Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb002ecdc6046d4757b340
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 102 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 août 2020, M. [K] [T], alors qu'il circulait en motocyclette avec Mme [J] [Q] son épouse en tant que passagère, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. [Z] [P], assuré auprès de la SA Suravenir Assurances et au sein duquel se trouvait Mme [M] [C] son épouse. Mme [Q] est décédée à la suite de cet accident de la circulation. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal correctionnel d'Annecy a déclaré M. [T] coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois et d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis simple avec dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire. Par acte du 11 février 2022, M. [T] a fait assigner la SA Suravenir Assurances et la Caisse primaire d'assurances maladie de la Loire devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins d'indemnisation de son préjudice, sollicitant avant-dire droit une expertise médicale et l'allocation d'une provision à valoir sur son indemnisation et demandant que son droit à indemnisation soit fixé à hauteur de 95%. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA) et l'Office cantonal des assurances sociales, assurances-invalidité (OCAS) sont intervenues volontairement à l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - constaté les interventions volontaires de la SUVA et de l'OCAS, - déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Suravenir Assurances, relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, - débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SUVA et l'OCAS de leurs demandes, - condamné M. [T] aux dépens, - condamné M. [T] à payer à la SA Suravenir Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par acte du 11 décembre 2023, M. [T] a interjeté appel de la décision. Par acte du 25 janvier 2024, M. [T] a de nouveau interjeté appel de la décision. Par acte du 30 janvier 2024, la SUVA et l'OCAS ont interjeté appel de la décision. Les procédures ont été jointes sous le RG n°23/01728. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [T] aux dépens, condamné M. [T] à payer à la SA Suravenir Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau, - juger qu'il bénéficie d'un droit à indemnisation suite à l'accident dont il a été victime le 15 août 2020, - juger qu'il a commis une très légère faute d'imprudence, - juger qu'il bénéficie d'un droit à indemnisation qui ne saurait être inférieur à 95%, En sa qualité de victime directe, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale à son égard, - désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique strictement indépendant des compagnies d'assurance, - donner à l'expert mission complète, - donner mission complémentaire à l'expert d'évaluer son préjudice de tierce personne causé par la présence d'un enfant à charge, comme suit : évaluer les besoins de tierce personne requis par la présence des enfants pour les besoins de garde, d'entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, et ce jusqu'à un âge d'autonomie pouvant être fixé à 15 ans, et ce distinctement des besoins de tierce personne requis par le handicap propre personnel de M. [T], - préciser dans la mission d'expertise que 'L'expert ne peut s'opposer à la présence de l'avocat durant l'examen si la victime en émet la demande', - interdire à la SA Suravenir Assurances la communication de tout élément médical le concernant, que ce soit dans le cadre de la procédure judiciaire ou pendant les opérations d'expertise, - condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem, - condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 44 926,39 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel en qualité de victime directe, En sa qualité de victime indirecte, - évaluer comme suit ses préjudices subis en sa qualité de victime par ricochet : condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 47 500 euros au titre de son préjudice d'affection, cette somme tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 2 483 808,97 euros au titre du préjudice économique, cette somme tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 771 210 euros au titre du préjudice de la tierce personne au titre de la gestion du foyer, cette somme tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, En tout état de cause, - rejeter toutes prétentions contraires principales et incidentes de la SA Suravenir Assurances, - condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que la somme de 4 000 euros pour la procédure d'appel, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SA Suravenir Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Assia Harmli sur son affirmation de droit pour ceux de première instance et au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SUVA et l'OCAS demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SUVA et l'OCAS de leurs demandes, condamné M. [T] aux dépens, condamné M. [T] à payer à la SA Suravenir Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes formées par la SUVA et l'OCAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de la SUVA et l'OCAS, Statuant à nouveau, - juger que M. [T] bénéficie d'un droit à indemnisation suite à l'accident dont il a été victime le 15 août 2020, - juger que M. [T] a commis une légère faute d'imprudence, - juger que M. [T] bénéficie d'un droit à indemnisation qui ne saurait être inférieur à 95%, - statuer ce que de droit sur la demande d'expertise médicale de M. [T], - statuer ce que de droit sur la demande de provision faite par M. [T] en ayant tels égards qu'il convient quant à leur droit de recours subrogatoire, - condamner la SA Suravenir Assurances à verser à la SUVA une provision de 120 000 CHF, ou sa contre-valeur en euros, hors frais de change et de transferts en raison des indemnités journalières d'ores et déjà versées à M. [T], - condamner la SA Suravenir Assurances à verser à l'OCAS une provision de 120 000 CHF, ou sa contre-valeur en euros, hors frais de change et de transferts en raison des sommes déjà versées au titre de l'assurance invalidité à M. [T], - rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires, - condamner la SA Suravenir Assurances à leur régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Suravenir Assurances aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Suravenir Assurances demande à la cour de : À titre principal, - confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger que le droit à indemnisation de M. [T] est totalement exclu pour les motifs ci-dessus énoncés, - débouter M. [T] de l'intégralité de ses conclusions, fins et prétentions tant en sa qualité de victime directe qu'indirecte pour les motifs ci-dessus énoncés, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel, À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour en confirmait pas le jugement de première instance écartant tout droit à indemnisation de M. [T], - constater l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal correctionnel d'Annecy aujourd'hui définitif en ce qui concerne les faits incriminés servant de base à sa condamnation à savoir l'existence d'une vitesse excessive et inadaptée à la chaussée de la part de M. [T], en l'espèce 'M. [T] a commis une imprudence ['] en négociant un virage « aveugle » à une vitesse ['] manifestement inadaptée à la réelle configuration des lieux', - juger que M. [T], en sa qualité de conducteur, a commis de nombreuses fautes en l'espèce alors conducteur aguerri de cyclomoteur depuis plus de 20 ans, en adoptant une vitesse excessive et inadaptée à la situation des lieux, en s'abstenant de tenir le bord droit de la chaussée, en faisant preuve d'inattention sur sa conduite et la configuration de la chaussée qu'il connaissait et en perdant le contrôle de son véhicule pour franchir l'axe médian et s'encastrer sur le véhicule circulant en sens inverse dans sa propre voie, En conséquence, - fixer le pourcentage du droit à indemnisation symbolique de M. [T] en tenant compte des éléments sus énoncés à hauteur de 5% maximum, Concernant les demandes de M. [T] en qualité de victime directe et des organismes OCAS et SUVA, - prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise, - rejeter la demande de mission complémentaire de M. [T] d'évaluation de la tierce personne en sa qualité de père, - débouter M. [T] de sa demande tendant à autoriser son conseil à assister à l'examen clinique lors des opérations d'expertise pour les motifs ci-dessus énoncés, - rejeter la demande de provision ad litem ; - limiter la provision à valoir sur le préjudice de M. [T] à un montant qui ne saurait excéder la somme de 8 000 euros pour les motifs ci-dessus énoncés, - débouter les organismes OCAS et SUVA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et plus particulièrement de leurs demandes de provisions pour les motifs ci-dessus énoncés, - renvoyer ce dossier devant le tribunal judiciaire d'Annecy pour la liquidation des préjudices de M. [T], en vertu du principe du double degré de juridiction, Concernant les demandes de M. [T] en qualité de victime par ricochet, - allouer à M. [T] une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, avant application du taux de responsabilité, - allouer à M. [T] une somme de 714 858,74 euros au titre de son préjudice économique, avant application du taux de responsabilité, - rejeter la demande de M. [T] au titre de l'assistance par tierce personne pour la gestion du foyer, - dans tous les cas, appliquer le taux de réduction de 95% du droit à indemnisation de M. [T] sur tous les postes de préjudices, - réduire significativement toute demande d'article 700 du code de procédure civile de M. [T] qui ne saurait excéder une somme de 2 000 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025. * La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 2 février 2024 (signification par voie électronique à personne) laquelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions de M. [T] lui ont été signifiées le 26 juillet 2024 (signification par voie électronique à personne). Les conclusions de la SUVA et de l'OCAS ont été signifiées à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 9 juillet 2024 (signification par voie électronique à personne). Celles de la SA Suravenir Assurances lui ont été signifiées le 30 avril 2025 (signification par voie électronique à personne).
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 23 Avril 2026 N° RG 23/01728 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMAK Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 08 Novembre 2023, RG 22/00304 Appelants et Intimés M. [K], [A] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Assia HARMLI, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS ****** CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA) dont le siège social est sis [Adresse 2] -SUISSE prise en la personne de son représentant légal OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES ASSURANCE INVALIDITÉ(OCAS) dont le siège social est sis [Adresse 3] - SUISSE prise en la personne de son représentant légal Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimées CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué S.A. SURAVENIR ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 février 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 août 2020, M. [K] [T], alors qu'il circulait en motocyclette avec Mme [J] [Q] son épouse en tant que passagère, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. [Z] [P], assuré auprès de la SA Suravenir Assurances et au sein duquel se trouvait Mme [M] [C] son épouse. Mme [Q] est décédée à la suite de cet accident de la circulation. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal correctionnel d'Annecy a déclaré M. [T] coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois et d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis simple avec dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire. Par acte du 11 février 2022, M. [T] a fait assigner la SA Suravenir Assurances et la Caisse primaire d'assurances maladie de la Loire devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins d'indemnisation de son préjudice, sollicitant avant-dire droit une expertise médicale et l'allocation d'une provision à valoir sur son indemnisation et demandant que son droit à indemnisation soit fixé à hauteur de 95%. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA) et l'Office cantonal des assurances sociales, assurances-invalidité (OCAS) sont intervenues volontairement à l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - constaté les interventions volontaires de la SUVA et de l'OCAS, - déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Suravenir Assurances, relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, - débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SUVA et l'OCAS de leurs demandes, - condamné M. [T] aux dépens, - condamné M. [T] à payer à la SA Suravenir Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par acte du 11 décembre 2023, M. [T] a interjeté appel de la décision. Par acte du 25 janvier 2024, M. [T] a de nouveau interjeté appel de la décision. Par acte du 30 janvier 2024, la SUVA et l'OCAS ont interjeté appel de la décision. Les procédures ont été jointes sous le RG n°23/01728. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [T] aux dépens, condamné M. [T] à payer à la SA Suravenir Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau, - juger qu'il bénéficie d'un droit à indemnisation suite à l'accident dont il a été victime le 15 août 2020, - juger qu'il a commis une très légère faute d'imprudence, - juger qu'il bénéficie d'un droit à indemnisation qui ne saurait être inférieur à 95%, En sa qualité de victime directe, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale à son égard, - désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique strictement indépendant des compagnies d'assurance, - donner à l'expert mission complète, - donner mission complémentaire à l'expert d'évaluer son préjudice de tierce personne causé par la présence d'un enfant à charge, comme suit : évaluer les besoins de tierce personne requis par la présence des enfants pour les besoins de garde, d'entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, et ce jusqu'à un âge d'autonomie pouvant être fixé à 15 ans, et ce distinctement des besoins de tierce personne requis par le handicap propre personnel de M. [T], - préciser dans la mission d'expertise que 'L'expert ne peut s'opposer à la présence de l'avocat durant l'examen si la victime en émet la demande', - interdire à la SA Suravenir Assurances la communication de tout élément médical le concernant, que ce soit dans le cadre de la procédure judiciaire ou pendant les opérations d'expertise, - condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem, - condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 44 926,39 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel en qualité de victime directe, En sa qualité de victime indirecte, - évaluer comme suit ses préjudices subis en sa qualité de victime par ricochet : condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 47 500 euros au titre de son préjudice d'affection, cette somme tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 2 483 808,97 euros au titre du préjudice économique, cette somme tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 771 210 euros au titre du préjudice de la tierce personne au titre de la gestion du foyer, cette somme tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, En tout état de cause, - rejeter toutes prétentions contraires principales et incidentes de la SA Suravenir Assurances, - condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que la somme de 4 000 euros pour la procédure d'appel, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SA Suravenir Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Assia Harmli sur son affirmation de droit pour ceux de première instance et au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SUVA et l'OCAS demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SUVA et l'OCAS de leurs demandes, condamné M. [T] aux dépens, condamné M. [T] à payer à la SA Suravenir Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes formées par la SUVA et l'OCAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de la SUVA et l'OCAS, Statuant à nouveau, - juger que M. [T] bénéficie d'un droit à indemnisation suite à l'accident dont il a été victime le 15 août 2020, - juger que M. [T] a commis une légère faute d'imprudence, - juger que M. [T] bénéficie d'un droit à indemnisation qui ne saurait être inférieur à 95%, - statuer ce que de droit sur la demande d'expertise médicale de M. [T], - statuer ce que de droit sur la demande de provision faite par M. [T] en ayant tels égards qu'il convient quant à leur droit de recours subrogatoire, - condamner la SA Suravenir Assurances à verser à la SUVA une provision de 120 000 CHF, ou sa contre-valeur en euros, hors frais de change et de transferts en raison des indemnités journalières d'ores et déjà versées à M. [T], - condamner la SA Suravenir Assurances à verser à l'OCAS une provision de 120 000 CHF, ou sa contre-valeur en euros, hors frais de change et de transferts en raison des sommes déjà versées au titre de l'assurance invalidité à M. [T], - rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires, - condamner la SA Suravenir Assurances à leur régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Suravenir Assurances aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Suravenir Assurances demande à la cour de : À titre principal, - confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger que le droit à indemnisation de M. [T] est totalement exclu pour les motifs ci-dessus énoncés, - débouter M. [T] de l'intégralité de ses conclusions, fins et prétentions tant en sa qualité de victime directe qu'indirecte pour les motifs ci-dessus énoncés, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel, À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour en confirmait pas le jugement de première instance écartant tout droit à indemnisation de M. [T], - constater l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal correctionnel d'Annecy aujourd'hui définitif en ce qui concerne les faits incriminés servant de base à sa condamnation à savoir l'existence d'une vitesse excessive et inadaptée à la chaussée de la part de M. [T], en l'espèce 'M. [T] a commis une imprudence ['] en négociant un virage « aveugle » à une vitesse ['] manifestement inadaptée à la réelle configuration des lieux', - juger que M. [T], en sa qualité de conducteur, a commis de nombreuses fautes en l'espèce alors conducteur aguerri de cyclomoteur depuis plus de 20 ans, en adoptant une vitesse excessive et inadaptée à la situation des lieux, en s'abstenant de tenir le bord droit de la chaussée, en faisant preuve d'inattention sur sa conduite et la configuration de la chaussée qu'il connaissait et en perdant le contrôle de son véhicule pour franchir l'axe médian et s'encastrer sur le véhicule circulant en sens inverse dans sa propre voie, En conséquence, - fixer le pourcentage du droit à indemnisation symbolique de M. [T] en tenant compte des éléments sus énoncés à hauteur de 5% maximum, Concernant les demandes de M. [T] en qualité de victime directe et des organismes OCAS et SUVA, - prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise, - rejeter la demande de mission complémentaire de M. [T] d'évaluation de la tierce personne en sa qualité de père, - débouter M. [T] de sa demande tendant à autoriser son conseil à assister à l'examen clinique lors des opérations d'expertise pour les motifs ci-dessus énoncés, - rejeter la demande de provision ad litem ; - limiter la provision à valoir sur le préjudice de M. [T] à un montant qui ne saurait excéder la somme de 8 000 euros pour les motifs ci-dessus énoncés, - débouter les organismes OCAS et SUVA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et plus particulièrement de leurs demandes de provisions pour les motifs ci-dessus énoncés, - renvoyer ce dossier devant le tribunal judiciaire d'Annecy pour la liquidation des préjudices de M. [T], en vertu du principe du double degré de juridiction, Concernant les demandes de M. [T] en qualité de victime par ricochet, - allouer à M. [T] une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, avant application du taux de responsabilité, - allouer à M. [T] une somme de 714 858,74 euros au titre de son préjudice économique, avant application du taux de responsabilité, - rejeter la demande de M. [T] au titre de l'assistance par tierce personne pour la gestion du foyer, - dans tous les cas, appliquer le taux de réduction de 95% du droit à indemnisation de M. [T] sur tous les postes de préjudices, - réduire significativement toute demande d'article 700 du code de procédure civile de M. [T] qui ne saurait excéder une somme de 2 000 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025. * La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 2 février 2024 (signification par voie électronique à personne) laquelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions de M. [T] lui ont été signifiées le 26 juillet 2024 (signification par voie électronique à personne). Les conclusions de la SUVA et de l'OCAS ont été signifiées à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 9 juillet 2024 (signification par voie électronique à personne). Celles de la SA Suravenir Assurances lui ont été signifiées le 30 avril 2025 (signification par voie électronique à personne). MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation de M. [T] Moyens des parties : M. [K] [T] expose que toute victime d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation de ses préjudices et que seul le degré de gravité de la faute du conducteur victime est de nature à réduire ou exclure son indemnisation, à l'exclusion de tout autre critère (faute d'un autre conducteur, cause exclusive de l'accident). Il précise qu'en l'espèce il appartient à la compagnie Suravenir de démontrer l'existence d'une faute et sa gravité, seule de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, que le tribunal correctionnel n'a pas retenu qu'il roulait à une vitesse excessive et que les fautes qui lui sont prétendument imputées par la partie adverse ne reposent sur aucun élément tangible, que la seule faute qui lui est reprochée est de ne pas s'être montré assez attentif sur la trajectoire de la route, qu'il s'agit d'une simple imprudence, que le virage n'était pas signalé au moment de l'accident, ce qu'il l'a induit en erreur sur la configuration des lieux, que depuis des panneaux signalétiques ont été installés, que l'absence de signalisation du virage constitue un élément extérieur ayant favorisé la survenue de l'accident. Il conteste les déclarations de M. et Mme [P] quant à sa vitesse de circulation, précisant que ses propres déclarations ont été influencées par son sentiment de culpabilité très présent dans les jours qui ont suivi l'accident au cours duquel son épouse a perdu la vie. La SUVA et l'OCAS indiquent que la seule faute qui puisse être reprochée à M. [K] [T] est de ne pas s'être montré assez attentif sur la trajectoire de la route, qu'il s'agit d'une faute d'imprudence légère, que la circonstance aggravante tenant à l'excès de vitesse n'a pas été retenue par le tribunal correctionnel et que les différentes versions données par les époux [P] présentent de nombreuses incohérences, que son droit à indemnisation ne peut être réduit de plus de 5 %. La Sa Suravenir Assurances affirme que toute faute commise, même légère, par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation, les juges ne pouvant pas prendre en compte le comportement de l'autre conducteur, que les décisions pénales ont autorité de la chose jugée sur les décisions civiles, seulement en ce qui concerne l'existence de l'infraction reprochée, sa qualification et la culpabilité de la personne poursuivie et que le juge civil est toujours libre d'apprécier la gravité de l'infraction pénale et de retenir des fautes que le ministère public n'a pas pu poursuivre, que M. [K] [T] a été condamné pour avoir roulé à une vitesse excessive, inadaptée à l'abord d'un virage sur une route départementale, que l'ensemble des protagonistes de l'accident, la victime y compris, précisent que celle-ci roulait à une vitesse excessive et inadaptée à la configuration des lieux, que cela transparait également de la vidéo embarquée dans le véhicule des époux [P], que la faute commise est d'une particulière gravité dès lors que les circonstances lui imposaient de réduire sa vitesse (absence de vue dégagée sur la route, virage aveugle sur un pont délimité par des barrières et en présence par ailleurs d'une intersection, route bordée d'arbres à droite empêchant toute visibilité sur la configuration du virage et des usagers venant en face), que l'accident ne se serait jamais produit s'il avait adapté son allure à la chaussée. La Sa Suravenir Assurances soutient que M. [K] [T] a commis d'autres fautes d'imprudence en perdant le contrôle du véhicule et en ne le maintenant pas sur le bord droit de la chaussée et qu'il a commis également une faute d'attention comme il l'a reconnu devant les enquêteurs, que son droit à indemnisation est donc totalement exclu du fait d'une vitesse excessive et inadaptée, d'un défaut d'attention et d'une erreur de freinage, que l'ensemble des fautes commises par M. [K] [T] sont de nature à exclure totalement son droit à indemnisation en sa qualité de victime directe. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a, en fonction de sa gravité, pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis (Cass. 2ème Civ. 9 mars 2023, n°21-11.157). L'appréciation de la faute de la victime du dommage s'effectue indépendamment du comportement des conducteurs de véhicule ayant concouru au dommage. En l'espèce, il ressort de l'enquête pénale qu'en sortie d'un virage sur la commune de [Localité 2], la moto de M. [K] [T] est venue s'encastrer dans la calandre du véhicule de M. [P] circulant en sens inverse. M. et Mme [P], respectivement conducteur et passager avant de l'automobile impliquée, ont expliqué que la moto a abordé le virage dans sa voie et roulant trop vite s'est couchée et est passée sur leur voie pour venir percuter l'avant de leur véhicule. Le déroulement de l'accident est confirmé par la vidéo embarquée dans le véhicule de M. et Mme [P]. Lors de l'arrivée des gendarmes sur le lieu de l'accident, M. [K] [T], pilote de la moto impliquée, a indiqué qu'il avait fait une erreur d'interprétation pensant arriver dans une courbe qui ouvrait alors que le virage se fermait, qu'il a par conséquent accéléré en début de courbe et s'est couché sur le côté machinalement à la vue du véhicule arrivant en face. Lors de son audition en garde à vue, il a confirmé ses déclarations précisant qu'à la sortie du virage il a voulu remettre de l'angle pour resserrer dans sa voie et que le cale-pied a frotté avec le poids de deux personnes sur la moto, qu'il a perdu l'adhérence et que la moto s'est couchée sur le flanc, traversant la voie sans qu'il puisse maîtriser la trajectoire. À l'audience, il avait reconnu que s'il avait roulé à une vitesse moindre, il aurait pu rétablir la moto. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [K] [T] coupable d'homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur retenant à son encontre une faute d'imprudence en ce qu'il roulait à une vitesse excessive à l'abord d'un virage sur une route départementale, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un véhicule arrivant en sens inverse. Il convient de rappeler que «l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale» (Soc. 9 avr. 2008, n°07-40.880). Il est ainsi démontré que M. [K] [T] a commis une faute en abordant un virage à une vitesse inadaptée au regard de la configuration des lieux et n'a pas pu, de ce fait, rester maître de son véhicule, franchissant la ligne médiane et venant s'encastrer dans le véhicule circulant sur la voie inverse. Cette faute est à l'origine de son propre dommage. En revanche, aucun élément ne permet d'établir que M. [K] [T] n'aurait pas respecté la limitation de vitesse de 80 km/h sur la voie départementale et la décision pénale ne retient pas un excès de vitesse mais un défaut de maîtrise (vitesse excessive au regard des circonstances). Il ressort des photographies produites qu'à l'époque de l'accident le virage n'était pas signalé, mais qu'il l'est depuis sans qu'on sache à quelle date et pourquoi une signalisation routière, non obligatoire, a été ajoutée. Il doit cependant être noté que M. [K] [T] a déclaré bien connaître les lieux et s'être trompé sur la physionomie du virage. En outre, il apparaît que le virage est immédiatement précédé d'une intersection sur la gauche de la chaussée, que le virage à droite n'offre aucune visibilité sur la sortie de virage en raison de la présence d'arbres, que l'installation de barrières visibles sur le côté gauche de la chaussée met en évidence la présence d'un pont et qu'enfin la ligne médiane est une ligne discontinue rapprochée ne permettant pas de doubler et laissant supposer un angle prononcé dans le virage. L'ensemble de ces éléments aurait dû conduire M. [K] [T] à négocier le virage avec prudence. En conséquence, la faute commise par M. [K] [T] doit conduire à limiter son droit à indemnisation à 50 %. Il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy ayant débouté M. [K] [T] de sa demande tendant à reconnaître son droit à indemnisation et statuant à nouveau de le fixer à 50 %. Sur l'expertise médicale Moyens des parties : M. [K] [T] précise que le docteur [F], chirurgien orthopédiste, a été désigné par le tribunal judiciaire dans le litige l'opposant à sa propre compagnie d'assurances, la Sa Allianz Iard, qu'il pourra à nouveau être désigné dans le cadre du présent dossier, qu'eu égard à la nature des séquelles provoquées par l'accident il est en effet indispensable qu'un expert spécialisé en chirurgie orthopédique soit désigné. Il ajoute que sa volonté doit être respectée quant à la présence de son avocat à ses côtés lors de l'expertise, que cela induit bien évidemment la présence des autres avocats afin de respecter le principe du contradictoire, qu'en vertu du secret médical, il doit être fait interdiction à la partie adverse de verser des documents médicaux le concernant, y compris les rapports médicaux amiables. Il sollicite une mission particulière pour évaluer les besoins en tierce personne qui étaient les siens en sa qualité de père, dès lors que sa fille [X] était âgée de huit ans au moment de l'accident et que l'autonomie d'un enfant peut être fixée à l'âge de 15 ans. Il demande une provision ad litem de 2 500 € en vertu du principe de l'égalité des armes afin de lui permettre d'être assisté de son avocat et d'un médecin conseil lors de l'expertise. La Sa Suravenir Assurances indique qu'une mission complémentaire tendant à évaluer les besoins en tierce personne de M. [K] [T] en sa qualité de père est inutile, qu'il aura le loisir de faire part de ses doléances à l'expert, que la demande est donc prématurée dès lors qu'on ne sait pas si la victime conservera des séquelles, que la Cour de cassation s'est prononcée le 30 avril 2025 en excluant la présence des avocats lors de l'examen clinique qui est couvert par le secret médical, même avec le consentement de la personne. Elle souligne que M. [K] [T] ne justifie pas se trouver dans une situation d'impécuniosité ou avec de faibles ressources justifiant l'allocation d'une provision ad litem. Sur ce, M. [K] [T] ayant droit à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 %, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré ayant rejeté les demandes relatives à une expertise judiciaire et d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer les différents postes de préjudice. Un autre expert que celui étant intervenu dans le litige opposant M. [K] [T] à son assureur la Sa Allianz Iard sera nommé afin d'assurer l'impartialité de l'examen à venir. M. [K] [T] justifie qu'au moment de l'accident dans lequel son épouse a péri, leur fille [X] était âgée de 8 ans et qu'ils vivaient ensemble. Il a donc un intérêt légitime à voir ajouter à la mission de l'expert la question de l'existence et de l'éventuelle évaluation d'un besoin en tierce personne en sa qualité de père jusqu'aux 15 ans de l'enfant. Dès lors que l'avocat de la victime assiste celle-ci lors des opérations d'expertise, et notamment à l'accueil, l'exposé de l'anamnèse, au recueil de doléances et à la discussion médico légale, et peut être présent lors de la restitution contradictoire, faite par l'expert, de ses constatations cliniques, phase au cours de laquelle des observations peuvent être formulées et des requêtes présentées, l'équilibre est assuré entre le respect des droits de la défense, impliquant le droit pour toute personne d'être assistée par son avocat, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de cette même Convention, dont le droit au secret médical est l'une des composantes (Cass. 2ème civ., 30 avril 2025, n°22-15.215). Il convient donc de rejeter la demande d'assistance de la victime par son avocat lors de l'examen clinique de celle-ci. La demande tendant à interdire à la SA Suravenir Assurances la communication de tout élément médical le concernant, que ce soit dans le cadre de la procédure judiciaire ou pendant les opérations d'expertise ne constitue pas une prétention dès lors que la juridiction n'a aucun litige à trancher à ce titre, ceci constituant seulement le rappel du principe du secret médical qui interdit à quiconque de faire état des données médicales d'une personne sans le consentement de cette dernière. Ce droit n'est cependant pas absolu et il sera simplement souligné que selon l'avis de la Cour de cassation, l'assureur peut produire en justice le rapport d'expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi. Lorsque la victime s'oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l'expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l'expert judiciaire missionné par le tribunal n'est pas en droit d'en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d'apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d'en tirer toutes conséquences quant à ses demandes (Civ. 2e, avis, 3 juill. 2025, n°25-70.007). Le droit à indemnisation partiel étant acquis, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem, laquelle n'est pas subordonnée à la démonstration d'une impécuniosité ou d'un manque de moyens de la victime. Il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy ayant débouté M. [K] [T] de sa demande de provision ad litem et de condamner la Sa Suravenir Assurances à payer à M. [K] [T] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem. Sur les provisions Moyens des parties : M. [K] [T] affirme qu'une provision de 44'926,39 € peut lui être allouée au titre de son préjudice corporel eu égard aux conclusions du docteur [F], que le décès de son épouse à la suite de l'accident lui a causé un important préjudice moral, qu'il subit également un préjudice économique important dès lors que Mme [J] [T] était juriste au sein d'un cabinet d'avocats, qu'elle avait à c'ur de devenir avocate et préparait une maîtrise de droit par correspondance, et qu'il propose une méthodologie de calcul validée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, soulignant qu'il conviendra d'actualiser le salaire compte tenu de l'érosion monétaire et de l'inflation. La SUVA et l'OCAS énoncent qu'elles bénéficient d'un recours subrogatoire du chef des frais qu'elles ont engagés à l'encontre du responsable de l'accident et de son assureur, que l'organisme social OCAS a versé à M. [K] [T] des prestations à hauteur de 123'106 francs suisses et que la SUVA a versé à la victime la somme de 117'182,70 francs suisses au titre des indemnités journalières jusqu'au 30 avril 2022 et 8 898,40 francs suisses au titre des dépenses de santé, lesquelles ont été avancées par la caisse primaire d'assurance-maladie puis lui ont été refacturées, qu'elles sont fondées à obtenir une provision à hauteur de 120 000 francs suisses chacune. Elles précisent que leurs créances ont vocation à s'imputer sur la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, que M. [K] [T] n'a pas encore fait l'objet d'une expertise médicale, fixant la date de consolidation, qu'il en résulte que faire droit dans toute son étendue à la demande de provision faite par ce dernier conduirait à lui allouer une provision excédant le préjudice réellement subi. La Sa Suravenir Assurances énonce que la provision n'a pas vocation à indemniser la victime plus rapidement mais doit permettre à celle-ci de faire face aux frais nécessaires avant qu'elle n'obtienne son indemnisation finale, qu'en l'espèce M. [K] [T] ne demande ni plus ni moins que la liquidation de son entier préjudice, que les évaluations faites par la victime sont démesurées et sans justification. Elle souligne que M. [K] [T] a déjà subi à l'âge de 25 ans une intervention chirurgicale pour hernie discale qui peut constituer un antécédent non pris en compte par le Docteur [F]. Elle indique qu'il n'est pas justifié des sommes que la Sa Allianz Iard a versées. La Sa Suravenir Assurances ajoute que les demandes formulées en qualité de victime par ricochet sont excessives concernant le préjudice moral et économique, que l'obtention d'un diplôme de Master 1 par sa conjointe et la réussite du concours d'entrée d'avocat ne sont pas justifiées alors même que le parcours universitaire de son épouse s'est terminé trois ans avant l'accident, qu'il convient donc de tenir compte des seuls revenus du couple avant l'accident, qu'elle s'oppose pour le calcul des préjudices futurs à l'emploi du barème à un taux négatif, et qu'il convient de déduire le préjudice économique subi par les enfants, le capital décès et l'éventuelle pension de réversion. Elle ajoute que M. [K] [T] ne justifie pas d'une perte d'autonomie en lien avec la disparition de son épouse et qu'il sollicite déjà une indemnisation au titre de ses propres besoins d'assistance à tierce personne en qualité de père. Sur ce, 1. En qualité de victime directe M. [K] [T] verse aux débats le rapport d'expertise médicale réalisée par le Docteur [F], désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy du 8 avril 2024 dans l'affaire opposant M. [K] [T] à son assureur la Sa Allianz Iard, ainsi que le certificat médical initial, les différents bulletins d'hospitalisation et comptes-rendus opératoires, outre les différents résultats des examens de ses membres inférieurs et les correspondances entre les médecins, ainsi que les arrêts de travail. Bien que l'expertise judiciaire n'ait pas été réalisée contradictoirement à l'égard de la Sa Suravenir Assurances, il s'agit d'un élément de preuve qui a pu être discuté contradictoirement dans le cadre de la présente affaire et sur lequel la cour peut s'appuyer dès lors qu'il existe d'autres éléments le corroborant. Aucun élément n'établit que M. [K] [T] aurait perçu une indemnisation de la part de son propre assureur, la Sa Allianz Iard, alors même qu'il est démontré qu'une instance est actuellement en cours. S'agissant de l'éventuel état antérieur relatif à l'opération chirurgicale pour hernie discale, cet élément n'a pas été retenu par l'expert judiciaire ayant ausculté M. [K] [T]. En outre, il résulte des différents documents médicaux produits que le siège des blessures présentées par M. [K] [T] à la suite de l'accident de la circulation se situe au niveau des membres inférieurs et aucune doléance ne porte sur la région dorsale. Dès lors, il convient d'examiner chacun des postes de préjudice pour lesquels une provision est sollicitée. * frais de santé actuels Les faits ayant eu lieu en France et M. [K] [T] étant assuré socialement en Suisse, sont applicables l'accord du 21 juin 1999 signé entre la Confédération Suisse et la Communauté Européenne et ses Etats membres et l'article 85a du règlement européen n°883/2004 selon lesquels le préjudice de M. [K] [T] est fixé selon les règles du droit français, et le recours subrogatoire des organismes sociaux suisses ne peut s'exercer que dans les limites de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, mais selon les principes du droit suisse (articles 72 et 74 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales), identiques aux principes du droit français, et selon lesquels le recours subrogatoire s'exerce poste par poste pour les prestations de même nature. En l'espèce, la SUVA produit son bordereau de prestations faisant état d'un remboursement au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan concernant le coût des traitements consécutifs au présent accident pour la période du 16 septembre 2020 au 16 juillet 2021 et pour un montant global de 8 898,40 francs suisses. M. [K] [T] n'invoque aucuns frais de santé actuels demeurés à sa charge. Au regard de la limitation du droit à indemnisation de M. [K] [T], il convient de fixer la provision allouée à la SUVA à la somme de 4 449,20 CHF. * déficit fonctionnel temporaire Il ressort des documents médicaux produits que l'intéressé a présenté des plaies et plusieurs fractures des membres inférieurs qui ont été réduites par trois opérations chirurgicales en août 2020, novembre 2020 et février 2022 (pour ablation du matériel d'osthéosynthèse). La première hospitalisation a été suivie d'une période de rééducation dans un centre spécialisé. M. [K] [T] a ainsi été hospitalisé pendant un mois du 15 août au 15 septembre 2020, puis le 26 novembre 2020 (33 jours). Sur ces périodes, il peut être retenu un DFT de 100 %. Il apparaît que jusqu'au 10 février 2021 M. [K] [T] a poursuivi sa rééducation en hôpital de jour à raison de cinq matinées par semaine. Il se déplaçait alors en fauteuil roulant et il est indiqué par le centre que la reprise de la marche s'est faite progressivement avec l'abandon d'une canne béquille fin décembre 2020. Sur cette période du 16 septembre 2020 au 31 décembre 2020 hors le 26 novembre 2020, il peut être retenu un DFT de 75 % (105 jours). Il est précisé dans le rapport du fin de rééducation qu'à sa sortie M. [K] [T] arrive à marcher sans aide technique avec une boiterie toujours présente. Il a alors poursuivi la rééducation en cabinet de ville jusqu'en juin 2022. Toutefois postérieurement à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, il est préconisé l'usage de cannes béquilles au départ. Dans son compte-rendu post-opératoire du 4 mars 2022 le chirurgien évoque une consolidation osseuse de tous les foyers fracturaires et une reconstitution anatomique. L'expert judiciaire retient cette date comme date de consolidation. La demande de provision se limite à la date du 11 novembre 2021. À ce stade, il sera donc retenu un DFT de 50 % entre le 1er janvier 2021 et le 10 février 2021 (41 jours), période d'hospitalisation de jour, puis un DFT de 25 % pour le reste de la période (274 jours). M. [K] [T] a subi pendant ces périodes d'incapacité un préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie quotidienne, en raison de son immobilisation et de ses difficultés de déplacement, qui doit être compensé par l'octroi d'une provision calculée sur une base journalière de 33 euros. Après application de la limitation de l'indemnisation à 50 %, il lui sera alloué la somme de 3 312,37 euros. * souffrances endurées À ce titre doivent être prises en compte la nature des blessures, la nécessité de subir trois interventions chirurgicales et une longue période de rééducation, les complications secondaires les trois premiers mois (phlébites). En outre, les différents rapports font état de douleurs persistantes notamment de la sollicitation du quadriceps gauche. De plus, il est souligné une fatigue psychique et une lassitude progressive avec asthénie importante due en particulier à un manque de sommeil. Lors de l'expertise judiciaire, M. [K] [T] a été vu par un médecin psychiatre qui a relevé dans la lignée post-traumatique, une persistance de reviviscence des images de l'accident et des troubles de sommeil avec des cauchemars hebdomadaires. Il souligne la persistance d'une humeur triste et un élan vital amoindri. Le docteur [F] fixe le poste des souffrances endurées à 4,5/7. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la limitation de l'indemnisation à hauteur de 50 %, il y a lieu de fixer la provision à la somme de 8'000 €. * assistance par tierce personne Il est sollicité en premier lieu une indemnisation au titre de la tierce personne en qualité de père nécessaire sur la période d'hospitalisation complète du 15 août au 15 septembre 2020. A l'époque, [X] était âgée de huit ans. Sa mère est décédée dans l'accident de la circulation. M. [K] [T] était dans l'incapacité totale de prendre en charge sa fille du fait de son hospitalisation. L'expert judiciaire a retenu à ce titre une aide à hauteur de 24 heures par jour. Si l'enfant à l'âge de huit ans dispose d'une certaine autonomie pour réaliser les actes du quotidien comme la toilette, la prise des repas, le coucher, la réalisation des activités éducatives et ludiques, il nécessite une surveillance régulière et une assistance pour notamment les déplacements ou la préparation des repas, les différentes tâches ménagères. Il sera donc retenu un besoin à hauteur de 12 heures par jour conformément à la demande. En second lieu, il est sollicité une indemnisation au titre de la tierce personne pour la période du 16 septembre 2020 au 10 février 2021 durant laquelle M. [K] [T] faisait l'objet d'une hospitalisation de jour. Il doit être rappelé que jusqu'au mois de décembre 2020, l'intéressé ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant ou avec des béquilles. Postérieurement il arrive à marcher sans aide technique mais il présente une boiterie et conserve une canne béquille pour plus de réassurance. Il était donc dans l'impossibilité de conduire. En outre, il est souligné par les professionnels de santé sa fatigue psychique à cette période, ayant conduit dans un premier temps à une diminution d'intensité de la rééducation puis une sortie ayant pour objectif une amélioration de l'état général en vue d'une reprise de la rééducation dans l'idéal dans le mois suivant pour le renforcement musculaire. Dès lors, il apparaît difficile à M. [K] [T] de gérer parallèllement à sa rééducation les tâches de la vie quotidienne compte tenu de son état général à cette date. Il sera donc retenu un besoin en aide humaine de trois heures par jour, conformément à la demande, étant précisé que l'expert judiciaire retient sur la période une assistance par tierce personne à hauteur de cinq heures par jour jusqu'au 31 décembre 2020 puis une aide de quatre heures par jour sur la période postérieure. L'aide humaine requise dans les deux cas ne constitue pas une aide spécialisée. Il sera en conséquence fixé un taux horaire de 22 euros. En conclusion, il convient d'allouer à M. [K] [T] une provision d'un montant de 8 976 euros, après application de la limitation d'indemnisation. Ainsi, la Sa Suravenir Assurances sera condamnée à payer à M. [K] [T] la somme de 20 288,37 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. * perte de gains professionnels Il ressort des documents médicaux produits qu'à la suite de l'accident de la circulation M. [K] [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 15 août 2020 au 30 avril 2022. L'expert judiciaire fait état d'une prolongation de l'arrêt travail jusqu'à fin octobre 2024. Si les conclusions de l'expertise judiciaire non contradictoire laissent penser à une incidence professionnelle du fait d'une incapacité physique à reprendre le travail précédemment exercé, ces éléments devront être précisés par l'expertise judiciaire contradictoire à venir. Au regard des avis d'imposition de M. [K] [T] pour les années 2017 à 2019, précédant l'accident, il percevait un revenu annuel moyen de 46'136 €. Le montant de ses revenus depuis l'accident est inconnu à ce jour. La Suva verse un bordereau établissant le versement d'indemnités journalières pour la période du 15 août 2020 au 30 avril 2022 pour un montant de 117'182,70 francs suisses. Mais, M. [K] [T] n'a pas indiqué s'il avait subi des pertes de revenus malgré l'allocation d'indemnités journalières par la Suva et il n'est pas produit d'élément à ce titre. L'OCAS verse un bordereau détaillant les prestations qu'elle a servies à M. [K] [T] à la suite de l'accident de la circulation en vue d'une évaluation approfondie de son parcours professionnel et de sa réadaptation socioprofessionnelle comprenant de nouvelles formations pour un montant total de 123'106 francs suisses. Au regard de ces éléments et de la limitation du droit à indemnisation de la victime, il n'est pas possible de déterminer à ce stade les droits qui pourraient être ceux de la Suva au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et éventuellement de l'incidence professionnelle ni ceux de l'OCAS au titre de l'incidence professionnelle. Les demandes de provision formulées à ce titre seront donc rejetées. 2. En qualité de victime par ricochet Aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations et exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ». Ainsi, le conducteur qui a commis une faute peut se voir opposer cette faute lorsqu'elle est de nature à limiter l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis, directement ou par ricochet. L'indemnisation à laquelle peut prétendre M. [K] [T] en qualité de victime par ricochet du décès de son épouse est donc limitée à 50 % du préjudice ainsi subi. * préjudice moral Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire qu'à la date de l'examen par le psychiatre le 19 septembre 2022, M. [K] [T] n'a pas repris de vie sentimentale. L'expert retient à la suite de l'accident des éléments de stress post-traumatique, d'état dépressif réactionnel sans deuil pathologique et de moyenne intensité. Il est justifié d'un suivi psychologique jusqu'en octobre 2021 et d'un traitement médicamenteux prescrit par un psychiatre jusqu'en août 2022. Au regard de ces différents éléments et de la limitation du droit à indemnisation, il convient de condamner la Sa Suravenir Assurances à payer M. [K] [T] à la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection. * préjudice économique Pour calculer les revenus de l'épouse, M. [K] [T] fait état de l'ambition de celle-ci de devenir avocate, ce qui aurait influencé favorablement ses revenus. Il produit à ce titre le parcours universitaire de son épouse qui a obtenu une licence en droit en juin 2015. Il est justifié qu'elle s'est inscrite pour la rentrée universitaire 2016/2017 en Master 1 et à la préparation à l'examen au CRFPA. Cependant, il n'est pas justifié de l'obtention du diplôme de Master 1 (mentionnée uniquement dans son CV) indispensable pour pouvoir présenter l'épreuve d'admission à l'école d'avocat ni d'une inscription à l'examen. Or, plus de trois ans se sont écoulés entre la fin de l'année universitaire entreprise et le décès. En conséquence, rien n'établit qu'à la date du décès, [J] [Q] avait toujours pour objectif de devenir avocate et que cet objectif était réalisable. Il sera donc retenu les revenus du couple sur les trois années précédant l'accident. Il y a lieu de préciser à ce titre que la cour n'est pas tenue par les critères retenus pour calculer le revenu moyen du foyer par le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, qui a été rendu à l'égard d'autres parties (semble-t-il à l'appui de pièces différentes, notamment s'agissant des revenus de l'époux) et qui a eu pour objet de fixer le seul préjudice des enfants. Il résulte des avis d'imposition des trois années précédant l'accident que le revenu moyen annuel de M. [K] [T] était de 46 136 euros tandis que celui d'[J] [Q] était de 37 541,67 euros. Il n'est pas invoqué une évolution de la situation du couple sur les premiers mois de l'année 2020 et les bulletins de salaire de l'épouse démontrent une stabilité de sa rémunération. Ainsi, le revenu moyen du couple s'élève à 83'677,67 €. Il convient d'une part de déduire la part d'autoconsommation des revenus du foyer par l'épouse, qui sera fixée à un taux de 15 %, compte tenu de la présence au foyer de deux enfants et du niveau de revenus du couple soit la somme de 12'551,65 € et d'autre part, les revenus du conjoint survivant précédemment évalué à 46'136 €, étant précisé que celui-ci justifie de l'absence de perception d'une pension de réversion. La perte patrimoniale annuelle du foyer s'élève donc à la somme de 24'990,02 euros. Conformément à la demande de l'appelant, il convient d'actualiser la perte patrimoniale annuelle compte tenu de l'érosion monétaire et de l'inflation, telle qu'elle ressort des publications de l'INSEE, soit les montant suivants : - 9 371,25 € en 2020 pour quatre mois et demi, - 25 389,86 € en retenant une inflation de 1,6 % en 2021, - 26'710,13 € s en retenant une hausse de 5,2 % 2022, - 28'018,93 € en retenant une hausse de 4,9 % 2023, - 28'579,31 € en retenant une hausse de 2 % en 2024, - 28 579,31 € en 2025 pour laquelle le taux d'inflation n'est pas encore déterminé, - 9 526,47 € en 2026 pour quatre mois. La perte patrimoniale échue depuis l'accident jusqu'au jour de la présente décision s'élève à la somme de 156'175,26 euros. La perte patrimoniale du foyer à échoir s'élève, quant à elle, à la somme de 895 246,88 euros (28 579,31x31,325), en prenant en considération l'actualisation de la perte annuelle des revenus du foyer en raison d'un coefficient d'inflation cumulé depuis l'accident de 13,7 % et du prix de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier (ici l'homme au regard de l'espérance de vie de chacun) selon le barème de la gazette du palais 2025 pour un homme âgé de 46 ans. Il convient de déduire la perte patrimoniale de chacun des enfants qui sera évaluée à 15% par enfant jusqu'aux 25 ans de chaque enfant. Ainsi, la perte patrimoniale échue peut être fixée à la somme de 23 426,29 euros par enfant, soit 46 852,58 euros. Concernant la perte patrimoniale d'[G] à venir, eu égard à son âge de 19 ans à la date de la présente décision, le prix de l'euro de rente viagère n'est pas déterminé par les tables. Sa perte patrimoniale à échoir doit donc être fixée à la perte annuelle jusqu'à ses 25 ans soit la somme de 24 306,72 euros (28 579,31x15%x5.67). Concernant la perte patrimoniale de [X] à venir, eu égard à son âge de 14 ans à la date la présente décision, le prix de l'euro de rente viagère est de 10,668. Sa perte patrimoniale à échoir doit donc être fixée à la somme de 45'732,65 € (4 286,90x10,668). La part des enfants dans la perte patrimoniale du foyer est donc de 116'891,95 € qu'il convient de déduire de la perte patrimoniale du foyer dans son ensemble afin de connaître le montant de la perte patrimoniale de M. [K] [T]. Son préjudice peut ainsi être évalué à la somme de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb002ecdc6046d4757b340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel