Cour d'AppelCh.sociale-protec.sociale
Cour d'Appel · Ch.sociale-protec.sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eaff49cdc6046d47579897
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 23 AVRIL 2026 N° RG 24/03232 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMU7 C7 Appel d'une décision (N° RG 22/00824) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 05 septembre 2024 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : CPAM DE L'ISÈRE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [V] [D] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2026 Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 23 avril 2026. M. [G] [R], salarié de l'entreprise de travail temporaire [1] et mis à disposition de la société [2] en tant qu'enrouleur de presse, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 février 2021 dans les circonstances suivantes : « alors que M. [R] manoeuvrait avec le transpalette pour ranger un berceau, il s'est coincé le pied gauche sous le transpalette ». Par décision du 19 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 13 septembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable saisie le 11 avril 2022 de sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié des suites de son accident du travail du 3 février 2021 (189 jours). Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [R] consécutivement à son accident du travail du 3 février 2021, - débouté la société [1] de son recours, - condamné la société [1] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision. Le 26 janvier 2024, la société a interjeté appel de cette décision. Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 1er août 2024, l'affaire a été réinscrite au rôle et les parties convoquées à l'audience du 24 mars 2026. Par courrier du 19 mars 2026 reçu par la cour le 23 mars 2026, la société [1] a indiqué se désister de son appel. La CPAM a indiqué à l'audience prendre acte de ce désistement. MOTIVATION En application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a lui-même formé appel incident ou présenté des demandes avant cette demande de désistement. En l'espèce, la CPAM n'a formé ni demande ni appel incident. Dès lors, le désistement de la société [1] ne nécessite pas d'acceptation de l'intimée. En application des articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [1], DIT qu'il entraîne l'extinction de l'instance et emporte acquiescement au jugement RG n° 22/00824 rendu le 22 décembre 2023 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ; LAISSE les dépens à la charge de la SAS [1], sauf meilleur accord des parties. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eaff49cdc6046d47579897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA