Trib. de Commerce7ème chambre
Trib. de Commerce · 7ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 69eb86c8cdc6046d4763af3c
- Date
- 1 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 1 Avril 2025 7ème Chambre N° PCL : 2025J00351 SASU GEISMAR RHONE N° RG : 2025P00335 DEBITEUR SASU GEISMAR RHONE [Adresse 1] RCS : 438395493 2001 B 257 Représentant légal : GEISMAR représentée par M. [K] [E], Président [Adresse 2] comparant par le Cabinet AUGUST DEBOUZY [Adresse 3] En présence de : CGEA IDF OUEST [Adresse 4] Comparant par Me Julia VINCENT [Adresse 5] SCP ABITBOL & [P] mission conduite par Me [Z] [P] [Adresse 6], es qualité de co-conciliateur précedemment désigné SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [N] [Q] [Adresse 7], es qualité de co-conciliateur précedemment désigné M. [H] [A], directeur financier M. [J] [C], directeur des ressources humaines M. [M] [D], stagiaire M. [L] [Y], élu CSE GESIMAR ALPES M. [X] [F], élu CSE GEISMAR PROVENCE M. [S] [V], élu CSE GEISMAR PROVENCE M. [T] [B], élu CSE GEISMAR RHONE M [W] [R], élu CSE GEISMAR SAS M. [N] [I], élu CSE GEISMAR SAS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République DEBATS Audience du 1 Avril 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS N° PCL : 2025J00351 N° RG : 2025P00335 FAITS ET PROCEDURE A la date du 24 Mars 2025, la SASU GEISMAR RHONE représentée par la SAS GEISMAR [Adresse 2], Président, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce. Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 438395493 et exploite un fonds de commerce de : Fabrication, réparation, entretien et négoce de matériel et d'engins roulants neufs et d'occasion, négoce de tous véhicules neufs ou d'occasion, achat, vente, location de produits métallurgiques et exploitation d'ateliers de construction et de montage. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Le débiteur emploie 14 salariés et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 2 507 931,00 EUR. Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe. Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience. DISCUSSION Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser. Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente. Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ; Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Vu les observations du débiteur, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SASU GEISMAR RHONE [Adresse 1] RCS : 438395493 - 2001 B 257 activité : Fabrication, réparation, entretien et négoce de matériel et d'engins roulants neufs et d'occasion, négoce de tous véhicules neufs ou d'occasion, achat, vente, location de produits métallurgiques et exploitation d'ateliers de construction et de montage Fixe à six mois la durée de la période d'observation ; Fixe au 10 avril 2025 à 12h00 le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir à l'administrateur qui les déposera au greffe où tout intéressé pourra en prendre connaissance conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 du code de commerce. Fixe au 29 avril 2025 à 11h00 la date à laquelle la chambre du conseil se réunira pour examiner les éventuelles offres, cette fixation étant justifiée par les démarches entreprises antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, conformément au deuxième alinéa de l'article L.642-2 alinéa 2 du code de commerce. Désigne M. Jean-Michel TREHET, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SCP ABITBOL & [P] mission conduite par Me [Z] [P] [Adresse 6] et la SELARL AJRS mission conduite par Me [G] [O] [Adresse 8], administrateurs judiciaires, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; Désigne la SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [N] [Q] [Adresse 7] et la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [U] [LM] [Adresse 9], mandataires judiciaires, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ; Désigne Me [K] [XD] de la SELARL [PD] [XD] ET ASSOCIES [Adresse 10], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ; Invite les salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce, à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, ainsi qu'à communiquer le nom et adresse de ce représentant au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, il lui sera transmis un procès verbal de carence ; Fixe provisoirement au 31 Mars 2025 la date de cessation des paiements compte tenu des déclarations du dirigeant ; Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article L. 621-4 du code de commercearticle L. 642-2 du code de commerce.article L. 622-20 du code de commercearticle L.642-2 alinéa 2 du code de commerce.article L. 631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69eb86c8cdc6046d4763af3c
Données disponibles
- Texte intégral
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