Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb2846cdc6046d475af879
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 85 047 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 23 avril 2026 N° RG : 2025R00341 Société INTER-JOB 05 S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence n° 844 714 790 INTERVENTION VOLONTAIRE Société INTER-JOB 02 S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence n° 824 411 086 (S.C.P. THEMES agissant par l'un de ses membres Maître Ludovic SCHRYVE, Avocat au barreau de Lille) C / Société MAS ENTREPRISE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 423 618 628 (Maître Renaud PALACCI, Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS JURISCONSEIL, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 17 octobre 2025, la société INTER-JOB 05 S.A.S. nous demande, *Vu l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, *Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, *Vu les pièces communiquées, * Déclarer recevable et bien fondée, l'action de la société INTER-JOB 05 ; * Juger que la société MAS ENTREPRISE ne s'est pas acquittée des factures établies par la société INTER-JOB 05 pour un montant de 44.455,88 € en principal ; * Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; Par conséquent, * Condamner la société MAS ENTREPRISE à titre provisionnel au paiement au profit de la société INTER-JOB 05 de la somme de 44.455,88 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 394,59 €, soit une somme globale de 44.850,47 euros, selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, ainsi que les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal au à compter du 9 octobre 2025 et jusqu'à complet paiement, * Condamner la société MAS ENTREPRISE à titre provisionnel au paiement au profit de la société INTER-JOB 05 de la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamner la société MAS ENTREPRISE à titre provisionnel au paiement au profit de la société INTER-JOB 05 de la somme de 3.000,00 € au titre de sa résistance abusive * Condamner la société MAS ENTREPRISE au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société INTER-JOB 05 S.A.S. et la société INTER-JOB 02, intervenante volontaire, nous demandent, *Vu l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, *Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, *Vu les pièces communiquées, *Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, * Homologuer à fin de le rendre exécutoire les accords suivants entre les parties : * Protocole d'accord transactionnel conclu entre la société MAS ENTREPRISE et la société INTER-JOB 05 annexé aux présentes (Cf. Pièce n° 1) * Protocole d'accord transactionnel conclu entre la société MAS ENTREPRISE et la société INTER-JOB 02 annexé aux présentes (Cf. Pièce n° 2) * Constater l'extinction de l'instance ; * Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MAS ENTREPRISE S.A.R.L. nous demande, *Vu les articles 1541 et suivants du Code de procédure civile, *Vu les pièces versées au débat, * HOMOLOGUER aux fins de le rendre exécutoire : * Le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société MAS ENTREPRISE et la société INTER-JOB 05 le 17 mars 2026 ; * Le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société MAS ENTREPRISE et la société INTER-JOB 02 le 17 mars 2026 ; * CONSTATER l'extinction de l'instance ; * ORDONNER que chaque partie conserver la charge de ses frais et dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 23 avril 2026 N° RG : 2025R00341 Société INTER-JOB 05 S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence n° 844 714 790 INTERVENTION VOLONTAIRE Société INTER-JOB 02 S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence n° 824 411 086 (S.C.P. THEMES agissant par l'un de ses membres Maître Ludovic SCHRYVE, Avocat au barreau de Lille) C / Société MAS ENTREPRISE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 423 618 628 (Maître Renaud PALACCI, Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS JURISCONSEIL, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 17 octobre 2025, la société INTER-JOB 05 S.A.S. nous demande, *Vu l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, *Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, *Vu les pièces communiquées, * Déclarer recevable et bien fondée, l'action de la société INTER-JOB 05 ; * Juger que la société MAS ENTREPRISE ne s'est pas acquittée des factures établies par la société INTER-JOB 05 pour un montant de 44.455,88 € en principal ; * Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; Par conséquent, * Condamner la société MAS ENTREPRISE à titre provisionnel au paiement au profit de la société INTER-JOB 05 de la somme de 44.455,88 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 394,59 €, soit une somme globale de 44.850,47 euros, selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, ainsi que les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal au à compter du 9 octobre 2025 et jusqu'à complet paiement, * Condamner la société MAS ENTREPRISE à titre provisionnel au paiement au profit de la société INTER-JOB 05 de la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamner la société MAS ENTREPRISE à titre provisionnel au paiement au profit de la société INTER-JOB 05 de la somme de 3.000,00 € au titre de sa résistance abusive * Condamner la société MAS ENTREPRISE au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société INTER-JOB 05 S.A.S. et la société INTER-JOB 02, intervenante volontaire, nous demandent, *Vu l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, *Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, *Vu les pièces communiquées, *Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, * Homologuer à fin de le rendre exécutoire les accords suivants entre les parties : * Protocole d'accord transactionnel conclu entre la société MAS ENTREPRISE et la société INTER-JOB 05 annexé aux présentes (Cf. Pièce n° 1) * Protocole d'accord transactionnel conclu entre la société MAS ENTREPRISE et la société INTER-JOB 02 annexé aux présentes (Cf. Pièce n° 2) * Constater l'extinction de l'instance ; * Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MAS ENTREPRISE S.A.R.L. nous demande, *Vu les articles 1541 et suivants du Code de procédure civile, *Vu les pièces versées au débat, * HOMOLOGUER aux fins de le rendre exécutoire : * Le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société MAS ENTREPRISE et la société INTER-JOB 05 le 17 mars 2026 ; * Le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société MAS ENTREPRISE et la société INTER-JOB 02 le 17 mars 2026 ; * CONSTATER l'extinction de l'instance ; * ORDONNER que chaque partie conserver la charge de ses frais et dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société INTER-JOB 02 S.A.S. en son intervention volontaire ; Attendu que les protocoles transactionnels conclus d'une part entre les sociétés INTER-JOB 05 S.A.S. et MAS ENTREPRISE S.A.R.L. et d'autre part entre les sociétés INTER-JOB 02 S.A.S. et MAS ENTREPRISE S.A.R.L. sont versés aux débats ; qu'ils satisfont à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'ils sont revêtus de la mention : « Sous réserve de l'application des engagements ci-dessus exprimés, le présent protocole constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, chacune des PARTIES ayant fait des concessions réciproques, et règle de façon définitive et irrévocable les désaccords et/ou litiges survenus entre les PARTIES » suivie de la signature des parties au pied de l'acte ; qu'ils sont datés du 17 mars 2026 ; qu'ils prévoient que « LES PARTIES déclarent expressément : * Conserver à leur charge les frais, honoraires et dépens respectifs (…) »; Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de donner force exécutoire aux actes de transaction et de constater l'extinction de l'instance ainsi que notre dessaisissement ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons la société INTER-JOB 02 S.A.S. en son intervention volontaire ; Donnons force exécutoire aux protocoles transactionnels signés par : * La société INTER-JOB 05 S.A.S. et la société MAS ENTREPRISE S.A.R.L. le 17 mars 2026 ; * La société INTER-JOB 02 S.A.S. et la société MAS ENTREPRISE S.A.R.L. le 17 mars 2026; Constatons l'extinction de l'instance ; Nous en déclarons dessaisi ; Laissons les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Fait à [Localité 1], le 23 avril 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb2846cdc6046d475af879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel