner in solidum la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO à lui verser la somme de 149 364 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO in solidum à lui payer la somme de 81 492,74 € au titre du préjudice de jouissance sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ; Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO in solidum à lui payer la somme de 46 990,05 € au titre des préjudices financiers sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; A titre principal : Débouter la société RBM de sa demande reconventionnelle, A titre subsidiaire, s'il était fait droit à cette demande ; Condamner in solidum la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO à garantir le paiement de la somme de 13 781,52 € au titre des frais de gardiennage ; Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO à garantir le paiement de la somme de 7 200 € au titre des frais de prêt de véhicule ; En tout état de cause : Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO in solidum à lui payer la somme de 1 764,04 € au titre du préjudice financier lié aux frais de déplacements ; Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO in solidum à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO aux dépens. Par conclusions responsives et récapitulatives n° 4 réitérées à l'audience, les sociétés IVECO PROVENCE, venant aux droits de la société [Localité 1] et IVECO France demandent au tribunal : Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants et 1240 du code civil, A titre principal Débouter la société COLBEAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles ; Débouter la société RBM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles ; Débouter la Banque Populaire du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles ; A titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de la société COLBEAUX Condamner la société RBM à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; Condamner la société RBM à payer à la société IVECO PROVENCE la somme de 37 597,76 € au titre de la réparation du véhicule ; En tout état de cause, Condamner la partie succombante, la société COLBEAUX ou la société RBM à payer à chacune d'elles la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par conclusions n° 4 dites récapitulatives, reçues au greffe le 17 décembre 2025 et réitérées à l'audience, la société RBM demande au tribunal : Vu les articles 1240 et 1641 et suivants du code civil, A titre principal : Débouter la société COLBEAUX de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, en ce qu'elles sont injustifiées tant dans leur principe que leur quantum ; La mettre hors de cause ; Condamner in solidum la SAS IVECO PROVENCE venant aux droits de la société [Localité 1] et la société IVECO France à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Débouter la société IVECO PROVENCE venant aux droits de la société [Localité 1] et la société IVECO France de toutes demandes qui pourraient être dirigées à son encontre ; Condamner la société COLBEAUX à lui payer la somme de 13 781,52 € TTC au titre de la facture du 5 juillet 2022 ; Condamner la société COLBEAUX à lui payer la somme de 60 019,20 € TTC au titre de la facture du 31 mars 2025 ; Condamner la société COLBEAUX à lui payer la somme de 19 140 € TTC au titre de la facture du 5 décembre 2025 Condamner la société COLBEAUX à lui payer la somme de 7 200 € TTC au titre du véhicule de prêt ; Condamner la société COLBEAUX à venir récupérer à ses frais le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 1] stationné sur le parc de la société RBM dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; A titre subsidiaire si l'existence du vice caché et/ou l'acceptation sans réserve du véhicule carrossé était reconnue ; Condamner in solidum la SAS IVECO PROVENCE venant aux droits de la société [Localité 1] et la société IVECO France à lui payer la somme de 13.781, 52 € TTC au titre de la facture du 5 juillet 2022 ; Condamner in solidum la SAS IVECO PROVENCE venant aux droits de la société [Localité 1] et la société IVECO France à lui payer la somme de 60.019,20 € TTC au titre de la facture du 31 mars 2025 ; Condamner in solidum la SAS IVECO PROVENCE venant aux droits de la société [Localité 1] et la société IVECO France à lui payer la somme de 19.140 € TTC au titre de la facture du 5 décembre 2025 ; Condamner in solidum la SAS IVECO PROVENCE venant aux droits de la société [Localité 1] et la société IVECO France à lui payer la somme de 7.200 € TTC au titre du véhicule de prêt ; Condamner in solidum la SAS IVECO PROVENCE venant aux droits de la société [Localité 1] et la société IVECO France à venir récupérer à leurs frais le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 1] stationné sur le parc de la société RBM dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; En toutes hypothèses Condamner la société COLBEAUX ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n° 2 dites récapitulatives réitérées à l'audience, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au tribunal : Constater qu'aucune demande ne la vise ; En cas de résolution du contrat de vente signé avec la société [Localité 1] devenue IVECO PROVENCE * Débouter la société COLBEAUX de sa demande de versement du prix d'achat du véhicule payé par la Banque Populaire du Nord ; * Condamner la société IVECO PROVENCE à lui rembourser la somme de 147.600 € * Condamner la société COLBEAUX à restituer le véhicule à la société IVECO PROVENCE ; * Condamner la partie fautive, que ce soit la société RBM, la société IVECO France ou la société IVECO PROVENCE à lui verser la somme de 8 000 € en vertu de son préjudice financier ; En tout état de cause Condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. LES MOYENS Au soutien de ses demandes, la société COLBEAUX invoque : A titre principal sur la résolution du contrat de vente Qu'en application des articles 1641 et 1644 du code civil, l'acheteur peut demander la résolution de la vente et la restitution du prix acquitté, lorsque le bien vendu est affecté d'un défaut constitutif de vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné. En l'espèce, la preuve d'un tel vice caché est rapportée par l'expertise amiable contradictoire du 22 octobre 2021, dont le procès-verbal conclut à l'existence d'un défaut de conception du châssis dont les longerons ont été diminués avec pour conséquence un affaissement du pont arrière de chargement engendrant le frottement des vérins et du crochet de remorquage contre la chaussée. Que la société IVECO France n'a alors pas contesté la réalité du désordre et sa responsabilité, puisque par courrier électronique du 12 novembre 2021, elle a proposé soit le remplacement soit le renforcement du châssis. Que ce procès-verbal, comme le rapport d'expertise de son assureur conseil du 9 février 2022, constatent l'avis unanime des parties d'une absence de défaut d'utilisation. Que cette preuve est confirmée par le compte rendu de la première réunion d'expertise du 5 juillet 2022, évoquant une étude complémentaire sur la résistance des matériaux utilisés pour le châssis et le faux châssis. Que la société IVECO France a refusé d'en consigner le coût mis à sa charge pour dissimuler l'origine des désordres et faire échec à la preuve. Que cependant, en application des articles 1362 du code civil et 271 du code de procédure civile, ce refus de consignation, comme tout comportement des parties, constitue un élément de preuve, dont le juge doit tenir compte dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation. Que la responsabilité in solidum de la société RBM doit être retenue, dès lors qu'intervenant pour l'installation du plateau, elle aurait dû refuser le support non conforme et au minimum interroger le constructeur sur la résistance des matériaux, puisque dans son dire à expert du 2 août 2022, elle reconnait la non-conformité à destination. Qu'enfin, elle est recevable à agir en résolution du contrat de vente, au motif qu'elle a reçu mandat d'agir au nom et pour le compte de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD. A titre subsidiaire sur la responsabilité Qu'elle est recevable et bien fondée à rechercher la responsabilité in solidum des société IVECO France, IVECO PROVENCE et RBM en application de l'article 1240 du code civil, dès lors que, ce véhicule ayant été acquis en crédit-bail, elle n'a de lien contractuel qu'avec la BANQUE POPULAIRE du NORD, de sorte que le fondement de son action est bien celui d'une responsabilité délictuelle. Sur la réparation des préjudices Que soit à titre de remboursement en cas de résolution de la vente, soit à titre de dommages et intérêts, son préjudice correspond tout d'abord au prix d'acquisition du véhicule, dont elle ne peut avoir un usage conforme à sa destination, soit la somme de 149 364 €, équivalant aux loyers du crédit-bail, intégralement acquittés. Que s'y ajoutent un préjudice de jouissance de 81 492,74 € correspondant à 43 mois d'immobilisation du véhicule pendant lesquels elle a acquitté un loyer mensuel de crédit-bail de 1 895,18 € et un coût mensuel de maintenance et de réparation de 390,76 € représentant un préjudice financier de 16 802,68 € ainsi que des frais d'entretien de 30 187,37 € engagés sur un véhicule de remplacement qu'elle a dû acheter au prix de 80 400 €. Sur la demande reconventionnelle de la société RBM Que la société RBM ne peut lui réclamer le paiement de frais de gardiennage, soit 13 781,52 € et 7 200 € de frais supplémentaires, dès lors que la remise du véhicule dans les locaux de la société RBM avait pour seul objet la réalisation des opérations d'expertise amiable contradictoire, puis de l'expertise judiciaire. Qu'en outre, aucune justification n'est communiquée au soutien de la demande de 7 200 €. Que cette prétention est d'autant moins fondée qu'en contrepartie de l'immobilisation du véhicule dans ses locaux, la société RBM lui a mis à disposition un véhicule de prêt, à titre gratuit jusqu'au 1 er novembre 2021 puis, le 21 novembre 2021, lui a vendu le véhicule de remplacement. Que si cette demande devait être retenue, elle devrait être à la charge, in solidum, des sociétés IVECO France, IVECO PROVENCE et RBM. Au soutien de leur contestation, les sociétés IVECO France et IVECO PROVENCE invoquent : Sur la résolution du contrat de vente Que, tant lors de l'expertise amiable contradictoire ou au cours des opérations d'expertise judiciaire, elles n'ont pas reconnu leur responsabilité. Que la participation active de la société IVECO France à la recherche de solutions de réparation, après la première expertise technique, comme son refus de consignation des frais d'expertise supplémentaires, ne peuvent s'analyser comme une reconnaissance de responsabilité. Qu'en effet, l'article 271 du code de procédure civile enjoint au juge de poursuivre la procédure avec les seules preuves dont il dispose et, en application de l'article 9 du même code, de tirer toutes les conséquences d'éventuels défaut ou insuffisance probatoire. Que pour décider la consignation nécessaire à ce supplément d'expertise, le juge chargé du contrôle des expertises, après audition des parties et de l'expert, motivait son ordonnance du 21 février 2024, par le constat que « l'origine des désordres qui affectent le véhicule n'est pas déterminée » et que cette consignation était « indispensable pour déterminer l'origine exacte des désordres et … nécessaire pour répondre à l'ensemble de ses chefs de mission ». Que dès lors, la cause du désordre demeure indéterminée, pouvant procéder soit des conditions d'utilisation soit d'un défaut de carrossage par la société RBM. Qu'en conséquence, la société COLBEAUX, à l'origine réfractaire aux investigations complémentaires demandées par l'expert et ayant la faculté de se substituer pour le versement de cette consignation, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Que l'existence d'un vice caché et la cause de ce vice ne se présumant pas, les conditions de mise en œuvre de la garantie légale et de l'action en résolution du contrat ne sont pas réunies. Sur l'action en responsabilité Qu'à titre subsidiaire, leur responsabilité ne peut être recherchée au visa de l'article 1240 du code civil, au motif que les parties sont liées par une chaîne de contrats, de sorte que la société COLBEAUX, affirmant être subrogée dans les droits de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la réparation des préjudices Qu'il est de jurisprudence que la résolution de la vente rend caduc le contrat de crédit-bail, de sorte : * que le crédit-preneur ne peut prétendre à la restitution du prix de vente par le vendeur, mais seulement au remboursement des loyers par le crédit-bailleur, * que les demandes de paiement du prix de 149 364 € et des loyers de 81 492,74 € formées à son encontre sont mal dirigées pour ne concerner que la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Que la demande de remboursement des loyers du contrat de maintenance, soit 16 802,68 €, est mal fondée, car la société COLBEAUX avait la faculté d'en demander la suspension, ce qu'elle a refusé lors de l'expertise amiable. Que le coût des réparations sur le véhicule de remplacement, soit la somme de 30 187,37 € est sans lien de causalité direct avec le litige. Que la société COLBEAUX ne peut prétendre à une garantie des frais de gardiennage réclamés par la société RBM en l'absence de contrat d'entreprise, condition nécessaire pour que le contrat accessoire dont l'objet est le dépôt du véhicule soit rémunéré. Qu'il est de jurisprudence, dans le contexte d'expertises, que le dépôt soit gratuit. Qu'il en est de même des frais de location d'un véhicule de remplacement. Qu'enfin, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ne peut prétendre à une indemnisation de 8 000 € correspondant à son préjudice financier pour perte du bénéfice induit par le remboursement des loyers perçu, au motif que la conséquence de la résolution est la remise des parties en leur état antérieur à la vente. Sur la responsabilité de la société RBM et ses conséquences Que le véhicule Eurocargo, fabriqué et vendu, est un modèle standard, conçu pour être aménagé en porte-voitures. Qu'il n'est l'objet d'aucune procédure impliquant une pliure du châssis, de sorte que le désordre, dont la cause n'est toujours pas identifiée, peut s'expliquer par une erreur d'utilisation ou un défaut de carrossage qui doit s'adapter au châssis. Qu'en outre, la société RBM, seule responsable de son projet et de son exécution, a accepté le support en l'état, pour l'avoir réceptionné sans émettre de réserve, ni les interroger ou leur faire valider les modifications envisagées, alors qu'elle disposait d'un accès au manuel de transformation, qui soumet certaines modifications à une autorisation spécifique du constructeur, ainsi qu'à toutes les informations techniques utiles. Que le moyen invoqué par la société RBM, selon lequel l'allongement du porte à faux arrière n'est pas interdit par le manuel de transformation de la société IVECO France, est inopérant, dès lors que ce même manuel précise qu'il convient de tenir compte de la répartition des masses et des contraintes sur le châssis, de tels travaux s'effectuant sous la responsabilité de celui qui les exécute et qui établit un certificat de conformité. Que la responsabilité de la société IVECO PROVENCE ne peut être recherchée, au motif qu'en réceptionnant sans réserve le véhicule, préalablement à sa livraison, la société [Localité 1] a validé les modifications apportées, alors qu'elle n'a pas les compétences pour contrôler des calculs d'ingénierie si complexes que l'expert a demandé un supplément d'études spécialisées et que la société RBM avait délivré un certificat de conformité. Qu'en conséquence, si la résolution du contrat est prononcée le véhicule devra être restitué à la société IVECO PROVENCE et la société RBM condamnée à lui payer les frais de réparation évalués à 37 597,76 € TTC. Au soutien de ses contestations et de ses demandes reconventionnelles, la société RBM invoque : Sur les responsabilités Que les sociétés COLBEAUX, IVECO France et IVECO PROVENCE ne peuvent rechercher sa responsabilité, dans la mesure où elles sont défaillantes à prouver qu'elle aurait commis une faute de conception ou d'exécution. Qu'en l'absence de l'étude complémentaire spécialisée qu'il réclamait comme indispensable, l'expert judiciaire n'a pu ni déterminer la cause exacte du désordre, ni répondre aux questions n° 6, 8 et 13 posées, relatives à l'existence ou non d'un vice caché ou non, aux responsabilités et aux préjudices. Que d'ailleurs, l'expert judiciaire n'exclut pas un défaut d'utilisation de la société COLBEAUX par des chargements mal adaptés ou mal répartis au cours des deux années d'exploitation du véhicule, qui a parcouru 107 280 kilomètres. Que, de même, les sociétés IVECO France et IVECO PROVENCE, procédant par allégations ne démontrent pas que l'allongement du porte à faux serait la cause directe et exclusive du désordre affectant le châssis. Qu'en application de l'article 1604 du code civil et en sa qualité de concessionnaire, vendeur professionnel de véhicules modifiés, la société [Localité 1], aux droits de laquelle la société IVECO PROVENCE, se devait de contrôler la conformité du véhicule dans sa configuration finale et de garantir son adéquation à l'usage qui devait en être fait et qu'elle connaissait. Sur la réparation des préjudices Que la société COLBEAUX ne peut prétendre : * En sa qualité de crédit-preneur, au remboursement du prix du véhicule, d'autant qu'elle ne démontre pas l'avoir intégralement payé ; A la réparation d'un trouble de jouissance de 81 492,74 € correspondant aux loyers du créditbail durant la période d'immobilisation au motif que pendant deux mois elle lui a mis un véhicule à disposition ; * Aux loyers du contrat de maintenance, soit 14 067,36 € au motif que, le véhicule étant immobilisé, il lui appartenait de le résilier ; * Aux frais d'entretien du véhicule de remplacement au motif de l'absence de lien de causalité direct et certain avec les fautes alléguées. Sur ses demandes reconventionnelles Que depuis le 22 octobre 2021 elle assure le gardiennage du véhicule, dans l'intérêt de la société COLBEAUX qui, à échéance du 31 décembre 2025, est débitrice de la somme de 92 940,72 € TTC. Que s'agissant d'une prestation de service assurée par un professionnel, les sociétés IVECO France et IVECO PROVENCE ne peuvent invoquer un usage de gratuité, aux motifs que par son dire à expert du 2 août 2022, elle a clairement informé les parties de son intention de facturer son gardiennage et que la durée de conservation excède largement celle des expertises, sans que jamais la société COLBEAUX ait manifesté son intention de le reprendre. Qu'elle est en outre créancière de la somme de 7 200 € TTC correspondant à la mise à disposition d'un véhicule de prêt. Que si elle reconnait que la gratuité avait été envisagée, elle précise que c'était dans le cadre d'un accord qui n'a pu être conclu. Au soutien de son argumentation et de sa demande reconventionnelle, la société BANQUE POPULAIRE invoque : Qu'elle n'est l'objet d'aucune demande. Qu'en cas de résolution de la vente, la société COLBEAUX doit être déboutée de sa demande de perception du prix de vente, que la société IVECO PROVENCE doit être condamnée à lui payer la somme de 147 600 €, la société COLBEAUX devant quant à elle restituer le véhicule à la société IVECO PROVENCE. Qu'elle doit être indemnisée par les sociétés IVECO France, IVECO PROVENCE ou la société RBM de son préjudice financier de 8 000 € correspondant à la perte des bénéfices du crédit-bail.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/04/2026 PARTIES Demandeur * COLBEAUX (SAS) [Adresse 1], représentée par Maître Marc STALIN – (SAINT-QUENTIN) avocat plaidant SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST (AIN) avocat postulant Défendeurs * [Localité 1] (SASU) [Adresse 2] [Localité 2], * IVECO FRANCE (SAS) [Adresse 3], représentées par Maître Sarah CREN – ([Localité 3]) avocat plaidant Maître Julie CARNEIRO (AIN) – avocat postulant * R.B.M. (SAS) [Adresse 4], représentée par SCP D'AVOCATS REFFAY ET ASSOCIES – (AIN) * BANQUE POPULAIRE DU NORD (SA) [Adresse 5], représentée par Maître Philippe VYNCKIER – ([Localité 4]) avocat plaidant Maître DE BOYSSON Benoit – (AIN) avocat postulant Débats à l'audience publique du 27/02/2026 Composition lors des débats et du délibéré : Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/04/2026. Au nom du peuple français FAITS ET PROCEDURE Selon bon de commande du 27 juin 2018, la société COLBEAUX, qui exploite des concessions automobiles dans le département de l'Aisne, a acquis de la société [Localité 1] un camion fabriqué par la société IVECO FRANCE, de modèle Eurocargo, équipé d'un plateau porte-voitures de marque ROLFO d'une capacité de quatre véhicules. Cette acquisition, au prix définitif de 147 600 € TTC, était financée par un crédit-bail de sept ans, consenti par la BANQUE POPULAIRE DU NORD, conclu selon contrat du 25 septembre 2018 avec effet du 20 octobre 2019 et un loyer mensuel de 1 821,38 € TTC, outre assurance et une valeur résiduelle de 1 476 € TTC. La société [Localité 1] a sous-traité la conception et l'installation du plateau porte-voitures à la société RBM, qui lui a facturé sa prestation le 16 juillet 2019 pour un montant de 73 800 €. Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], a été mis en circulation le 18 octobre 2019 après que la société RBM ait installé le plateau porte voitures de marque ROLFO. Le 21 février 2020, pour satisfaire à ses obligations contractuelles prévues à l'article 3 des conditions générales du contrat de crédit-bail, la société COLBEAUX a conclu un contrat de maintenance avec la société IVECO France. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021, la société COLBEAUX se plaignait de désordres affectant la structure du véhicule, puisque le plateau mobile arrière et le crochet d'attelage touchaient la chaussée en roulant et que les roues frottaient sur les passages de roues, ajoutant que ces désordres avaient été confirmés par les techniciens d'un point relais IVECO, qui en attribuaient l'origine à un « pliage du châssis ». Une expertise amiable contradictoire était organisée le 22 octobre 2021 concluant à la réalité des désordres, qui étaient décrits en précisant que « l'absence de défaut d'utilisation des établissements COLBEAUX est démontré » et que la société IVECO devait déterminer, sous huitaine, la méthode de réparation adaptée, ce qu'elle a fait, mais sans préciser les modalités d'exécution et de prise en charge. Le 17 novembre 2021, la société RBM adressait à la société COLBEAUX un devis de réparations de 19 358,98 € TTC. Dans l'attente d'une solution, du 9 septembre 2021 au 10 novembre 2021, la société RBM a mis à disposition et financé un véhicule de remplacement, et depuis le 22 octobre 2021, elle assure le gardiennage du véhicule sur son parc, sans être réglée des frais afférents. A défaut d'accord, la société COLBEAUX a saisi le Juge des Référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 mai 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée aux frais avancés de la société COLBEAUX, confiée à monsieur [V] [P]. Par lettre du 27 septembre 2023, l'expert judiciaire a prescrit une étude de résistance des matériaux du châssis et du faux-châssis par un sapiteur. Par ordonnance du Juge chargé du suivi des expertises du 21 février 2024, la nécessité de cette étude a été confirmée et une consignation complémentaire de 18 252 € a été ordonnée et mise à la charge de la société IVECO France, qui a refusé de s'en acquitter. En conséquence, l'expert a déposé son rapport en l'état le 13 décembre 2024. Par exploits signifiés à personne les 22 mai 2024 à la société RBM, le 24 mai 2024 à la société IVECO France et le 29 mai 2024 à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, ainsi que par exploit signifié non à personne le 29 mai 2024 à la société [Localité 1], la société COLBEAUX a assigné toutes ces sociétés à l'audience du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 28 juin 2024. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 6 février 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de plusieurs, avant d'être fixée avec leur accord pour plaidoiries interactives à l'audience du 27 février 2026. LES DEMANDES Par conclusions n°3 dites récapitulatives réitérées à l'audience ? la société COLBEAUX demande au tribunal : Vu les articles 1641 et suivants et 1240 du code civil, A titre principal : Prononcer la résolution du contrat de vente du 27 juin 2028 ; Condamner in solidum la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO à lui verser la somme de 149 364 € au titre de la restitution du prix de vente ; Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO in solidum à lui payer la somme de 81 492,74 € au titre du préjudice de jouissance ; Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO in solidum à lui payer la somme de 46 990,05 € au titre des préjudices financiers Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la BANQUE POPULAIRE DU NORD ; A titre subsidiaire : Condamner in solidum la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO à lui verser la somme de 149 364 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO in solidum à lui payer la somme de 81 492,74 € au titre du préjudice de jouissance sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ; Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO in solidum à lui payer la somme de 46 990,05 € au titre des préjudices financiers sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; A titre principal : Débouter la société RBM de sa demande reconventionnelle, A titre subsidiaire, s'il était fait droit à cette demande ; Condamner in solidum la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO à garantir le paiement de la somme de 13 781,52 € au titre des frais de gardiennage ; Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO à garantir le paiement de la somme de 7 200 € au titre des frais de prêt de véhicule ; En tout état de cause : Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO in solidum à lui payer la somme de 1 764,04 € au titre du préjudice financier lié aux frais de déplacements ; Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO in solidum à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [Localité 1], la société IVECO France et la société RBM ROLFO aux dépens. Par conclusions responsives et récapitulatives n° 4 réitérées à l'audience, les sociétés IVECO PROVENCE, venant aux droits de la société [Localité 1] et IVECO France demandent au tribunal : Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants et 1240 du code civil, A titre principal Débouter la société COLBEAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles ; Débouter la société RBM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles ; Débouter la Banque Populaire du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles ; A titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de la société COLBEAUX Condamner la société RBM à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; Condamner la société RBM à payer à la société IVECO PROVENCE la somme de 37 597,76 € au titre de la réparation du véhicule ; En tout état de cause, Condamner la partie succombante, la société COLBEAUX ou la société RBM à payer à chacune d'elles la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par conclusions n° 4 dites récapitulatives, reçues au greffe le 17 décembre 2025 et réitérées à l'audience, la société RBM demande au tribunal : Vu les articles 1240 et 1641 et suivants du code civil, A titre principal : Débouter la société COLBEAUX de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, en ce qu'elles sont injustifiées tant dans leur principe que leur quantum ; La mettre hors de cause ; Condamner in solidum la SAS IVECO PROVENCE venant aux droits de la société [Localité 1] et la société IVECO France à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Débouter la société IVECO PROVENCE venant aux droits de la société [Localité 1] et la société IVECO France de toutes demandes qui pourraient être dirigées à son encontre ; Condamner la société COLBEAUX à lui payer la somme de 13 781,52 € TTC au titre de la facture du 5 juillet 2022 ; Condamner la société COLBEAUX à lui payer la somme de 60 019,20 € TTC au titre de la facture du 31 mars 2025 ; Condamner la société COLBEAUX à lui payer la somme de 19 140 € TTC au titre de la facture du 5 décembre 2025 Condamner la société COLBEAUX à lui payer la somme de 7 200 € TTC au titre du véhicule de prêt ; Condamner la société COLBEAUX à venir récupérer à ses frais le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 1] stationné sur le parc de la société RBM dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; A titre subsidiaire si l'existence du vice caché et/ou l'acceptation sans réserve du véhicule carrossé était reconnue ; Condamner in solidum la SAS IVECO PROVENCE venant aux droits de la société [Localité 1] et la société IVECO France à lui payer la somme de 13.781, 52 € TTC au titre de la facture du 5 juillet 2022 ; Condamner in solidum la SAS IVECO PROVENCE venant aux droits de la société [Localité 1] et la société IVECO France à lui payer la somme de 60.019,20 € TTC au titre de la facture du 31 mars 2025 ; Condamner in solidum la SAS IVECO PROVENCE venant aux droits de la société [Localité 1] et la société IVECO France à lui payer la somme de 19.140 € TTC au titre de la facture du 5 décembre 2025 ; Condamner in solidum la SAS IVECO PROVENCE venant aux droits de la société [Localité 1] et la société IVECO France à lui payer la somme de 7.200 € TTC au titre du véhicule de prêt ; Condamner in solidum la SAS IVECO PROVENCE venant aux droits de la société [Localité 1] et la société IVECO France à venir récupérer à leurs frais le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 1] stationné sur le parc de la société RBM dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; En toutes hypothèses Condamner la société COLBEAUX ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n° 2 dites récapitulatives réitérées à l'audience, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au tribunal : Constater qu'aucune demande ne la vise ; En cas de résolution du contrat de vente signé avec la société [Localité 1] devenue IVECO PROVENCE * Débouter la société COLBEAUX de sa demande de versement du prix d'achat du véhicule payé par la Banque Populaire du Nord ; * Condamner la société IVECO PROVENCE à lui rembourser la somme de 147.600 € * Condamner la société COLBEAUX à restituer le véhicule à la société IVECO PROVENCE ; * Condamner la partie fautive, que ce soit la société RBM, la société IVECO France ou la société IVECO PROVENCE à lui verser la somme de 8 000 € en vertu de son préjudice financier ; En tout état de cause Condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. LES MOYENS Au soutien de ses demandes, la société COLBEAUX invoque : A titre principal sur la résolution du contrat de vente Qu'en application des articles 1641 et 1644 du code civil, l'acheteur peut demander la résolution de la vente et la restitution du prix acquitté, lorsque le bien vendu est affecté d'un défaut constitutif de vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné. En l'espèce, la preuve d'un tel vice caché est rapportée par l'expertise amiable contradictoire du 22 octobre 2021, dont le procès-verbal conclut à l'existence d'un défaut de conception du châssis dont les longerons ont été diminués avec pour conséquence un affaissement du pont arrière de chargement engendrant le frottement des vérins et du crochet de remorquage contre la chaussée. Que la société IVECO France n'a alors pas contesté la réalité du désordre et sa responsabilité, puisque par courrier électronique du 12 novembre 2021, elle a proposé soit le remplacement soit le renforcement du châssis. Que ce procès-verbal, comme le rapport d'expertise de son assureur conseil du 9 février 2022, constatent l'avis unanime des parties d'une absence de défaut d'utilisation. Que cette preuve est confirmée par le compte rendu de la première réunion d'expertise du 5 juillet 2022, évoquant une étude complémentaire sur la résistance des matériaux utilisés pour le châssis et le faux châssis. Que la société IVECO France a refusé d'en consigner le coût mis à sa charge pour dissimuler l'origine des désordres et faire échec à la preuve. Que cependant, en application des articles 1362 du code civil et 271 du code de procédure civile, ce refus de consignation, comme tout comportement des parties, constitue un élément de preuve, dont le juge doit tenir compte dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation. Que la responsabilité in solidum de la société RBM doit être retenue, dès lors qu'intervenant pour l'installation du plateau, elle aurait dû refuser le support non conforme et au minimum interroger le constructeur sur la résistance des matériaux, puisque dans son dire à expert du 2 août 2022, elle reconnait la non-conformité à destination. Qu'enfin, elle est recevable à agir en résolution du contrat de vente, au motif qu'elle a reçu mandat d'agir au nom et pour le compte de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD. A titre subsidiaire sur la responsabilité Qu'elle est recevable et bien fondée à rechercher la responsabilité in solidum des société IVECO France, IVECO PROVENCE et RBM en application de l'article 1240 du code civil, dès lors que, ce véhicule ayant été acquis en crédit-bail, elle n'a de lien contractuel qu'avec la BANQUE POPULAIRE du NORD, de sorte que le fondement de son action est bien celui d'une responsabilité délictuelle. Sur la réparation des préjudices Que soit à titre de remboursement en cas de résolution de la vente, soit à titre de dommages et intérêts, son préjudice correspond tout d'abord au prix d'acquisition du véhicule, dont elle ne peut avoir un usage conforme à sa destination, soit la somme de 149 364 €, équivalant aux loyers du crédit-bail, intégralement acquittés. Que s'y ajoutent un préjudice de jouissance de 81 492,74 € correspondant à 43 mois d'immobilisation du véhicule pendant lesquels elle a acquitté un loyer mensuel de crédit-bail de 1 895,18 € et un coût mensuel de maintenance et de réparation de 390,76 € représentant un préjudice financier de 16 802,68 € ainsi que des frais d'entretien de 30 187,37 € engagés sur un véhicule de remplacement qu'elle a dû acheter au prix de 80 400 €. Sur la demande reconventionnelle de la société RBM Que la société RBM ne peut lui réclamer le paiement de frais de gardiennage, soit 13 781,52 € et 7 200 € de frais supplémentaires, dès lors que la remise du véhicule dans les locaux de la société RBM avait pour seul objet la réalisation des opérations d'expertise amiable contradictoire, puis de l'expertise judiciaire. Qu'en outre, aucune justification n'est communiquée au soutien de la demande de 7 200 €. Que cette prétention est d'autant moins fondée qu'en contrepartie de l'immobilisation du véhicule dans ses locaux, la société RBM lui a mis à disposition un véhicule de prêt, à titre gratuit jusqu'au 1 er novembre 2021 puis, le 21 novembre 2021, lui a vendu le véhicule de remplacement. Que si cette demande devait être retenue, elle devrait être à la charge, in solidum, des sociétés IVECO France, IVECO PROVENCE et RBM. Au soutien de leur contestation, les sociétés IVECO France et IVECO PROVENCE invoquent : Sur la résolution du contrat de vente Que, tant lors de l'expertise amiable contradictoire ou au cours des opérations d'expertise judiciaire, elles n'ont pas reconnu leur responsabilité. Que la participation active de la société IVECO France à la recherche de solutions de réparation, après la première expertise technique, comme son refus de consignation des frais d'expertise supplémentaires, ne peuvent s'analyser comme une reconnaissance de responsabilité. Qu'en effet, l'article 271 du code de procédure civile enjoint au juge de poursuivre la procédure avec les seules preuves dont il dispose et, en application de l'article 9 du même code, de tirer toutes les conséquences d'éventuels défaut ou insuffisance probatoire. Que pour décider la consignation nécessaire à ce supplément d'expertise, le juge chargé du contrôle des expertises, après audition des parties et de l'expert, motivait son ordonnance du 21 février 2024, par le constat que « l'origine des désordres qui affectent le véhicule n'est pas déterminée » et que cette consignation était « indispensable pour déterminer l'origine exacte des désordres et … nécessaire pour répondre à l'ensemble de ses chefs de mission ». Que dès lors, la cause du désordre demeure indéterminée, pouvant procéder soit des conditions d'utilisation soit d'un défaut de carrossage par la société RBM. Qu'en conséquence, la société COLBEAUX, à l'origine réfractaire aux investigations complémentaires demandées par l'expert et ayant la faculté de se substituer pour le versement de cette consignation, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Que l'existence d'un vice caché et la cause de ce vice ne se présumant pas, les conditions de mise en œuvre de la garantie légale et de l'action en résolution du contrat ne sont pas réunies. Sur l'action en responsabilité Qu'à titre subsidiaire, leur responsabilité ne peut être recherchée au visa de l'article 1240 du code civil, au motif que les parties sont liées par une chaîne de contrats, de sorte que la société COLBEAUX, affirmant être subrogée dans les droits de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la réparation des préjudices Qu'il est de jurisprudence que la résolution de la vente rend caduc le contrat de crédit-bail, de sorte : * que le crédit-preneur ne peut prétendre à la restitution du prix de vente par le vendeur, mais seulement au remboursement des loyers par le crédit-bailleur, * que les demandes de paiement du prix de 149 364 € et des loyers de 81 492,74 € formées à son encontre sont mal dirigées pour ne concerner que la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Que la demande de remboursement des loyers du contrat de maintenance, soit 16 802,68 €, est mal fondée, car la société COLBEAUX avait la faculté d'en demander la suspension, ce qu'elle a refusé lors de l'expertise amiable. Que le coût des réparations sur le véhicule de remplacement, soit la somme de 30 187,37 € est sans lien de causalité direct avec le litige. Que la société COLBEAUX ne peut prétendre à une garantie des frais de gardiennage réclamés par la société RBM en l'absence de contrat d'entreprise, condition nécessaire pour que le contrat accessoire dont l'objet est le dépôt du véhicule soit rémunéré. Qu'il est de jurisprudence, dans le contexte d'expertises, que le dépôt soit gratuit. Qu'il en est de même des frais de location d'un véhicule de remplacement. Qu'enfin, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ne peut prétendre à une indemnisation de 8 000 € correspondant à son préjudice financier pour perte du bénéfice induit par le remboursement des loyers perçu, au motif que la conséquence de la résolution est la remise des parties en leur état antérieur à la vente. Sur la responsabilité de la société RBM et ses conséquences Que le véhicule Eurocargo, fabriqué et vendu, est un modèle standard, conçu pour être aménagé en porte-voitures. Qu'il n'est l'objet d'aucune procédure impliquant une pliure du châssis, de sorte que le désordre, dont la cause n'est toujours pas identifiée, peut s'expliquer par une erreur d'utilisation ou un défaut de carrossage qui doit s'adapter au châssis. Qu'en outre, la société RBM, seule responsable de son projet et de son exécution, a accepté le support en l'état, pour l'avoir réceptionné sans émettre de réserve, ni les interroger ou leur faire valider les modifications envisagées, alors qu'elle disposait d'un accès au manuel de transformation, qui soumet certaines modifications à une autorisation spécifique du constructeur, ainsi qu'à toutes les informations techniques utiles. Que le moyen invoqué par la société RBM, selon lequel l'allongement du porte à faux arrière n'est pas interdit par le manuel de transformation de la société IVECO France, est inopérant, dès lors que ce même manuel précise qu'il convient de tenir compte de la répartition des masses et des contraintes sur le châssis, de tels travaux s'effectuant sous la responsabilité de celui qui les exécute et qui établit un certificat de conformité. Que la responsabilité de la société IVECO PROVENCE ne peut être recherchée, au motif qu'en réceptionnant sans réserve le véhicule, préalablement à sa livraison, la société [Localité 1] a validé les modifications apportées, alors qu'elle n'a pas les compétences pour contrôler des calculs d'ingénierie si complexes que l'expert a demandé un supplément d'études spécialisées et que la société RBM avait délivré un certificat de conformité. Qu'en conséquence, si la résolution du contrat est prononcée le véhicule devra être restitué à la société IVECO PROVENCE et la société RBM condamnée à lui payer les frais de réparation évalués à 37 597,76 € TTC. Au soutien de ses contestations et de ses demandes reconventionnelles, la société RBM invoque : Sur les responsabilités Que les sociétés COLBEAUX, IVECO France et IVECO PROVENCE ne peuvent rechercher sa responsabilité, dans la mesure où elles sont défaillantes à prouver qu'elle aurait commis une faute de conception ou d'exécution. Qu'en l'absence de l'étude complémentaire spécialisée qu'il réclamait comme indispensable, l'expert judiciaire n'a pu ni déterminer la cause exacte du désordre, ni répondre aux questions n° 6, 8 et 13 posées, relatives à l'existence ou non d'un vice caché ou non, aux responsabilités et aux préjudices. Que d'ailleurs, l'expert judiciaire n'exclut pas un défaut d'utilisation de la société COLBEAUX par des chargements mal adaptés ou mal répartis au cours des deux années d'exploitation du véhicule, qui a parcouru 107 280 kilomètres. Que, de même, les sociétés IVECO France et IVECO PROVENCE, procédant par allégations ne démontrent pas que l'allongement du porte à faux serait la cause directe et exclusive du désordre affectant le châssis. Qu'en application de l'article 1604 du code civil et en sa qualité de concessionnaire, vendeur professionnel de véhicules modifiés, la société [Localité 1], aux droits de laquelle la société IVECO PROVENCE, se devait de contrôler la conformité du véhicule dans sa configuration finale et de garantir son adéquation à l'usage qui devait en être fait et qu'elle connaissait. Sur la réparation des préjudices Que la société COLBEAUX ne peut prétendre : * En sa qualité de crédit-preneur, au remboursement du prix du véhicule, d'autant qu'elle ne démontre pas l'avoir intégralement payé ; A la réparation d'un trouble de jouissance de 81 492,74 € correspondant aux loyers du créditbail durant la période d'immobilisation au motif que pendant deux mois elle lui a mis un véhicule à disposition ; * Aux loyers du contrat de maintenance, soit 14 067,36 € au motif que, le véhicule étant immobilisé, il lui appartenait de le résilier ; * Aux frais d'entretien du véhicule de remplacement au motif de l'absence de lien de causalité direct et certain avec les fautes alléguées. Sur ses demandes reconventionnelles Que depuis le 22 octobre 2021 elle assure le gardiennage du véhicule, dans l'intérêt de la société COLBEAUX qui, à échéance du 31 décembre 2025, est débitrice de la somme de 92 940,72 € TTC. Que s'agissant d'une prestation de service assurée par un professionnel, les sociétés IVECO France et IVECO PROVENCE ne peuvent invoquer un usage de gratuité, aux motifs que par son dire à expert du 2 août 2022, elle a clairement informé les parties de son intention de facturer son gardiennage et que la durée de conservation excède largement celle des expertises, sans que jamais la société COLBEAUX ait manifesté son intention de le reprendre. Qu'elle est en outre créancière de la somme de 7 200 € TTC correspondant à la mise à disposition d'un véhicule de prêt. Que si elle reconnait que la gratuité avait été envisagée, elle précise que c'était dans le cadre d'un accord qui n'a pu être conclu. Au soutien de son argumentation et de sa demande reconventionnelle, la société BANQUE POPULAIRE invoque : Qu'elle n'est l'objet d'aucune demande. Qu'en cas de résolution de la vente, la société COLBEAUX doit être déboutée de sa demande de perception du prix de vente, que la société IVECO PROVENCE doit être condamnée à lui payer la somme de 147 600 €, la société COLBEAUX devant quant à elle restituer le véhicule à la société IVECO PROVENCE. Qu'elle doit être indemnisée par les sociétés IVECO France, IVECO PROVENCE ou la société RBM de son préjudice financier de 8 000 € correspondant à la perte des bénéfices du crédit-bail. DISCUSSION Sur la résolution du contrat de vente L'article 1641 du code civil pose pour principe que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Il en résulte que, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices qui affectent le bien vendu, les seuls constats d'existence d'un vice caché affectant la chose vendue et de son impropriété à l'usage auquel elle était destinée suffisent à légitimer l'action en résolution de la vente, en application de l'article 1644 du même code. Ainsi, l'acheteur a le choix entre la résolution de la vente avec restitution de la chose et du prix ou l'indemnisation de son préjudice, quand bien même le vendeur n'aurait pas connu l'existence du vice (Cass 1 ère civ 17 oct 2018). En l'espèce, la société COLBEAUX est recevable à agir sur ce fondement, dès lors que l'article 3 des conditions générales du contrat de crédit-bail qu'elle a conclu avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD donne mandat au crédit-preneur « d'agir au nom et pour le compte du bailleur pour faire valoir la garantie née de la vente qu'il a passée avec le fournisseur, en ce compris l'action résolutoire du contrat de vente ». Par ailleurs, les rapports d'expertises, techniques, amiable et judiciaire, décrivent les désordres constatés, caractérisés par un affaissement du pont arrière générant un frottement de l'attelage de remorque à rotule classique et de la traverse de pare-chocs en partie inférieure sur la chaussée. Ces expertises font aussi le constat d'un pli sur les longerons droit et gauche du châssis du véhicule, aux niveaux des diminutions, de 278 mm à 233 mm, de la section de ces longerons en partie arrière, l'expert judiciaire ajoutant que des véhicules d'autres marques, destinés au même usage, ne présentent pas de telles diminutions. Il conclut que « le châssis du véhicule IVECO en litige présente un affaissement de la partie arrière trouvant son origine dans la déformation des longerons du châssis au niveau de la fixation du faux châssis fabriqué et positionné par la société RBM », caractérisant ainsi l'existence d'un vice caché, et que « les désordres constatés sur le châssis du véhicule en litige … rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné. ». La demande de l'expert judiciaire de recourir à un sapiteur pour qu'il réalise une étude des matériaux du châssis et du faux-châssis n'avait pas pour objet de rechercher l'existence ou non d'un vice caché, mais seulement de déterminer la cause de celui qui était identifié. La solution de l'action en résolution de la vente ne dépend pas des responsabilités entre les sociétés IVECO France, ès qualités de constructeur, IVECO PROVENCE ès, qualités de vendeur, et RBM, concepteur et fabricant du plateau porte-voitures dans la survenance de ce défaut. Ainsi, en l'état, la discussion relative au défaut de consignation de la provision complémentaire est inopérante. La responsabilité éventuelle de la société COLBEAUX, en raison de ses conditions d'utilisation, ne peut être invoquée, aux motifs : * d'une part que les sociétés IVECO et la société RBM n'invoquent aucune consigne particulière ou restriction d'utilisation du plateau porte-voitures dont elles auraient informé la société COLBEAUX et qui aurait été enfreinte. * d'autre part, elles ne rapportent pas la preuve d'une faute de la société COLBEAUX n'alléguant d'aucune situation précise susceptible d'être à l'origine du défaut. Tout au contraire, lors de l'expertise technique amiable du 22 octobre 2021, elles ont fait ensemble le constat d'une « absence de défaut d'utilisation démontré des Ets COLBEAUX ». En conséquence, le tribunal juge que le camion de marque IVECO, modèle EUROCARGO, immatriculé [Immatriculation 1] était affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné et prononce la résolution du contrat de vente conclu le 27 juin 2018 entre la société IVECO PROVENCE et la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, mais déboute la société COLBEAUX de sa demande de remboursement du prix de vente à l'encontre des sociétés IVECO France, IVECO PROVENCE et RBM. Sur la caducité du contrat de crédit-bail Il est de jurisprudence qu'en application de l'article 1186 du code civil, la résolution du contrat de vente rend caduc le contrat de crédit-bail afférent au bien acheté. En conséquence, le tribunal juge caduc, à effet de la date du jugement, le contrat de crédit-bail conclu le 25 septembre 2018 entre la société COLBEAUX et la société BANQUE POPULAIRE DU NORD. Sur les conséquences de la résolution de la vente et de la caducité du crédit-bail En application de l'article 1644 du code civil la résolution de la vente a pour effet d'obliger l'acquéreur à la restitution du bien acheté et le vendeur au remboursement du prix perçu. En conséquence, le tribunal condamne la société COLBEAUX à restituer à ses frais le véhicule et ses équipements à la société IVECO PROVENCE, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d'un mois du prononcé du jugement et conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution s'en réserve l'exécution. Conséquemment, la société IVECO PROVENCE est condamnée à rembourser le prix de 147 600 € TTC à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD. Dans les conditions de l'article 1187 du code civil la caducité met fin au contrat de crédit-bail et entraine de plein droit la restitution des sommes perçues. En conséquence, le tribunal condamne la BANQUE POPULAIRE DU NORD à rembourser à la société COLBEAUX les mensualités acquittées jusqu'à la date du jugement, soit 79 mensualités de 1 821,38 € TTC chacune et donc la somme de 143 889,02 € TTC. Sur les responsabilités En application de l'article 271 du code de procédure civile, le refus de consignation, par la société IVECO France, de la provision complémentaire mise à sa charge pour l'étude de résistance des matériaux du châssis devant être confiée à un sapiteur, n'a pas pour effet de lui attribuer la responsabilité du désordre et n'autorise pas à donner automatiquement satisfaction à ses adversaires. Les autres parties, en particulier, les sociétés IVECO PROVENCE et RBM, avaient la faculté de se substituer à elle, ce qu'elles n'ont pas fait entrainant un dépôt du rapport en l'état. En l'absence de cette étude, il convient de rechercher, dans les obligations contractuelles respectives et les documents communiqués, les éléments et les preuves de responsabilités dans les conditions de l'article 1240 du code civil. En l'espèce, le bon de commande établi par la société [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société IVECO PROVENCE, mentionnait bien que le véhicule de modèle EUROCARGO acheté devait être équipé d'un plateau porte-voitures de marque ROLFO d'une capacité de quatre véhicules. Elle connaissait donc précisément la destination et les contraintes techniques d'exploitation auxquelles serait soumis ce véhicule. Elle a ensuite sous-traité à la société RBM la conception et la réalisation du carrossage de ce porte plateau sur le véhicule qu'elle a réceptionné et qu'elle se devait de contrôler avant livraison, dûment informée des modifications apportées et le porte à faux arrière étant visible. La société IVECO PROVENCE ne justifie pas des informations qu'elle a communiquées au fabricant la société IVECO France relatives à la destination du véhicule et aux équipements qui devaient y être apportés. Par ailleurs, faisant l'aveu d'une absence totale de contrôle après réception et avant livraison, sa responsabilité est engagée. Elle ne démontre pas que dans ces circonstances la réduction de dimensions des longerons ait constitué un défaut de fabrication, susceptible d'engager la responsabilité du constructeur. Elle invoque la responsabilité de la société RBM qui, seule responsable de son projet de carrossage qu'elle a conçu et réalisé, a réceptionné le châssis sans émettre la moindre réserve relative aux dimensions des longerons et au positionnement de leur réduction de section en partie arrière. Elle lui fait aussi grief de ne pas l'avoir interrogée non plus que la société IVECO France en leurs qualités de constructeur et de donneur d'ordre, comme elle en avait la possibilité, alors que l'expert judiciaire évoque l'hypothèse d'une longueur du faux-châssis mal calculée ou du faux-châssis mal positionné. Or, au soutien de son appel en garantie, elle ne peut reprocher à la société RBM de ne pas avoir respecté les dispositions du manuel de transformation de la société IVECO France, dont la consultation aurait été obligatoire, au motif que ce document est inopposable à la société RBM, qui n'a aucun lien contractuel avec le constructeur. En outre, il n'est pas démontré que les modifications apportées par la société RBM aient été au nombre de celles requérant une autorisation préalable spécifique de la société IVECO France, ni qu'elles aient enfreint les recommandations prévues dans ce manuel, au chapitre 1.15 (page 11), celles de limites de carrossabilité détaillées au chapitre 2.5 (pages 18 et suivantes) ou encore celles relatives au châssis. Le seul allongement du porte à faux arrière, qui n'est pas prohibé, ne suffit pas à caractériser une faute de conception ou d'exécution de la société RBM. Bien que dotée d'un bureau d'étude la société IVECO France, qui a refusé de déterminer une méthode de réparation adaptée lors de l'expertise amiable contradictoire, puis de permettre l'étude du sapiteur lors de l'expertise judiciaire, ne communique aucun commencement de preuve d'erreurs de calculs ou d'exécution de la société RBM. En conséquence, le tribunal met hors de cause la société IVECO France et déboute la société IVECO PROVENCE de son appel en garantie à l'encontre de la société RBM. Sur les préjudices La société COLBEAUX invoque tout d'abord l'indemnisation d'un préjudice de jouissance de 81 492,74 € correspondant à 43 mois de loyers mensuels acquittés depuis l'immobilisation du véhicule au mois de septembre 2021, au motif que le défaut en interdit toute utilisation. Or, la société COLBEAUX qui se voit attribuer le remboursement des mensualités du contrat de crédit-bail en conséquence de la caducité de ce contrat ne peut prétendre, au titre du préjudice de jouissance, à un second remboursement de ces mêmes mensualités. Pour avoir bénéficier pendant deux mois de la mise à disposition gracieuse d'un véhicule de remplacement par la société RBM, puis pour avoir pu acquérir ce véhicule, elle a pu poursuivre ses activités et elle ne justifie d'aucun préjudice de jouissance. En conséquence, le tribunal déboute la société COLBEAUX de sa demande de ce chef. Elle réclame d'autre part l'indemnisation d'un préjudice financier de 46 990,05 € correspondant à 43 mois de loyers de 390,76 € du contrat de maintenance, soit 16 802,68 €, ainsi qu'à des travaux de réparations et d'entretien courant du véhicule de remplacement qu'elle a acquis, soit 30 187,37 €. Le contrat de maintenance était l'accessoire du contrat de vente et du crédit-bail, puisqu'en application de l'article 6 de ce contrat, il incombait à la société COLBEAUX d'assurer le matériel en parfait état d'entretien et de fonctionnement. Bien que dûment informée de l'immobilisation du véhicule, les sociétés IVECO France et IVECO PROVENCE, contrairement à ce qu'elles soutiennent dans leurs conclusions, ne lui en ont pas offert la résiliation volontaire. En conséquence, le tribunal condamne la société IVECO PROVENCE à payer à la société COLBEAUX la somme de 16 802,68 €. Quant aux travaux de réparation et d'entretien courant, ils sont dépourvus de tout lien de causalité directe avec les manquements reprochés à la société IVECO PROVENCE. Sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée, ils auraient, dans tous les cas, été supportés par la société COLBEAUX. En conséquence, le tribunal déboute la société COLBEAUX de sa demande. Sur les demandes reconventionnelles La société IVECO PROVENCE demande la condamnation de la société RBM au paiement de la somme de 37 597,76 € TTC correspondant aux coûts de réparation du véhicule, selon devis du 20 octobre 2025, non soumis à l'examen de l'expert judiciaire. Singulièrement, ce devis sommaire établi par un équipementier et dépourvu de toute explication technique, identifie la nature des travaux à effectuer, alors que le constructeur la société IVECO France affirmait ignorer les causes du vice et que l'expert judiciaire sollicitait le recours à un sapiteur. En outre, il est d'un montant très supérieur à celui de 19 358,98 € TTC que la société RBM avait adressé à l'origine. Le tribunal déboute donc la société IVECO PROVENCE de sa demande reconventionnelle. La société RBM demande la condamnation de la société COLBEAUX et à défaut des sociétés IVECO PROVENCE et IVECO France in solidum au paiement de la somme de 7 200 € TTC au titre du prêt d'un véhicule de remplacement, ainsi que des frais de gardiennage du véhicule sinistré, soit 13 781,52 € TTC pour la période du 22 octobre 2021 au 5 juillet 2022, 60 019,20 € TTC pour la période du 6 juillet 2022 au 31 mars 2025, et 19.140 € pour la période du 1 er avril 2025 au 31 décembre 2025. S'étant revendiquée du caractère gracieux du prêt de véhicule de remplacement, la société RBM ne peut désormais en demander le paiement. En conséquence, le tribunal déboute la société RBM de sa demande. Concernant les frais de gardiennage, il est d'usage confirmé par la jurisprudence que le dépôt d'un véhicule dans un garage aux fins d'expertise amiable ou judiciaire est gratuit. Toutefois, cet usage s'entend d'un dépôt temporaire et non pas pendant plusieurs années, en l'espèce, plus de quatre ans. Dans son dire du 2 août 2022, la société RBM avait alerté toutes les parties de son intention de facturer des frais de gardiennage compte tenu des coûts de toute nature, générés par ce dépôt. Si, sur le fondement de l'article 1917 du code civil et de la jurisprudence prise en application, le principe de gratuité peut lui être opposé pendant les périodes d'expertise amiable puis judiciaire il ne peut être invoqué après que la société IVECO France ait refusé le versement de la consignation complémentaire et que l'expert ait déposé son rapport le 13 décembre 2024. Toutefois, faute d'avoir informé les parties des révisions annuelles de ses tarifications, seul le coût journalier de 42 € HT applicable en 2022 sera retenu, pour 15 jours en 2024, 365 jours en 2025 et 70 jours en 2026, soit la somme totale de 22 680 € TTC. La société COLBEAUX, qui n'a rien proposé, ni entrepris pour reprendre possession de son véhicule, en est débitrice et doit être relevée et garantie par la société IVECO PROVENCE, qui s'en est tout autant désintéressée. En conséquence, le tribunal condamne la société IVECO PROVENCE à payer à la société RBM la somme de 22 680 € TTC. La BANQUE POPULARE DU NORD demande la condamnation de la société RBM ou des sociétés IVECO France et IVECO PROVENCE au paiement de la somme de 8 000 € correspondant à « la perte des bénéfices de l'opération de crédit-bail ». Cependant, elle ne développe aucun moyen de fait ou de droit et elle ne communique aucune pièce susceptible de justifier ce préjudice, dans son principe et dans son montant. En conséquence, le tribunal déboute la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande. Sur les autres demandes Dans les limites de leurs demandes, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des frais qu'elles ont engagés pour la défense de leurs intérêts, tant au titre de leur participation aux expertises que pour le suivi du contentieux. La société COLBEAUX demande paiement de la somme de 1 764,04 € au titre de son préjudice financier pour ses frais de déplacements et de participation aux expertises. Elle justifie des dépenses engagées en y ajoutant une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes ayant un même objet, le tribunal condamne la société IVECO PROVENCE à payer la somme de 4 250 € à la société COLBEAUX, ainsi que 4 000 € à la société RBM et 1 500 € à la BANQUE POPULAIRE DU NORD en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens, y compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire, sont à la charge de la partie qui succombe, soit en l'espèce la société IVECO PROVENCE. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Juge que le camion de marque IVECO, modèle EUROCARGO, immatriculé [Immatriculation 1] était affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, En conséquence, Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 27 juin 2018 entre la SAS IVECO PROVENCE et la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, Déboute la SAS COLBEAUX de sa demande de remboursement du prix de vente par les SAS IVECO FRANCE, SAS IVECO PROVENCE et SAS RBM, Condamne la SAS COLBEAUX à restituer à ses frais le véhicule et ses équipements à la SAS IVECO PROVENCE, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et s'en réserve la liquidation, Condamne la SAS IVECO PROVENCE à rembourser le prix de 147 600 € TTC à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, Juge caduc le contrat de crédit-bail conclu le 25 septembre 2018 entre la SAS COLBEAUX et la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD et condamne cette dernière à rembourser à la SAS COLBEAUX la somme de 143 889,02 € TTC, Déboute la SAS IVECO PROVENCE de son appel en garantie à l'encontre de la SAS RBM et met hors de cause la SAS IVECO France, Condamne la SAS IVECO PROVENCE à payer à la SAS COLBEAUX la somme de 16 802,68 € et déboute la SAS COLBEAUX de ses autres demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice financier, Déboute la SAS IVECO PROVENCE de sa demande reconventionnelle, Déboute la SAS RBM de sa demande reconventionnelle en paiement du prêt de véhicule et condamne la SAS IVECO PROVENCE à lui payer la somme de 22.680 € TTC, Déboute la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande reconventionnelle, Condamne la SAS IVECO PROVENCE à payer la somme de 4 250 € à la SAS COLBEAUX, la somme de 4 000 € à la SAS RBM et la somme de 1 500 € à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, Condamne la SAS [Localité 1] aux dépens, en ce compris les honoraires et frais d'expertise. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [H] [M] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef199dcdc6046d47afc532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA