Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb295fcdc6046d475b0eee
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 23 avril 2026 N° RG: 2026R00069 Société DIAC S.A. [Adresse 1] (Maître Charles-Hubert OLIVIER, SEPTIME AVOCATS, Avocat au barreau de Paris) C / Société [I] [C] [Adresse 2] (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 6 mars 2026, la société DIAC S.A. nous demande, *Vu l'article 872 du CPC, de : * Déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en sa demande, Y faisant droit, * Condamner la société [I] [C] à restituer à la société DIAC le véhicule RENAULT Twingo n° de série VFIAH00037[Immatriculation 1] immatriculé GX 264 JX ainsi que les pièces administratives afférentes dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, * Autoriser la société DIAC, passé ce délai, à appréhender ledit véhicule, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, et même sur la voie publique, et le faire transporter en tout lieu que jugera bon la société DIAC avec l'assistance de la [Localité 1] Publique si besoin est, * Débouter tout contestant, * Condamner la société [I] [C] à payer à la société DIAC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. A la barre, la société DIAC S.A. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. La société [I] [C] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 23 avril 2026 N° RG: 2026R00069 Société DIAC S.A. [Adresse 1] (Maître Charles-Hubert OLIVIER, SEPTIME AVOCATS, Avocat au barreau de Paris) C / Société [I] [C] [Adresse 2] (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 6 mars 2026, la société DIAC S.A. nous demande, *Vu l'article 872 du CPC, de : * Déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en sa demande, Y faisant droit, * Condamner la société [I] [C] à restituer à la société DIAC le véhicule RENAULT Twingo n° de série VFIAH00037[Immatriculation 1] immatriculé GX 264 JX ainsi que les pièces administratives afférentes dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, * Autoriser la société DIAC, passé ce délai, à appréhender ledit véhicule, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, et même sur la voie publique, et le faire transporter en tout lieu que jugera bon la société DIAC avec l'assistance de la [Localité 1] Publique si besoin est, * Débouter tout contestant, * Condamner la société [I] [C] à payer à la société DIAC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. A la barre, la société DIAC S.A. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. La société [I] [C] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits que la société DIAC a consenti le 27 avril 2024 un contrat de location avec option d'achat à Madame [Y] [F] portant sur un véhicule RENAULT Twingo pour une durée de 37 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 187,67 € ; que ce véhicule a été livré à Madame [F] le 14 juin 2024 ; Attendu que Madame [F], qui a cessé de payer les loyers à compter du mois de novembre 2024, avait confié le véhicule à la société [I] [C] pour réparations ; que la société [I] [C] réclame des frais de gardiennage et refuse de restituer le véhicule ; Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception du 26 novembre 2025, le conseil de la société DIAC a indiqué à la société [I] [C] offrir de payer la somme de 4 000 € TTC au titre des frais de gardiennage sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la société DIAC, propriétaire du véhicule, n'a pas déposé ou fait déposer le véhicule auprès de la société [I] [C] ; que la locataire, Madame [F], a refusé de récupérer le véhicule auprès du garagiste ; que la société [I] [C] n'a pas répondu à l'offre de régler la somme de 4 000 € formée à deux reprises par la société DIAC ; que les frais de gardiennage continuent à ce jour de courir ; qu'il y a donc urgence ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société [I] [C] à restituer à la société DIAC le véhicule RENAULT Twingo n° de série VFIAH00037[Immatriculation 1] immatriculé GX 264 JX ainsi que les pièces administratives afférentes dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant le délai d'un mois ; Attendu qu'il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 877 du code de procédure civile et de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, il appartient au juge de l'exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution, les Tribunaux de Commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l'exécution forcée de leurs jugements ; qu'en conséquence, il échet de renvoyer la société DIAC à mieux se pourvoir concernant sa demande d'appréhension forcée du bien loué ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société DIAC S.A. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, Condamnons la société [I] [C] à restituer à la société DIAC le véhicule RENAULT Twingo n° de série VFIAH00037[Immatriculation 1] immatriculé GX 264 JX ainsi que les pièces administratives afférentes dans les 15 (quinze) jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ; Vu les dispositions des articles 877 du code de procédure civile et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Renvoyons la société DIAC à mieux se pourvoir sur sa demande d'appréhension forcée du bien loué ; Condamnons la société [I] [C] à payer, en deniers ou quittance, à la société DIAC S.A. la somme provisionnelle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société [I] [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-cinq centimes TTC); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 2], le 23 avril 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb295fcdc6046d475b0eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel