Trib. de Commerce · audience ordinaire — 21 avril 2026
- ECLI
- 69eb657acdc6046d4760553d
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Rôle n° 2023/2793 et 2025/1754 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 21 Avril 2026 ENTRE : SNC MSO POUVERELS [Adresse 1] Représentée par la SELARL PODIUM, Avocat au Barreau de Rennes, avocat plaidant, et par Maître Serge DREVET, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant. ET : SAS EHTP [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître DE ANGELIS Alain, Avocat au Barreau de Marseille. ET : SAS LE TRIANGLE [Adresse 3] Représentée par Maître Nicolas FORTAT, Avocat au Barreau de Tours, avocat plaidant, et par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant. ET : SAS [H] [N] CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentée par Maître Géraldine PUCHOL, Avocat au Barreau d'Aix en Provence ET : SA Compagnie GENERALI IARD [Adresse 5] Représentée par Maître Lucien LACROIX, Avocat au Barreau de Marseille. ET : SA QBE EUROPE SA/[Adresse 6] (Belgique) Représentée par Maître Jérôme TERTIAN, Avocat au Barreau de Marseille. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13/01/2026 Par des actes en date du 10 et 12 juillet 2023, la société MSO POUVERELS a fait assigner les sociétés EHTP, LE TRIANGLE, et [H] [N], par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 12/09/2023, afin d'entendre : Vu les pièces communiquées selon bordereau joint, Vu les ordonnances de référé, Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2022, le Juge en charge des opérations d'expertise judiciaire, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1147 ancien du code civil devenu 1231-1 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] ; A défaut, Condamner solidairement les sociétés EHTP, LE TRIANGLE et [H] [N] CONSTRUCTION à prendre en charge les travaux de remise en état tels qu'ils seront évalués par l'expert judiciaire, Condamner solidairement les sociétés EHTP, LE TRIANGLE et [H] [N] CONSTRUCTION à prendre en charge les préjudices immatériels de la société MSO POUVERELS consécutifs aux désordres tels que constatés par l'expert judiciaire, Condamner in solidum les sociétés EHTP, LE TRIANGLE et [H] [N] CONSTRUCTION à payer à la société MSO POUVERELS une somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les sociétés EHTP, LE TRIANGLE et [H] [N] CONSTRUCTION aux dépens, Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir. Par actes du 6 et 10 mars 2025, la SAS EHTP a fait assigner en la cause les compagnies GENERALI IARD, et QBE EUROPE SA/[R] ; par ordonnance du 10/06/2025, le juge chargé d'instruire les affaires a prononcé la jonction de cet appel en cause avec l'affaire introduite devant le Tribunal de commerce de Draguignan par les actes du 10 et 12 juillet 2023 ; Après de très nombreux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 13/01/2026, mais uniquement sur les incidents, à l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré ; A cette audience, La SNC MSO POUVERELS a demandé au tribunal, avant dire droit, D'ordonner la jonction des deux instances, De surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [F], De déclarer communes et opposables les opérations d'expertises judiciaire en cours à la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 09/09/2021 et de l'ordonnance délégué aux expertises du Tribunal de commerce de Draguignan en date du 19/10/2021, Si nécessaire, de mettre à la charge des sociétés EHTP et LE TRIANGLE la provision complémentaire à valoir sur les frais de l'expert judiciaire, De renvoyer l'examen du surplus des demandes, y compris les fins de non-recevoir soulevées au fond, A défaut, sur le fond, De rejeter les fins de non-recevoir et de prescription soulevées par la société LE TRIANGLE, De rejeter toutes les prétentions présentées par la société MSO POUVERELS, De condamner solidairement les sociétés EHTP, LE TRIANGLE et [H] [N] CONSTRUCTION et leurs assureur GENERALI et QBE INSURANCE : A prendre en charge les travaux de remise en état tels qu'ils seront évalués par l'expert judiciaire, A prendre en charge les préjudices immatériels de la société MSO POUVERELS consécutifs aux désordres tels que constatés par l'expert judiciaire A payer la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, les frais d'expertise judiciaire ainsi que des instances ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 09/09/2021 et à l'ordonnance du juge délégué aux expertises du Tribunal de commerce de Draguignan du 19/10/2021, Et de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En réplique, la société EHTP a demandé au tribunal de : Vu les articles 378 et suivants du CPC, Vu les articles 145 et suivants du CPC, Vu les dispositions de l'article 2241 du CPC, Vu les dispositions de l'article 2224 du CPC, Vu les dispositions de l'article L110-4 du code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, D'ordonner la jonction de la procédure d'appel en cause des assureurs enrôlée sous le numéro 2025 001754 avec l'affaire principale enrôlée sous le n° 2023 002793, Avant dire droit : D'ordonner et ce afin d'éviter toute atteinte aux droits procéduraux des appelés en cause que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ayant désigné un expert en date du 09 septembre 2021, et l'ordonnance du juge délégué aux expertises du Tribunal de Commerce de Draguignan du 19 octobre 2021 soient rendus communs et opposables aux sociétés GENERALI et QBE INSURANCE, Ensuite ; D'ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [F], Subsidiairement, De débouter la société MSO POUVERELS de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société EHTP, D'ordonner la mises hors de cause de la société EHTP, En tout état de cause, De rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire de toute partie à l'égard de la société EHTP, De juger interruptives de prescription les présentes écritures à l'encontre des sociétés LE TRIANGLE, [H] [N], QBE et GENERALI De juger les demandes de la société EHTP à l'encontre des sociétés LE TRIANGLE, [H] [N], QBE et GENERALI recevables et bien fondées De condamner in solidum les sociétés LE TRIANGLE, et ses assureurs successifs GENERALI et QBE INSURANCE, et [H] [N] à relever et garantir la société EHTP de toutes les condamnations au principal, intérêts, indemnités de l'article 700 du CPC et dépens qui seraient prononcées à son encontre, De condamner la société MSO POUVERELS ou tous succombants à payer à la société EHTP la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. La société LE TRIANGLE en ses conclusions récapitulatives n°4 et à l'audience a demandé au tribunal : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1792-7 du code civil, Vu l'article L.243-1-1 du code des assurances, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Avant dire droit, * Sur la jonction, l'expertise commune et le sursis à statuer : D'ordonner la jonction des instances enregistrées RG n° 2023 002793 et 2025 001754 D'ordonner l'expertise confiée à l'expert [F] et ses investigations communes et opposables à GENERALI et QBE INSURANCE De statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'expertise commune, De renvoyer l'examen du surplus des demandes, en ce compris les fins de non-recevoir notamment par QBE EUROPE, au fond, * Sur les fins de non-recevoir et le fond : Sur la fin de non-recevoir opposée par QBE : De débouter QBE INSURANCE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, Sur l'impossible mise en jeu des actions fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre de la société LE TRIANGLE, De juger que la prestation réalisée par la SAS société LE TRIANGLE consistant à assembler des panneaux photovoltaïques sur des tables métalliques qu'elle a ensuite boulonnées ne relèvent pas de travaux de construction d'ouvrage, De juger que ces panneaux photovoltaïques sont asservis à une fonction de production et de revente d'électricité justifiant en tout état de cause l'application de l'article 1792-7 du code civil, De rejeter les demandes de la société SNC MSO POUVERELS et de toute autre partie sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil comme étant non applicables à l'espèce, * Sur la prescription des actions exercées par la société MSO POUVERELS à l'encontre de la société LE TRIANGLE, D'accueillir la fin de non-recevoir de la société LE TRIANGLE tirée de la prescription des actions fondées sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil, De juger irrecevable la SNC MSO POUVERELS en ses demandes présentées sur le fondement des articles1231-1 et 1240 du code civil comme étant prescrites, De juger irrecevable toute partie en ses demandes présentées à l'encontre de la société LE TRIANGLE sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil comme étant prescrites, * En toutes hypothèses : Débouter les parties de leurs demandes à l'encontre de la société LE TRIANGLE, Condamner [H] [N] à garantir la sas LE TRIANGLE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre Condamner la société GENERALI à garantir la sas LE TRIANGLE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre Condamner la société QBE à garantir la sas LE TRIANGLE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre Ecarter l'exécution provisoire de toute éventuelle condamnation qui serait mise au débit de la société LE TRIANGLE, Débouter la société MSO POUVERELS de toutes demandes plus amples ou contraires, Rejeter toute demande de relever et garantir à l'encontre de la société LE TRIANGLE De condamner la société MSO POUVERELS aux dépens De condamner la société MSO POUVERELS à payer à la société LE TRIANGLE une somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [H] [N] a demandé au tribunal : Vu les articles 1240 et 1792 du code civil, Vu les articles L.125-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, D'ordonner la jonction de la procédure d'appels en cause des assureurs enrôlée sous le n° de rôle 2025 001754 avec l'affaire principale enrôlée sous le n° 2023 002793 De déclarer communes et opposables aux sociétés GENERALI et à la société QBE l'arrêt de la cour d'appel de Aix en Provence du 09 septembre 2021, l'ordonnance du juge délégué aux expertises du Tribunal de commerce de Draguignan du 19 octobre 2021 et que les opérations d'expertise judiciaire se déroulent à leur contradictoire, De sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F], Subsidiairement, De débouter la société MSO POUVERELS et tout demandeur de toutes les demandes principales ou en garantie, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [H] [N] CONSTRUCTION, De mettre la société [H] [N] CONSTRUCTION hors de cause, De condamner in solidum les sociétés EHTP et LE TRIANGLE et les sociétés GENERALI et QBE à relever et garantir la société [H] [N] CONSTRUCTION de toutes les condamnations au principal, intérêts, indemnités de l'article 700 du code de procédure civile et dépens qui seraient prononcées à son encontre, De condamner tout succombant à payer à la société [H] [N] CONSTRUCTION la somme de 3 000€ en application de l'article 700 de code de procédure civile De les condamner sous la même solidarité aux dépens. La société QBE EUROPE SA/[R] a demandé qu'il soit : Statuer ce que de droit sur la demande de jonction, Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Juger qu'il n'est justifié d'aucun intérêt légitime à étendre les opérations d'expertise judiciaire en cours à la compagnie QBE en ce que toute prétention au fond à son encontre est manifestement vouée à l'échec, Débouter la société EHTP, la société LE TRIANGLE et tous contestants de toutes demandes formées à l'encontre de la société QBE EUROPE, Mettre la société QBE EUROPE hors de cause, Condamner la société EHTP, la société LE TRIANGLE, et tous contestants à payer à la société QBE EUROPE la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les dépens de l'instance. La société GENERALI IARD a demandé au tribunal : Vu l'article L.114-1 du code des assurances, Vu l'article 1792-4-3 du code civil, De déclarer toutes demandes des sociétés MSO POUVERELS et LE TRIANGLE irrecevables comme étant prescrites, De juger que la garantie de la compagnie GENERALI IARD n'a pas vocation à s'appliquer à la responsabilité que la société LE TRIANGLE pourrait concourir au titre de la construction de la centrale photovoltaïque litigieuse, Et en conséquence, De rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la compagnie GENERALI De prononcer la mise hors de cause de la compagnie GENERAI IARD De débouter la société EHTP de sa demande de condamnation à la relever et garantir de toute condamnation, De surseoir à statuer en attente du dépôt du rapport de Monsieur [F], De condamner la société EHTP au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, A titre subsidiaire De condamner les sociétés EHTP et [H] [N] à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Texte intégral
Rôle n° 2023/2793 et 2025/1754 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 21 Avril 2026 ENTRE : SNC MSO POUVERELS [Adresse 1] Représentée par la SELARL PODIUM, Avocat au Barreau de Rennes, avocat plaidant, et par Maître Serge DREVET, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant. ET : SAS EHTP [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître DE ANGELIS Alain, Avocat au Barreau de Marseille. ET : SAS LE TRIANGLE [Adresse 3] Représentée par Maître Nicolas FORTAT, Avocat au Barreau de Tours, avocat plaidant, et par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant. ET : SAS [H] [N] CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentée par Maître Géraldine PUCHOL, Avocat au Barreau d'Aix en Provence ET : SA Compagnie GENERALI IARD [Adresse 5] Représentée par Maître Lucien LACROIX, Avocat au Barreau de Marseille. ET : SA QBE EUROPE SA/[Adresse 6] (Belgique) Représentée par Maître Jérôme TERTIAN, Avocat au Barreau de Marseille. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13/01/2026 Par des actes en date du 10 et 12 juillet 2023, la société MSO POUVERELS a fait assigner les sociétés EHTP, LE TRIANGLE, et [H] [N], par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 12/09/2023, afin d'entendre : Vu les pièces communiquées selon bordereau joint, Vu les ordonnances de référé, Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2022, le Juge en charge des opérations d'expertise judiciaire, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1147 ancien du code civil devenu 1231-1 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] ; A défaut, Condamner solidairement les sociétés EHTP, LE TRIANGLE et [H] [N] CONSTRUCTION à prendre en charge les travaux de remise en état tels qu'ils seront évalués par l'expert judiciaire, Condamner solidairement les sociétés EHTP, LE TRIANGLE et [H] [N] CONSTRUCTION à prendre en charge les préjudices immatériels de la société MSO POUVERELS consécutifs aux désordres tels que constatés par l'expert judiciaire, Condamner in solidum les sociétés EHTP, LE TRIANGLE et [H] [N] CONSTRUCTION à payer à la société MSO POUVERELS une somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les sociétés EHTP, LE TRIANGLE et [H] [N] CONSTRUCTION aux dépens, Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir. Par actes du 6 et 10 mars 2025, la SAS EHTP a fait assigner en la cause les compagnies GENERALI IARD, et QBE EUROPE SA/[R] ; par ordonnance du 10/06/2025, le juge chargé d'instruire les affaires a prononcé la jonction de cet appel en cause avec l'affaire introduite devant le Tribunal de commerce de Draguignan par les actes du 10 et 12 juillet 2023 ; Après de très nombreux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 13/01/2026, mais uniquement sur les incidents, à l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré ; A cette audience, La SNC MSO POUVERELS a demandé au tribunal, avant dire droit, D'ordonner la jonction des deux instances, De surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [F], De déclarer communes et opposables les opérations d'expertises judiciaire en cours à la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 09/09/2021 et de l'ordonnance délégué aux expertises du Tribunal de commerce de Draguignan en date du 19/10/2021, Si nécessaire, de mettre à la charge des sociétés EHTP et LE TRIANGLE la provision complémentaire à valoir sur les frais de l'expert judiciaire, De renvoyer l'examen du surplus des demandes, y compris les fins de non-recevoir soulevées au fond, A défaut, sur le fond, De rejeter les fins de non-recevoir et de prescription soulevées par la société LE TRIANGLE, De rejeter toutes les prétentions présentées par la société MSO POUVERELS, De condamner solidairement les sociétés EHTP, LE TRIANGLE et [H] [N] CONSTRUCTION et leurs assureur GENERALI et QBE INSURANCE : A prendre en charge les travaux de remise en état tels qu'ils seront évalués par l'expert judiciaire, A prendre en charge les préjudices immatériels de la société MSO POUVERELS consécutifs aux désordres tels que constatés par l'expert judiciaire A payer la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, les frais d'expertise judiciaire ainsi que des instances ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 09/09/2021 et à l'ordonnance du juge délégué aux expertises du Tribunal de commerce de Draguignan du 19/10/2021, Et de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En réplique, la société EHTP a demandé au tribunal de : Vu les articles 378 et suivants du CPC, Vu les articles 145 et suivants du CPC, Vu les dispositions de l'article 2241 du CPC, Vu les dispositions de l'article 2224 du CPC, Vu les dispositions de l'article L110-4 du code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, D'ordonner la jonction de la procédure d'appel en cause des assureurs enrôlée sous le numéro 2025 001754 avec l'affaire principale enrôlée sous le n° 2023 002793, Avant dire droit : D'ordonner et ce afin d'éviter toute atteinte aux droits procéduraux des appelés en cause que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ayant désigné un expert en date du 09 septembre 2021, et l'ordonnance du juge délégué aux expertises du Tribunal de Commerce de Draguignan du 19 octobre 2021 soient rendus communs et opposables aux sociétés GENERALI et QBE INSURANCE, Ensuite ; D'ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [F], Subsidiairement, De débouter la société MSO POUVERELS de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société EHTP, D'ordonner la mises hors de cause de la société EHTP, En tout état de cause, De rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire de toute partie à l'égard de la société EHTP, De juger interruptives de prescription les présentes écritures à l'encontre des sociétés LE TRIANGLE, [H] [N], QBE et GENERALI De juger les demandes de la société EHTP à l'encontre des sociétés LE TRIANGLE, [H] [N], QBE et GENERALI recevables et bien fondées De condamner in solidum les sociétés LE TRIANGLE, et ses assureurs successifs GENERALI et QBE INSURANCE, et [H] [N] à relever et garantir la société EHTP de toutes les condamnations au principal, intérêts, indemnités de l'article 700 du CPC et dépens qui seraient prononcées à son encontre, De condamner la société MSO POUVERELS ou tous succombants à payer à la société EHTP la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. La société LE TRIANGLE en ses conclusions récapitulatives n°4 et à l'audience a demandé au tribunal : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1792-7 du code civil, Vu l'article L.243-1-1 du code des assurances, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Avant dire droit, * Sur la jonction, l'expertise commune et le sursis à statuer : D'ordonner la jonction des instances enregistrées RG n° 2023 002793 et 2025 001754 D'ordonner l'expertise confiée à l'expert [F] et ses investigations communes et opposables à GENERALI et QBE INSURANCE De statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'expertise commune, De renvoyer l'examen du surplus des demandes, en ce compris les fins de non-recevoir notamment par QBE EUROPE, au fond, * Sur les fins de non-recevoir et le fond : Sur la fin de non-recevoir opposée par QBE : De débouter QBE INSURANCE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, Sur l'impossible mise en jeu des actions fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre de la société LE TRIANGLE, De juger que la prestation réalisée par la SAS société LE TRIANGLE consistant à assembler des panneaux photovoltaïques sur des tables métalliques qu'elle a ensuite boulonnées ne relèvent pas de travaux de construction d'ouvrage, De juger que ces panneaux photovoltaïques sont asservis à une fonction de production et de revente d'électricité justifiant en tout état de cause l'application de l'article 1792-7 du code civil, De rejeter les demandes de la société SNC MSO POUVERELS et de toute autre partie sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil comme étant non applicables à l'espèce, * Sur la prescription des actions exercées par la société MSO POUVERELS à l'encontre de la société LE TRIANGLE, D'accueillir la fin de non-recevoir de la société LE TRIANGLE tirée de la prescription des actions fondées sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil, De juger irrecevable la SNC MSO POUVERELS en ses demandes présentées sur le fondement des articles1231-1 et 1240 du code civil comme étant prescrites, De juger irrecevable toute partie en ses demandes présentées à l'encontre de la société LE TRIANGLE sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil comme étant prescrites, * En toutes hypothèses : Débouter les parties de leurs demandes à l'encontre de la société LE TRIANGLE, Condamner [H] [N] à garantir la sas LE TRIANGLE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre Condamner la société GENERALI à garantir la sas LE TRIANGLE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre Condamner la société QBE à garantir la sas LE TRIANGLE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre Ecarter l'exécution provisoire de toute éventuelle condamnation qui serait mise au débit de la société LE TRIANGLE, Débouter la société MSO POUVERELS de toutes demandes plus amples ou contraires, Rejeter toute demande de relever et garantir à l'encontre de la société LE TRIANGLE De condamner la société MSO POUVERELS aux dépens De condamner la société MSO POUVERELS à payer à la société LE TRIANGLE une somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [H] [N] a demandé au tribunal : Vu les articles 1240 et 1792 du code civil, Vu les articles L.125-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, D'ordonner la jonction de la procédure d'appels en cause des assureurs enrôlée sous le n° de rôle 2025 001754 avec l'affaire principale enrôlée sous le n° 2023 002793 De déclarer communes et opposables aux sociétés GENERALI et à la société QBE l'arrêt de la cour d'appel de Aix en Provence du 09 septembre 2021, l'ordonnance du juge délégué aux expertises du Tribunal de commerce de Draguignan du 19 octobre 2021 et que les opérations d'expertise judiciaire se déroulent à leur contradictoire, De sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F], Subsidiairement, De débouter la société MSO POUVERELS et tout demandeur de toutes les demandes principales ou en garantie, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [H] [N] CONSTRUCTION, De mettre la société [H] [N] CONSTRUCTION hors de cause, De condamner in solidum les sociétés EHTP et LE TRIANGLE et les sociétés GENERALI et QBE à relever et garantir la société [H] [N] CONSTRUCTION de toutes les condamnations au principal, intérêts, indemnités de l'article 700 du code de procédure civile et dépens qui seraient prononcées à son encontre, De condamner tout succombant à payer à la société [H] [N] CONSTRUCTION la somme de 3 000€ en application de l'article 700 de code de procédure civile De les condamner sous la même solidarité aux dépens. La société QBE EUROPE SA/[R] a demandé qu'il soit : Statuer ce que de droit sur la demande de jonction, Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Juger qu'il n'est justifié d'aucun intérêt légitime à étendre les opérations d'expertise judiciaire en cours à la compagnie QBE en ce que toute prétention au fond à son encontre est manifestement vouée à l'échec, Débouter la société EHTP, la société LE TRIANGLE et tous contestants de toutes demandes formées à l'encontre de la société QBE EUROPE, Mettre la société QBE EUROPE hors de cause, Condamner la société EHTP, la société LE TRIANGLE, et tous contestants à payer à la société QBE EUROPE la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les dépens de l'instance. La société GENERALI IARD a demandé au tribunal : Vu l'article L.114-1 du code des assurances, Vu l'article 1792-4-3 du code civil, De déclarer toutes demandes des sociétés MSO POUVERELS et LE TRIANGLE irrecevables comme étant prescrites, De juger que la garantie de la compagnie GENERALI IARD n'a pas vocation à s'appliquer à la responsabilité que la société LE TRIANGLE pourrait concourir au titre de la construction de la centrale photovoltaïque litigieuse, Et en conséquence, De rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la compagnie GENERALI De prononcer la mise hors de cause de la compagnie GENERAI IARD De débouter la société EHTP de sa demande de condamnation à la relever et garantir de toute condamnation, De surseoir à statuer en attente du dépôt du rapport de Monsieur [F], De condamner la société EHTP au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, A titre subsidiaire De condamner les sociétés EHTP et [H] [N] à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre. SUR CE : Vu les conclusions prises aux intérêts de la SNC MSO POUVERELS, déposées à l'audience du 13/01/2026, Vu les conclusions prises n°4 aux intérêts de la SAS EHTP, déposées à l'audience du 13/01/2026, Vu les conclusions prises récapitulatives n° 4 aux intérêts de la SAS SOCIÉTÉ LE TRIANGLE, déposées à l'audience du 13/01/2026, Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS [H] [N] CONSTRUCTION, déposées à l'audience du 13/01/2026, Vu les conclusions d'incident prises aux intérêts de la SA compagnie GENERALI IARD, déposées à l'audience du 13/01/2026, Vu les conclusions prises d'incident aux intérêts de la SA QBE EUROPE SA/[R], déposées à l'audience du 13/01/2026, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Sur la jonction des affaires : Attendu que par ordonnance en date du 10/06/2025, le juge chargé d'instruire les affaires a déjà prononcé la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros 2023/2793 et 2025/1754; Sur la demande de sursis à statuer : Attendu qu'une mesure d'expertise a été ordonnée, qu'elle est en cours et qu'il appartient à l'expert désigné de constater les éventuels désordres ainsi que d'en définir leurs causes et leurs remèdes ; Il y a lieu afin d'attendre l'achèvement des opérations d'expertise judiciaire afin que le tribunal puisse utilement statuer sur le litige qui lui est soumis ; Attendu qu'aucune partie ne s'oppose à un sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire désigné ; Il y a lieu de surseoir à statuer dans la présente affaire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire par M. [S]. Sur la demande de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à la compagnie GENERALI IARD et à la société QBE EUROPE SA/[R] : Attendu que l'expert judiciaire désigné, M. [S], n'a pas déposé son rapport, et que l'expertise judiciaire est toujours en cours ; Attendu que les assureurs de certaines parties au litige, à savoir les sociétés d'assurance QBE INSURANCE et GENERALI IARD, n'ont pas été attraites à l'expertise judiciaire ordonnée ; Attendu qu'il est nécessaire que ces compagnies d'assurances participent aux opérations d'expertise si la responsabilité de leurs assurés dans les dommages invoqués venaient à être relevée, et pour qu'elles puissent faire valoir leurs arguments ; Il convient de déclarer communes et opposables à la compagnie GENERALI IARD et à la société QBE EUROPE SA/[R] les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [S] ainsi que l'ensemble de ses investigations, et d'ordonner que les opérations d'expertise judiciaire se déroulent à leur contradictoire ; Sur la prescription soulevée par la Compagnie GENERALI IARD : Attendu que la compagnie GENERALI IARD soulève la prescription de l'action en application des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil ; Attendu que si les premières casses sur quelques tables support sont intervenues en 2013, 2014, 2015, les sociétés EHTP et LE TRIANGLE sont intervenues pour réaliser des travaux de reprises ; Attendu que ces interventions valent reconnaissance de responsabilité, et qu'elles sont interruptives de prescription selon l'article 2240 du code civil ; Attendu que les désordres objets de la présente instance sont apparus en janvier 2018 ; Attendu que ce n'est qu'à compter de 2018, en raison d'une aggravation et généralisation des désordres que la société MSO POUVERELS a engagé la présente action ; Attendu qu'à l'audience du 13/01/2026, il a été demandé au tribunal de statuer sur une demande de sursis à statuer ; qu'il n'appartient donc pas au tribunal de d'examiner le fond du litige afin de statuer la demande de prescription soulevée par la Compagnie GENERALI IARD, qui nécessite de connaitre la nature des dommages invoqués pour savoir si la garantie qui lui est soumise relève ou pas d'une qualification décennale ; Il y a lieu de surseoir également à statuer sur cette demande ; Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F]. Déclare communes et opposables aux sociétés GENERALI et QBE EUROPE SA/[R] les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. [F] ainsi que l'ensemble de ses investigations et oOrdonne que les opérations d'expertise judiciaire se déroulent au contradictoire des sociétés GENERALI IARD et QBE EUROPE SA/[R]. Renvoie l'examen du surplus des demandes, y compris les fins de non-recevoir soulevées au fond, à une audience ultérieure, l'affaire ne pouvant pas être évoquée utilement qu'après dépôt du rapport de l'expert-judiciaire et dans l'attente, dit que la présente affaire sera appelée à l'audience ordinaire du 03 novembre 2026 à 9h, devant le Tribunal de commerce de Draguignan. Réserve les dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 149,89 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69eb657acdc6046d4760553d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel