Trib. de Commerce — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb4797cdc6046d475d8fc0
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 17 538 846 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société [E] [B] [C] exerce une activité de valorisation de certains déchets via le processus de méthanisation. À ce titre, elle a développé un courant d'affaires avec les sociétés SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION. Au cours de l'année 2014, une station de méthanisation a été construite par la société EVALOR avec mise en place d'un moteur de la société 2G disposant d'une capacité de 150 kW/ heure. En 2020, la société [E] [B] [C] a investi dans un deuxième moteur d'une capacité de 100 kW / heure, afin de doubler la production. Le 28 septembre 2020, un accord a été conclu entre les sociétés COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION et VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE (anciennement SUEZ EAU INDUSTRIELLE) afin de prendre en charge des boues de manière hebdomadaire, en vrac pour un poids oscillant entre 8 et 16 tonnes. Le 15 février 2021, la société [E] [B] [C] a accepté d'être le centre de traitement des boues issues du traitement des eaux résiduelles et facturait la prise en charge des boues générées par la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION auprès de la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE. Au cours du mois de mai 2021, la société [E] [B] [C] a constaté une baisse compression du moteur de 150 kW / heure, avec des claquements. La société 2G est intervenue et a constaté une usure importante et prématurée de la culasse. À la demande de la société [E] [B] [C] des analyses ont été réalisées sur les intrants, mettant en évidence des taux très élevés de siloxanes dans les boues en provenance du site de la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION. Le 11 février 2022 à l'initiative de l'assureur de la société [E] [B] [C], une réunion d'expertise amiable a été organisée en présence de cette dernière et de la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, permettant de constater une présence importante de silice dans le moteur avec une corrosion complète des bougies. Le 14 juin 2022, la société [E] [B] [C] par lettre de son conseil, a mis en demeure les sociétés COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION er VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE de prendre en charge les conséquences du sinistre évaluées à environ 110 000 €. Le 29 novembre 2002, par acte d'huissier, la société [E] [B] [C] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, les sociétés COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION et VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, afin de voir désigner un expert judiciaire. Le 12 janvier 2023, par ordonnance, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, désignait Monsieur [F] [H] en qualité d'expert judiciaire. Le 24 avril 2023, par acte d'huissier, la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE appelait en cause la société SUEZ ORGANIQUE. Le 25 mai 2023, par ordonnance, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, étendait les opérations d'expertise judiciaire à la société SUEZ ORGANIQUE. Le 13 octobre 2023 par acte d'huissier, le la société SUEZ ORGANIQUE appelait en cause la société EVALOR. Le 14 décembre 2023 par ordonnance, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, étendait les opérations d'expertise judiciaire à la société EVALOR. Le 12 juillet 2024, l'expert judiciaire déposait son rapport définitif. Le 28 août 2024, suivant courrier officiel la, société [E] [B] [C] via son conseil, interrogeait les parties adverses sur un éventuel règlement amiable du litige. Aucune réponse n'était apportée par les parties adverses. Par acte de Commissaire de Justice en date des 11/12/2024, 13/12/2024, 16/12/2024, la société [E] [B] ENERGIE a assigné respectivement les sociétés COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION, VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE. C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente devant Tribunal enrôlée sous le numéro RG 2024J01763. En application de l'article 455 du code procédure civile et de la jurisprudence constante de la cour de cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens. Les conclusions de la société [E] [B] [C] et celles de la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION ont été reçues au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne le 19 février 2026, celles de la société SUEZ ORGANIQUE et celles de la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE ont été reçues au greffe du tribunal de Commerce de Saint-Étienne, le 11 février 2026. La société [E] [B] [C] demande au Tribunal de Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil ; Vu la jurisprudence produite ; Vu le rapport d'expertise judiciaire ; Vu les pièces versées aux débats ; * Se déclarer compétent pour traiter le litige ; * Dire et juger que les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE [C] ont engagé chacune leur responsabilité en raison des fautes commises à l'origine directe de la défaillance du moteur, 2G acquis par la société [E] [B] [C] ; En conséquence : * Condamner les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE [C] à verser à la société [E] [B] [C] la somme totale de 175 388,46 € au titre des différents préjudices se décomposant comme suit: * Remplacement moteur : 100 838,86 € ; * Filtre à charbon actif : 22 000 € ; * Achat charbon actif : 5 660 € ; * Analyse du gaz : 245 € ; * Préjudice exploitation : 10 566,91 € ; * Incidences fiscales (taxation 25 % de 140 310,77 €) : 35 077,69 € ; * À titre subsidiaire sur le remplacement du moteur, et si par impossible, le tribunal estimait devoir appliquer un coefficient de vétusté, (ce qu'il ne fera pas), fixer l'indemnisation à une somme de 56 316,89 € HT, avec un coefficient de 55,3 % et non de 66,6 % ; * Condamner in solidum les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE [C] à verser à la société [E] [B] [C] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner in solidum, les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE [C] aux entiers dépens de l'instance en référé mais également au fond, intégrant la rémunération de l'expert fixée à la somme de 8 007,15 € avec droit de recouvrement direct au profit de maitre Pierre BERGER de la SARL LEXFACE en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ; * Débouter les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE [C] de l'ensemble de leurs demandes car non fondées; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; La société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION demande au Tribunal de Vu les articles 1240 et 1353 du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu le rapport d'expertise judiciaire du 12 juillet 2024 de M. [H] ; Vu les pièces ; À titre principal : * Juger que la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; * Débouter la société [E] [B] [C] et toute autre partie de toutes leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION ; En conséquence et plus précisément : * Débouter la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE de sa demande d'être relevée en garantie par la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION ; * Débouter la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE de sa demande, tendant à limiter sa responsabilité à hauteur de 10 % ; À titre subsidiaire: * Juger que le préjudice de la société [E] [B] [C] s'élève à la somme total de 70 372,18 € HT ; * Débouter la société [E] [B] [C] du surplus ; En tout état de cause: * Condamner les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE et SUEZ ORGANIQUE à relever et garantir la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; * Condamner la société [E] [B] [C] ou qui mieux le devra, à verser à la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [E] [B] [C] ou qui mieux le devra aux entiers dépens. La société SUEZ ORGANIQUE demande au Tribunal de Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil ; Vu les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-7 du code de l'environnement ; Vu les dispositions des articles 534 et 700 du code de procédure civile ; * Juger que la responsabilité de la société SUEZ ORGANIQUE ne saurait être engagée à raison de la survenance du sinistre ; * Débouter la société [E] [B] [C] ou tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société SUEZ ORGANIQUE ; À titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société SUEZ ORGANIQUE : * Limiter l'indemnisation de la société [E] [B] [C] à raison du remplacement du moteur à la somme de 31 842 € ; * Débouter la société [E] [B] [C] de sa demande en indemnisation de ses préjudices d'exploitation et d'incidence fiscale ; À titre subsidiaire si le tribunal devait reconnaître le bien-fondé du préjudice allégué, * Limiter l'indemnisation de la société [E] [B] [C] à raison de son préjudice d'exploitation à hauteur de 3 742,63 €; * Condamner in solidum et au bénéfice de l'exécution provisoire les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE et [E] [B] [C] à relever et garantir la société SUEZ ORGANIQUE ; En toute hypothèse: Condamner la société [E] [B] [C] ou toute succombant au paiement, de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE demande au Tribunal de Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles L. 541-2 et L. 541 -7 du code de l'environnement ; Vu la jurisprudence ; Vu le rapport d'expertise judiciaire ; Recevoir la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE en sa demande et la dire bien fondée ; À titre principal : Débouter la société [E] [B] [C] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE ; À titre subsidiaire: * Limiter le montant du préjudice de la société [E] [B] [C] à la somme totale de 42 712,18 € ventilée comme suit : * Remplacement moteur : 30 014,18 € ; * Filtre à charbon actif: 0 € ; * Achat charbon actif : 0 € ; * Analyse du gaz : 245 € ; * Préjudice exploitation : 8 453 € ; * Incidence fiscale (taxation 25 % de 140 310,77 €) : 0 € ; * Débouter la société [E] [B] [C] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE ; * Limiter la responsabilité de la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE à 10 % du total, des demandes de condamnation formulées à son encontre ; En tout état de cause: * Condamner in solidum les sociétés COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION et SUEZ ORGANIQUE à relever et garantir la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, * Écarter l'exécution provisoire de droit ; * Condamner in solidum les sociétés COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION, SUEZ ORGANIQUE et [E] [B] [C] à verser à la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ; * Condamner in solidum les sociétés COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION, SUEZ ORGANIQUE et [E] [B] [C] aux entiers dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 23/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2024J1763 ENTRE : * La SAS [E] [B] [C] Numéro SIREN : 751374513 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BERGER [F] - SELARL LEXFACE [Adresse 2] ET * La SAS COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION Numéro SIREN : 975620675 [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [N] [Localité 1] Case n° 66 - [Adresse 4] Maître [Z] Sophie - SELARL ADK [Adresse 5] * La SAS VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE Numéro SIREN : 433503984 [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [M] [A] - SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 - [Adresse 8] [Localité 3] [G] Renaud - AARPI CBDA AVOCATS [Adresse 9] * La SAS SUEZ Organique Numéro SIREN : 345306880 [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 11] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Q] [Y] - SELASU [Adresse 12] [Localité 5] [Adresse 13] [Localité 3] [X] [J] - SELARL [X] & ASSOCIES [Adresse 14] Copie exécutoire délivrée le 23/04/2026 à Me BERGER [F] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société [E] [B] [C] exerce une activité de valorisation de certains déchets via le processus de méthanisation. À ce titre, elle a développé un courant d'affaires avec les sociétés SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION. Au cours de l'année 2014, une station de méthanisation a été construite par la société EVALOR avec mise en place d'un moteur de la société 2G disposant d'une capacité de 150 kW/ heure. En 2020, la société [E] [B] [C] a investi dans un deuxième moteur d'une capacité de 100 kW / heure, afin de doubler la production. Le 28 septembre 2020, un accord a été conclu entre les sociétés COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION et VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE (anciennement SUEZ EAU INDUSTRIELLE) afin de prendre en charge des boues de manière hebdomadaire, en vrac pour un poids oscillant entre 8 et 16 tonnes. Le 15 février 2021, la société [E] [B] [C] a accepté d'être le centre de traitement des boues issues du traitement des eaux résiduelles et facturait la prise en charge des boues générées par la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION auprès de la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE. Au cours du mois de mai 2021, la société [E] [B] [C] a constaté une baisse compression du moteur de 150 kW / heure, avec des claquements. La société 2G est intervenue et a constaté une usure importante et prématurée de la culasse. À la demande de la société [E] [B] [C] des analyses ont été réalisées sur les intrants, mettant en évidence des taux très élevés de siloxanes dans les boues en provenance du site de la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION. Le 11 février 2022 à l'initiative de l'assureur de la société [E] [B] [C], une réunion d'expertise amiable a été organisée en présence de cette dernière et de la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, permettant de constater une présence importante de silice dans le moteur avec une corrosion complète des bougies. Le 14 juin 2022, la société [E] [B] [C] par lettre de son conseil, a mis en demeure les sociétés COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION er VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE de prendre en charge les conséquences du sinistre évaluées à environ 110 000 €. Le 29 novembre 2002, par acte d'huissier, la société [E] [B] [C] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, les sociétés COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION et VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, afin de voir désigner un expert judiciaire. Le 12 janvier 2023, par ordonnance, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, désignait Monsieur [F] [H] en qualité d'expert judiciaire. Le 24 avril 2023, par acte d'huissier, la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE appelait en cause la société SUEZ ORGANIQUE. Le 25 mai 2023, par ordonnance, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, étendait les opérations d'expertise judiciaire à la société SUEZ ORGANIQUE. Le 13 octobre 2023 par acte d'huissier, le la société SUEZ ORGANIQUE appelait en cause la société EVALOR. Le 14 décembre 2023 par ordonnance, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, étendait les opérations d'expertise judiciaire à la société EVALOR. Le 12 juillet 2024, l'expert judiciaire déposait son rapport définitif. Le 28 août 2024, suivant courrier officiel la, société [E] [B] [C] via son conseil, interrogeait les parties adverses sur un éventuel règlement amiable du litige. Aucune réponse n'était apportée par les parties adverses. Par acte de Commissaire de Justice en date des 11/12/2024, 13/12/2024, 16/12/2024, la société [E] [B] ENERGIE a assigné respectivement les sociétés COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION, VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE. C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente devant Tribunal enrôlée sous le numéro RG 2024J01763. En application de l'article 455 du code procédure civile et de la jurisprudence constante de la cour de cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens. Les conclusions de la société [E] [B] [C] et celles de la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION ont été reçues au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne le 19 février 2026, celles de la société SUEZ ORGANIQUE et celles de la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE ont été reçues au greffe du tribunal de Commerce de Saint-Étienne, le 11 février 2026. La société [E] [B] [C] demande au Tribunal de Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil ; Vu la jurisprudence produite ; Vu le rapport d'expertise judiciaire ; Vu les pièces versées aux débats ; * Se déclarer compétent pour traiter le litige ; * Dire et juger que les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE [C] ont engagé chacune leur responsabilité en raison des fautes commises à l'origine directe de la défaillance du moteur, 2G acquis par la société [E] [B] [C] ; En conséquence : * Condamner les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE [C] à verser à la société [E] [B] [C] la somme totale de 175 388,46 € au titre des différents préjudices se décomposant comme suit: * Remplacement moteur : 100 838,86 € ; * Filtre à charbon actif : 22 000 € ; * Achat charbon actif : 5 660 € ; * Analyse du gaz : 245 € ; * Préjudice exploitation : 10 566,91 € ; * Incidences fiscales (taxation 25 % de 140 310,77 €) : 35 077,69 € ; * À titre subsidiaire sur le remplacement du moteur, et si par impossible, le tribunal estimait devoir appliquer un coefficient de vétusté, (ce qu'il ne fera pas), fixer l'indemnisation à une somme de 56 316,89 € HT, avec un coefficient de 55,3 % et non de 66,6 % ; * Condamner in solidum les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE [C] à verser à la société [E] [B] [C] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner in solidum, les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE [C] aux entiers dépens de l'instance en référé mais également au fond, intégrant la rémunération de l'expert fixée à la somme de 8 007,15 € avec droit de recouvrement direct au profit de maitre Pierre BERGER de la SARL LEXFACE en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ; * Débouter les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE [C] de l'ensemble de leurs demandes car non fondées; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; La société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION demande au Tribunal de Vu les articles 1240 et 1353 du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu le rapport d'expertise judiciaire du 12 juillet 2024 de M. [H] ; Vu les pièces ; À titre principal : * Juger que la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; * Débouter la société [E] [B] [C] et toute autre partie de toutes leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION ; En conséquence et plus précisément : * Débouter la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE de sa demande d'être relevée en garantie par la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION ; * Débouter la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE de sa demande, tendant à limiter sa responsabilité à hauteur de 10 % ; À titre subsidiaire: * Juger que le préjudice de la société [E] [B] [C] s'élève à la somme total de 70 372,18 € HT ; * Débouter la société [E] [B] [C] du surplus ; En tout état de cause: * Condamner les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE et SUEZ ORGANIQUE à relever et garantir la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; * Condamner la société [E] [B] [C] ou qui mieux le devra, à verser à la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [E] [B] [C] ou qui mieux le devra aux entiers dépens. La société SUEZ ORGANIQUE demande au Tribunal de Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil ; Vu les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-7 du code de l'environnement ; Vu les dispositions des articles 534 et 700 du code de procédure civile ; * Juger que la responsabilité de la société SUEZ ORGANIQUE ne saurait être engagée à raison de la survenance du sinistre ; * Débouter la société [E] [B] [C] ou tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société SUEZ ORGANIQUE ; À titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société SUEZ ORGANIQUE : * Limiter l'indemnisation de la société [E] [B] [C] à raison du remplacement du moteur à la somme de 31 842 € ; * Débouter la société [E] [B] [C] de sa demande en indemnisation de ses préjudices d'exploitation et d'incidence fiscale ; À titre subsidiaire si le tribunal devait reconnaître le bien-fondé du préjudice allégué, * Limiter l'indemnisation de la société [E] [B] [C] à raison de son préjudice d'exploitation à hauteur de 3 742,63 €; * Condamner in solidum et au bénéfice de l'exécution provisoire les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE et [E] [B] [C] à relever et garantir la société SUEZ ORGANIQUE ; En toute hypothèse: Condamner la société [E] [B] [C] ou toute succombant au paiement, de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE demande au Tribunal de Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles L. 541-2 et L. 541 -7 du code de l'environnement ; Vu la jurisprudence ; Vu le rapport d'expertise judiciaire ; Recevoir la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE en sa demande et la dire bien fondée ; À titre principal : Débouter la société [E] [B] [C] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE ; À titre subsidiaire: * Limiter le montant du préjudice de la société [E] [B] [C] à la somme totale de 42 712,18 € ventilée comme suit : * Remplacement moteur : 30 014,18 € ; * Filtre à charbon actif: 0 € ; * Achat charbon actif : 0 € ; * Analyse du gaz : 245 € ; * Préjudice exploitation : 8 453 € ; * Incidence fiscale (taxation 25 % de 140 310,77 €) : 0 € ; * Débouter la société [E] [B] [C] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE ; * Limiter la responsabilité de la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE à 10 % du total, des demandes de condamnation formulées à son encontre ; En tout état de cause: * Condamner in solidum les sociétés COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION et SUEZ ORGANIQUE à relever et garantir la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, * Écarter l'exécution provisoire de droit ; * Condamner in solidum les sociétés COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION, SUEZ ORGANIQUE et [E] [B] [C] à verser à la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ; * Condamner in solidum les sociétés COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION, SUEZ ORGANIQUE et [E] [B] [C] aux entiers dépens. MOTIFS ET DECISION Selon les dispositions de l'article 46 du code procédure civile, le tribunal de commerce de Saint-Étienne se déclarera compétent pour traiter le présent litige; 1- Sur les responsabilités des différentes sociétés intervenantes Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1140 du code civil ; Vu les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement qui précisent notamment que : « […] tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ses déchets, jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers […] ». Tandis que l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement précise, notamment que : « […] tout producteur ou détendeur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque ces déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers […] ». Il n'est pas contesté par les parties défenderesses que les problèmes rencontrés sur le moteur acquis en 2014 par la société [E] [B] [C] auprès de la société 2 G, résultent de la présence de silice dans les boues traitées, ce qui est confirmé par l'expert judiciaire qui indique dans son rapport du 12 juillet 2024, page 24 : « La présence de matériaux blancs (silice) dans les bougies d'allumage du moteur, La visite par endoscope des chambres d combustion montre des dépôts importants (silice), Une perte de compression du moteur ». Les sociétés COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION et VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE ont signé en date du 14 juillet 2019, un contrat de construction et exploitation eaux résiduaires industrielles. À la demande de la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, la société SUEZ ORGANIQUE a proposé à la société [E] [B] [C] de traiter les boues de la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION pour leur élimination par méthanisation. Il ressort du rapport d'expertise du 12 juillet 2024, que les sociétés défenderesses avaient connaissance de la nature des boues à traiter, comme il ressort de ce rapport pages 45 et 46 : * « VEOLIA avait la connaissance de la nature des produits entrants et sortants boues incluses de la station du traitement des eaux usées » ; * « COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION et VEOLIA avaient connaissance de la présence des siloxanes et/ou silicone dans les entrants et les sorties du processus de la station de traitement des eaux dont les boues »; * « VEOLIA a les compétences en chimie, biologie, processus d'analyse …. et comme acteur le leader de ce marché dans les déchets des stations d'épuration, il connaissait aussi les effets de la présence des siloxanes lors de la méthanisation des boues »; * « SUEZ ORGANIQUE est aussi acteur leader dans ce marché des déchets et connaissait aussi les effets de la présence des siloxanes lors de la méthanisation ». Il ressort de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, qu' « au sens du présent chapitre, on entend par : […] Producteur de déchets : toute personne dont l'activité, produit des déchets, (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets, conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets, (producteur subséquent de déchets) ; Détenteur de déchets : producteur de déchets ou tout autre personne qui se trouve en possession des déchets […] ». Il ressort de cet article que les sociétés COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION et VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE sont des producteurs de déchets, tandis que la société SUEZ ORGANIQUE est le détenteur de déchets. Par ailleurs, comme il ressort de l'article précité, L. 541-7-1 du code de l'environnement : « […] tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement, lorsque les déchets se transférés à des fins de traitement à un tiers […] ». Or, les sociétés défenderesses ne versent aux débats, aucun élément susceptible d'attester de manière certaine et irréfutable, qu'elles ont adressé les informations nécessaires à la société [E] [B] [C] de sorte que les conditions de l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement n'ont pas été respectées. En conséquence, le Tribunal dira que les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION ont engagé chacune leur responsabilité en raison des fautes commises qui sont à l'origine directe de la défaillance du moteur acquis par la société [E] [B] [C], lesquelles sociétés seront condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par la société [E] [B] [P] [B] [C]. 2- Sur la détermination du préjudice subi par la société [E] [B] [C] La société [E] [B] [C] considère qu'elle a subi un préjudice représentant une somme totale de 175 388,46 €, résultant des postes suivants : * Remplacement moteur : 101 838,86 € ; * Filtre à charbon actif : 22 000 € ; * Achat charbon actif : 5 660 € ; * Analyse du gaz : 245 € ; * Préjudice d'exploitation : 10 566,91 € ; * Incidences fiscales : 35 077,69 €. A- Sur le remplacement du moteur Le devis de la société 2G du 20 septembre 2022, indique un montant de 101 838,36 € HT, lequel montant est considéré comme acceptable par l'expert judiciaire, (pages 73 et 74 de rapport). La société [E] [B] [C] considère qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, et cite plusieurs décisions de jurisprudence, notamment un arrêt de la cour de cassation : « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable de s'était pas produit » (Cass. 2e civ. 28 oct. 1954). Il n'est pas contesté et contestable que le moteur mis en service, le 14 décembre 2014 et remplacé le 17 mai 2022, présentait un certain nombre d'heures de fonctionnement au début de l'apparition de l'effet de la présence des siloxanes dans les boues, évalué à 50 813 heures selon l'expert (page 66 du rapport). Au moment où l'acte dommageable s'est produit le moteur n'était donc pas neuf, de sorte qu'il convient de déterminer la valeur du moteur à ce moment, ce qui revient à appliquer un coefficient de vétusté, la réparation du préjudice en matière de responsabilité civile devant se faire sans perte, ni profit. Dans son rapport, l'expert indique que si une vétusté était appliquée, il serait intéressant de considérer la date du 15 avril 2021 correspondant au début de l'apparition de l'effet de la présence des Siloxanes et du phénomène de dégradation irréversible (page 67 du rapport). Le Tribunal retiendra donc cette date pour appliquer un coefficient de vétusté à savoir 0,565, comme il ressort du tableau fourni par l'expert donnant un taux de vétusté du matériel sur la période de vie du moteur, (page 66 du rapport), soit en l'espèce : 101 838,86 - 56,5 % = 44 299,90 € HT. En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum les sociétés VEOLIA, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION à verser à la société [E] [B] [C] la somme de 44 299,90 € HT au titre du préjudice subi pour le remplacement du moteur. B- Sur le filtre à charbon actif et achat charbon actif Selon la facture du 31 août 2021, le montant de ce filtre était de 22 000 € HT (pièce 6 demanderesse). Le tribunal prend acte de ce que la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION ne conteste pas le montant sollicité par la société [E] [B] [C] quant à ce poste de préjudice, et de ce que la société SUEZ ORGANIQUE dans ses, conclusions ne prend pas position et ne démontre pas en quoi ce préjudice ne serait pas dû. La société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE conteste devoir la somme liées à l'achat du filtre à charbon, considérant que ce dernier a seulement pour effet d'améliorer le système déjà existant pour pallier la problématique rencontrée sur premier moteur qui n'est plus utilisé depuis. L'expert indique dans son rapport page 67 que ce filtre charbon actif : « est indispensable à la poursuite de l'activité économique et protection du deuxième moteur neuf investi peu de temps avant l'apparition des siloxanes, le temps de l'élimination des Siloxanes du digesteur ». Comme indiqué ce filtre à charbon a été acheté par la société [E] [B] [C] le 31 août et 2021, alors que le début de l'apparition de l'effet de la présence des Siloxanes et du phénomène de dégradations irréversibles remonte au 15 avril 2021 ce qui tend à démontrer que ce filtre a bien été acheté suite à l'apparition de la présence des siloxanes et non pour améliorer le système. En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION à verser à la société [E] [B] [C] les sommes de 22 000 € HT et 5 660 € HT en réparation du préjudice subi pour l'achat du filtre à charbon actif et du charbon actif. C- Sur l'analyse du gaz Les défenderesses n'émettent pas d'objection sur la somme demandée de 245 € HT, tandis que l'expert considère que le préjudice demandé est justifié (page 68 du rapport). En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION à verser à la société [E] [B] [C] la somme de 245 € HT en réparation du préjudice subi pour l'analyse du gaz. D- Sur le préjudice d'exploitation Sur la base d'une attestation de son expert-comptable, la société [E] [B] [C] considère que son préjudice d' exploitation doit être évalué à hauteur de 10 566,91 € en considérant la moyenne des chiffres d'affaires réalisés sur une même période pour les années 2021 et 2022, en comparaison avec l'année 2023, où l'installation fonctionnait normalement. Il en résulte que le préjudice est ainsi calculé sur le chiffre d'affaires qui ne prend pas en compte les bénéfices réellement engrangés lesquels peuvent fluctuer au gré des années et des charges diverses. Il ressort du rapport d'expertise page 69 et 70 que l'expert, suite à l'interrogation d'un sapiteur expertcomptable, Monsieur [O] [U], expert près de la cour d'appel de Lyon qui a recommandé, dans cette situation une réduction forfaitaire de 20 % pour couvrir les inconnues, propose de prendre une réduction forfaitaire de 20 %, soit un préjudice de 10 566 x 0,8 soit 8 453 €, ce qui est accepté par les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE et COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION. En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION à verser à la société [E] [B] [C] la somme de 8 453 € HT en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation. E- Sur l'incidence fiscale Il est pris acte de ce que l'expert judiciaire ne se prononce pas à ce sujet. La société [E] [B] [C] sollicite une indemnisation hauteur de 35 077,69 € correspondant à 25 % de l'indemnisation totale sollicitée, sans pour autant apporter le moindre élément susceptible de permettre mettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par ailleurs le Tribunal fera sienne la jurisprudence citée par la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE selon laquelle l'impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle alors que l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cassation commerciale, 15 septembre 2009.08 n°08-16.696). En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société [E] [B] [C] de se voir allouer une somme de 35 077,69 € en réparation d'un prétendu préjudice pour incidence fiscale. 3- Sur les demandes de relever et garantir Au vu de ce qui précède, d'une part le tribunal déboutera la société VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE de sa demande d'être relevée et garantie par la société COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION et la déboutera de sa demande, tendant à limiter sa responsabilité à hauteur de 10 % ; et d'autre part, le tribunal déboutera la société SUEZ ORGANIQUE de sa demande d'être relevée et garantie par les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE et [E] [B] [C]. 4- Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Pour faire connaître ses droits, la société [E] [B] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société [E] [B] [C] demande que les sociétés défenderesses soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 10 000 €. À l'appui de sa demande la société [E] [B] [C] verse aux débats différentes factures de son conseil datées de juin 2022 à novembre 2024, (pièces 70 à 76 de la demanderesse). Après vérification le montant total de ces différentes factures, est de 8 181,22 €. En conséquence le tribunal condamnera in solidum les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION, à verser à la société [E] [B] [C] la somme de 8 181,22 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance. La somme de 8 007,15 € TTC sollicitée par la société [E] [B] [C] correspondant à la rémunération de l'expert, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, ne sera pas accordée, car n'étant pas justifiée. En application de l'article 514 du code procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le présent jugement sera exécutoire de plein droit par provision. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Se déclare compétent pour traiter le litige. Dit que les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION ont engagé chacune leur responsabilité en raison des fautes commises qui sont à l'origine directe de la défaillance du moteur acquis par la société [E] [B] [C]. Condamne in solidum les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE er COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION à verser à la société [E] [B] [C], la somme totale de 80 657,90 € HT en réparation du préjudice subi se décomposant comme suit : * Remplacement du moteur : 44 299,90 € HT ; * Filtre à charbon actif : 22 000 € HT ; * Achat charbon actif : 5 660 € HT ; * Analyse du gaz : 245 € HT ; * Perte d'exploitation : 8 453 € HT. Rejette la demande de la société [E] [B] [C] de se voir allouer une somme de 35 077,69 € en réparation d'un prétendu préjudice pour incidence fiscale. Déboute les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE et SUEZ ORGANIQUE à se voir relever et garantir. Condamne in solidum les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION à verser à la société [E] [B] [C] la somme de 8 181,22 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE, SUEZ ORGANIQUE et COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION aux entiers dépens de l'instance dont frais de Greffe, taxés et liquidés à 96,51 €, non compris la somme de 8 007,15€ correspondant à la rémunération de l'expert. Dit qu'en application de l'article 514 de code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Marlène GIROUD, Madame Audrey MORONI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 23/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb4797cdc6046d475d8fc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA