Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafde4cdc6046d47577f98
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE : Le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) de la Forge, immatriculé au RCS de [Localité 2], a pour activités principales l'élevage de bovins. Il est géré par Messieurs [C] et [J] [M]. Par contrat de crédit n°99240336786, signé le 15 février 2018, la société AGCO FINANCE a consenti au GAEC DE [Localité 1] un crédit d'un montant de 10.800 euros afin de financer l'acquisition auprès de la SARL RIVET [H] d'une machine agricole neuve de type andaineur de marque [F] 8055, d'un prix hors taxe de 16.800 euros. Il a été convenu d'un remboursement par échéances annuelles de 1.324,80 euros, avec première échéance de 1.800 euros. L'andaineur, numéro de série WAHRBTYEJJGO20058 a été livré directement au GAEC de la Forge le 05 juin 2018, qui a signé un avis de livraison avec la société SARL RIVET [H] . Cet avis comportait une quittance subrogative portant sur la clause de réserve de propriété, aux termes de laquelle, conformément aux dispositions de l'article 1250-1 du code civil, le fournisseur subrogeait le prêteur dans 'tous ses droits et actions contre l'emprunteur attachés à la clause de réserve de propriété dont est assortie la créance du prix de vente et affectée à la garantie de son paiement. Il comportait aussi une mention, rédigée de la main de l'emprunteur 'bon pour acceptation de la clause de réserve de propriété dont est assortie la vente'. Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit du GAEC de la Forge et a désigné la société [D] Associés en qualité de mandataire judiciaire. La société AGCO Finance aurait sollicité la restitution de l'andaineur livré le 05 juin 2018. Le 07 avril 2024, le GAEC de la Forge s'est opposé à cette demande de restitution, au motif que le matériel était nécessaire à sa poursuite d'activité. Par jugement du 06 mai 2024, la procédure de redressement a été étendue à Messieurs [C] et [J] [M]. Le 21 mai 2024, la société AGCO FINANCE a saisi le juge commissaire de la procédure collective d'une action en revendication aux fins d'obtenir restitution de l'andaineur. Par ordonnance n°139/24 en date du 10 septembre 2024, le juge commissaire a rejeté la requête en revendication. La société AGCO Finance a formé opposition à cette ordonnance le 19 septembre 2024 auprès du greffe du Tribunal Judiciaire de Limoges. Par jugement du 1er septembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges, a Déclaré recevable le recours formé par la société AGCO Finance, Confirmé l'ordonnance du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire du GAEC de la Forge en date du 10 septembre 2024 ayant rejeté la demande de la revendication de l'andaineur de marque Fendt 8055 n° de série WAHRBTYEJJG020058, Condamné la société AGCO Finance aux entiers dépens et à payer au GAEC de la Forge la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 septembre 2025, la société AGCO Finance a relevé appel de ce jugement. Par visa du 18 décembre 2025, le Ministère Public a requis confirmation du jugement entrepris. Le 15 décembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges a arrêté un plan de redressement s'agissant du GAEC de la FORGE, d'une durée de 180 mois. La SELARL [D] ASSOCIES a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 04 novembre 2025, la société AGCO Finance demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Limoges le 1er septembre 2025 en ce qu'il : Confirme l'ordonnance du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire du GAEC de la Forge en date du 10 septembre 2024 ayant rejeté la demande de la revendication de l'andaineur de marque Fendt 8055 n° de série WAHRBTYEJJG020058, Condamne la société AGCO Finance aux entiers dépens et à payer au GAEC de la Forge la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, La déclarer recevable et bien fondée en sa requête en restitution, Juger que la société AGCO FINANCE est la légitime propriétaire de l'andaineur [F] 8055 n° de série WAHRBTYEJG020058, Ordonner la restitution immédiate à la société AGCO FINANCE de ce matériel, L'Autoriser à appréhender ce matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique aux frais du GAEC DE [Localité 1], Condamner in solidum le GAEC DE [Localité 1] et Maître [D] ès qualités de mandataire judiciaire du GAEC DE [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens. La société AGCO Finance soutient ne pas être soumise à la procédure de revendication, ayant fait publier le contrat de prêt au registre des sûretés mobilières et aux opérations connexes préalablement à l'ouverture de la procédure collective. Son droit de propriété est opposable à tous, y compris à la procédure collective et elle est fondée en sa demande de restitution. Aux termes de leurs dernières écritures du 17 décembre 2025, le GAEC de la Forge, M. [M] ainsi que la SELARL [D] ASSOCIES es qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de : Confirmer l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire (RG 24/0106) dans toutes ses dispositions. Par conséquent : Débouter la société AGCO FINANCE de sa demande en revendication portant sur l'andaineur [F] n° de série WAHRBTYEJJGO20058. Condamner la société AGCO FINANCE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société AGCO FINANCE aux entiers dépens. Ils soutiennent que, alors que la subrogation d'un prêteur dans les droits d'un vendeur n'emporte pas automatiquement transfert de la clause de réserve de propriété, la société AGCO Finance ne justifie pas avoir obtenu titre de propriété réel sur le matériel réclamé. En effet, elle ne démontre aucune cession formelle de la clause de réserve de propriété ni de volonté claire de transférer la propriété du bien intervenue à son profit. Les fonds libérés pour l'achat du matériel étaient des fonds appartenant à l'emprunteur en vertu du contrat de crédit.
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 25/00617 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWUI AFFAIRE : S.A.S. AGCO FINANCE prise en la personne de son Président C/ M. [J] [M], G.A.E.C. GAEC DE [Localité 1], S.E.L.A.R.L. [D] ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [D], ès qualité de Mandataire Judiciaire du GAEC DE LA FORGE nommé à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 19 février 2024, OJLG Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Elsa LOUSTAUD, le 23-04-2026. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 23 AVRIL 2026 ---==oOo==--- Le vingt trois Avril deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. AGCO FINANCE prise en la personne de son Président, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 01 SEPTEMBRE 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] ET : Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES G.A.E.C. GAEC DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES S.E.L.A.R.L. [D] ASSOCIES, ès qualité de Mandataire Judiciaire du GAEC DE LA FORGE nommé à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 19 février 2024,, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre sur procédure à bref délai, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 18 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : Le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) de la Forge, immatriculé au RCS de [Localité 2], a pour activités principales l'élevage de bovins. Il est géré par Messieurs [C] et [J] [M]. Par contrat de crédit n°99240336786, signé le 15 février 2018, la société AGCO FINANCE a consenti au GAEC DE [Localité 1] un crédit d'un montant de 10.800 euros afin de financer l'acquisition auprès de la SARL RIVET [H] d'une machine agricole neuve de type andaineur de marque [F] 8055, d'un prix hors taxe de 16.800 euros. Il a été convenu d'un remboursement par échéances annuelles de 1.324,80 euros, avec première échéance de 1.800 euros. L'andaineur, numéro de série WAHRBTYEJJGO20058 a été livré directement au GAEC de la Forge le 05 juin 2018, qui a signé un avis de livraison avec la société SARL RIVET [H] . Cet avis comportait une quittance subrogative portant sur la clause de réserve de propriété, aux termes de laquelle, conformément aux dispositions de l'article 1250-1 du code civil, le fournisseur subrogeait le prêteur dans 'tous ses droits et actions contre l'emprunteur attachés à la clause de réserve de propriété dont est assortie la créance du prix de vente et affectée à la garantie de son paiement. Il comportait aussi une mention, rédigée de la main de l'emprunteur 'bon pour acceptation de la clause de réserve de propriété dont est assortie la vente'. Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit du GAEC de la Forge et a désigné la société [D] Associés en qualité de mandataire judiciaire. La société AGCO Finance aurait sollicité la restitution de l'andaineur livré le 05 juin 2018. Le 07 avril 2024, le GAEC de la Forge s'est opposé à cette demande de restitution, au motif que le matériel était nécessaire à sa poursuite d'activité. Par jugement du 06 mai 2024, la procédure de redressement a été étendue à Messieurs [C] et [J] [M]. Le 21 mai 2024, la société AGCO FINANCE a saisi le juge commissaire de la procédure collective d'une action en revendication aux fins d'obtenir restitution de l'andaineur. Par ordonnance n°139/24 en date du 10 septembre 2024, le juge commissaire a rejeté la requête en revendication. La société AGCO Finance a formé opposition à cette ordonnance le 19 septembre 2024 auprès du greffe du Tribunal Judiciaire de Limoges. Par jugement du 1er septembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges, a Déclaré recevable le recours formé par la société AGCO Finance, Confirmé l'ordonnance du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire du GAEC de la Forge en date du 10 septembre 2024 ayant rejeté la demande de la revendication de l'andaineur de marque Fendt 8055 n° de série WAHRBTYEJJG020058, Condamné la société AGCO Finance aux entiers dépens et à payer au GAEC de la Forge la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 septembre 2025, la société AGCO Finance a relevé appel de ce jugement. Par visa du 18 décembre 2025, le Ministère Public a requis confirmation du jugement entrepris. Le 15 décembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges a arrêté un plan de redressement s'agissant du GAEC de la FORGE, d'une durée de 180 mois. La SELARL [D] ASSOCIES a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 04 novembre 2025, la société AGCO Finance demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Limoges le 1er septembre 2025 en ce qu'il : Confirme l'ordonnance du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire du GAEC de la Forge en date du 10 septembre 2024 ayant rejeté la demande de la revendication de l'andaineur de marque Fendt 8055 n° de série WAHRBTYEJJG020058, Condamne la société AGCO Finance aux entiers dépens et à payer au GAEC de la Forge la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, La déclarer recevable et bien fondée en sa requête en restitution, Juger que la société AGCO FINANCE est la légitime propriétaire de l'andaineur [F] 8055 n° de série WAHRBTYEJG020058, Ordonner la restitution immédiate à la société AGCO FINANCE de ce matériel, L'Autoriser à appréhender ce matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique aux frais du GAEC DE [Localité 1], Condamner in solidum le GAEC DE [Localité 1] et Maître [D] ès qualités de mandataire judiciaire du GAEC DE [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens. La société AGCO Finance soutient ne pas être soumise à la procédure de revendication, ayant fait publier le contrat de prêt au registre des sûretés mobilières et aux opérations connexes préalablement à l'ouverture de la procédure collective. Son droit de propriété est opposable à tous, y compris à la procédure collective et elle est fondée en sa demande de restitution. Aux termes de leurs dernières écritures du 17 décembre 2025, le GAEC de la Forge, M. [M] ainsi que la SELARL [D] ASSOCIES es qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de : Confirmer l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire (RG 24/0106) dans toutes ses dispositions. Par conséquent : Débouter la société AGCO FINANCE de sa demande en revendication portant sur l'andaineur [F] n° de série WAHRBTYEJJGO20058. Condamner la société AGCO FINANCE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société AGCO FINANCE aux entiers dépens. Ils soutiennent que, alors que la subrogation d'un prêteur dans les droits d'un vendeur n'emporte pas automatiquement transfert de la clause de réserve de propriété, la société AGCO Finance ne justifie pas avoir obtenu titre de propriété réel sur le matériel réclamé. En effet, elle ne démontre aucune cession formelle de la clause de réserve de propriété ni de volonté claire de transférer la propriété du bien intervenue à son profit. Les fonds libérés pour l'achat du matériel étaient des fonds appartenant à l'emprunteur en vertu du contrat de crédit. MOTIFS DE LA DECISION: Le 15 février 2018, le GAEC de la Forge a souscrit auprès de la société AGCO FINANCE une offre de crédit d'un montant de 10.800 euros, affectée au financement d'une partie du prix d'un andaineur acquis pour le prix de 20.160 euros TTC auprès de la Sarl Rivet [H]. Ne sont versés aux débats ni le bon de commande ni la facture de l'andaineur, mais aucune des parties ne conteste qu'une clause de réserve de propriété conventionnelle était consentie au bénéfice du vendeur. L'andaineur, numéro de série WAHRBTYEJJGO20058 a été livré directement au GAEC de la Forge le 05 juin 2018, qui a signé un avis de livraison avec la société SARL RIVET [H] . Cet avis comportait une quittance subrogative portant sur la clause de réserve de propriété, aux termes de laquelle, conformément aux dispositions de l'article 1250-1 du code civil, le fournisseur subrogeait le prêteur dans 'tous ses droits et actions contre l'emprunteur attachés à la clause de réserve de propriété dont est assortie la créance du prix de vente attachée à la garantie de son paiement'. Il comportait aussi une mention, rédigée de la main de l'emprunteur 'bon pour acceptation de la clause de réserve de propriété dont est assortie la vente'. Le 27 octobre 2023, la société AGCO Finance a fait publier le contrat et la clause de réserve de propriété au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes du tribunal des affaires économiques de Limoges. En vertu des dispositions de l'article L624-10 du code de commerce, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées en Conseil d'Etat. L'inscription au registre des sûretés mobilières ne vaut pas titre de propriété, ce dont il résulte que les dispositions de l'article L624-10 n'interdisent pas de contester la qualité de propriétaire de la société AGCO FINANCES. Selon les dispositions de l'article 1346-1 du code civil, c'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Selon les dispositions de l'article 2367 du même code, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Il en résulte que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (Cass, com, 14 juin 2023, 21-24.815). Ainsi, la société AGCO Finance ne détient aucun droit de propriété sur le bien, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa requête en restitution de l'andaineur. Les dépens d'appel seront dits frais de procédure collective tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré. Dit les dépens d'appel frais de procédure collective. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafde4cdc6046d47577f98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel