Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafdb8cdc6046d47577618
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 87 175 043 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
N° RG 22/02416 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGZG Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE Au fond du 15 février 2022 RG : 20/00700 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 23 Avril 2026 APPELANTE : ASSOCIATION FEDERATION DE LA LOIRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant Me Thibault SOLEILHAC de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1231 INTIMEES : E.A.R.L. ELEVAGE PORCIN RAYMOND [B] ET FILS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE S.A. PACIFICA [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 20 février 2025 prorogée au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 13 août 2015, de fortes pluies ont fait déborder la fosse à lisier de l'exploitation porcine [B] et fils dont le contenu s'est déversé dans un fossé s'écoulant dans un ruisseau. L'exploitation agricole à responsablité limitée élevage porcin Raymond [B] et fils (ci-après l'exploitation [B] et fils) a été condamnée pour ces faits le 12 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Roanne dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La fédération de la Loire pour la pêche et protection du milieu aquatique (ci-après la fédération) a saisi le tribunal judiciaire de Roanne afin d'obtenir indemnisation de son préjudice. Son assureur, la société Pacifica, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Roanne a : - déclaré recevable et partiellement fondée l'action de la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; - condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et Fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 3500 euros au titre du préjudice écologique portant sur le dommage piscicole, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - débouté la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique de sa demande au titre de la réparation de son préjudice économique ; - condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et Fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et Fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et Fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et Fils aux entiers dépens de la présente instance ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; - rappelé que les frais d'exécution forcée de recouvrement par application de l'article A444-32 du code de commerce modifiant le décret du 12 décembre 1996, dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané de la part du débiteur, sont à la charge de ce dernier ; - rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2022, la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique a relevé appel de cette décision, intimant la société Pacifica. Suivant conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2022, la fédération de la loi pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande à la cour de : A titre principal : Déclarer recevable sa demande, Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il accorde à la requérante une réparation des préjudices invoqués trop insuffisante au regard des préjudices subis par elle, Condamner l'EARL Élevage porcin Raymond [B] et fils à lui payer la somme de: - 871 750,43 euros au titre du préjudice écologique, - 18 860,22 euros au titre de la réparation de son préjudice économique, - 7 577,30 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. A titre subsidiaire : Condamner l'EARL Élevage porcin Raymond [B] et fils à lui payer la somme de 4 207,53 euros au titre du préjudice piscicole. A titre infiniment subsidiaire : Ordonner une expertise aux fins d'évaluation des préjudices subis, En tout état de cause : Ordonner que le versement des dommages et intérêts fasse l'objet d'un transfert fiduciaire pour garantir l'effectivité de la réparation en nature du préjudice écologique, Condamner l'EARL Élevage porcin Raymond [B] et fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'EARL Élevage porcin Raymond [B] et fils aux entiers dépens. Suivant conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2022, la société élevage porcin Raymond [B] et fils et la société Pacifica son assureur demandent à la cour de : Recevoir l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et fils ainsi que la Société Pacifica en leur demandes, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Roanne le 15 février 2022 en ce qu'il a : - Déclaré recevable et partiellement fondée l'action de la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; - Condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 3.500euros au titre du préjudice écologique portant sur le dommage piscicole, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Débouté la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique de sa demande au titre de la réparation de son préjudice économique ; Réformer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Roanne le 15 février 2022 en ce qu'il a : - Condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ce faisant, à titre principal, Déclarer la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique irrecevable en ses demandes portant sur le préjudice moral, comme étant prescrites, A titre subsidiaire, Débouter la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral comme étant non justifiée, En toute hypothèse, Débouter la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique à régler à l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et fils la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
Texte intégral
N° RG 22/02416 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGZG Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE Au fond du 15 février 2022 RG : 20/00700 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 23 Avril 2026 APPELANTE : ASSOCIATION FEDERATION DE LA LOIRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant Me Thibault SOLEILHAC de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1231 INTIMEES : E.A.R.L. ELEVAGE PORCIN RAYMOND [B] ET FILS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE S.A. PACIFICA [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 20 février 2025 prorogée au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 13 août 2015, de fortes pluies ont fait déborder la fosse à lisier de l'exploitation porcine [B] et fils dont le contenu s'est déversé dans un fossé s'écoulant dans un ruisseau. L'exploitation agricole à responsablité limitée élevage porcin Raymond [B] et fils (ci-après l'exploitation [B] et fils) a été condamnée pour ces faits le 12 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Roanne dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La fédération de la Loire pour la pêche et protection du milieu aquatique (ci-après la fédération) a saisi le tribunal judiciaire de Roanne afin d'obtenir indemnisation de son préjudice. Son assureur, la société Pacifica, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Roanne a : - déclaré recevable et partiellement fondée l'action de la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; - condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et Fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 3500 euros au titre du préjudice écologique portant sur le dommage piscicole, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - débouté la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique de sa demande au titre de la réparation de son préjudice économique ; - condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et Fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et Fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et Fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et Fils aux entiers dépens de la présente instance ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; - rappelé que les frais d'exécution forcée de recouvrement par application de l'article A444-32 du code de commerce modifiant le décret du 12 décembre 1996, dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané de la part du débiteur, sont à la charge de ce dernier ; - rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2022, la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique a relevé appel de cette décision, intimant la société Pacifica. Suivant conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2022, la fédération de la loi pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande à la cour de : A titre principal : Déclarer recevable sa demande, Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il accorde à la requérante une réparation des préjudices invoqués trop insuffisante au regard des préjudices subis par elle, Condamner l'EARL Élevage porcin Raymond [B] et fils à lui payer la somme de: - 871 750,43 euros au titre du préjudice écologique, - 18 860,22 euros au titre de la réparation de son préjudice économique, - 7 577,30 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. A titre subsidiaire : Condamner l'EARL Élevage porcin Raymond [B] et fils à lui payer la somme de 4 207,53 euros au titre du préjudice piscicole. A titre infiniment subsidiaire : Ordonner une expertise aux fins d'évaluation des préjudices subis, En tout état de cause : Ordonner que le versement des dommages et intérêts fasse l'objet d'un transfert fiduciaire pour garantir l'effectivité de la réparation en nature du préjudice écologique, Condamner l'EARL Élevage porcin Raymond [B] et fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'EARL Élevage porcin Raymond [B] et fils aux entiers dépens. Suivant conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2022, la société élevage porcin Raymond [B] et fils et la société Pacifica son assureur demandent à la cour de : Recevoir l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et fils ainsi que la Société Pacifica en leur demandes, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Roanne le 15 février 2022 en ce qu'il a : - Déclaré recevable et partiellement fondée l'action de la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; - Condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 3.500euros au titre du préjudice écologique portant sur le dommage piscicole, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Débouté la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique de sa demande au titre de la réparation de son préjudice économique ; Réformer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Roanne le 15 février 2022 en ce qu'il a : - Condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ce faisant, à titre principal, Déclarer la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique irrecevable en ses demandes portant sur le préjudice moral, comme étant prescrites, A titre subsidiaire, Débouter la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral comme étant non justifiée, En toute hypothèse, Débouter la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique à régler à l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et fils la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023. MOTIVATION - sur la recevabilité des demandes L'intérêt pour agir de la fédération n'étant pas discuté, il ne sera pas statué sur ce point. L'exploitation [B] et fils fait valoir que l'action de la fédération, engagée postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans qui a couru à compter de la survenance des faits, le 13 août 2015, se heurte à la prescription. La fédération excipe des dispositions de l'article 2226-1 du code civil qui a fixé à 10 ans le délai de prescription de l'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique et de l'article 2224 du code civil pour le surplus de ses demandes, faisant valoir qu'elle a eu connnaissance du sinistre moins de 5 ans avant la délivrance de l'assignation. Sur ce, L'article 2226-1 du code civil résultant de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 dispose que l'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. L'article 4 VIII de cette loi dispose que les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil, dans leur rédaction résultant du VI du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date. (souligné par la cour) L'article 2224 du même code prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La fédération produit la copie de la procédure d'enquête préliminaire que lui a adressée la gendarmerie et porte le tampon de réception du 16 octobre 2015, justifiant ainsi qu'elle n'est pas prescrite en ses demandes personnelles, dans la mesure où son assignation a été délivrée le 8 octobre 2020, soit moins de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, étant précisé que l'exploitation [B] et fils ne démontre pas que l'appelante aurait eu connaissance de la pollution avant le 16 octobre 2015. S'agissant du préjudice écologique, la prescription applicable était de 10 ans aux termes de la loi du 8 août 2016 dans la mesure où le fait générateur était antérieur au 1er octobre 2016 et que l'action n'a été engagée qu'après cette date. Les demandes de la fédération seront en conséquence déclarées recevables. - au fond L'exploitation [B] et fils se prévaut du bilan 2016 du réseau départemental de suivi de la qualité des rivières de la Loire selon lequel le ruisseau le Ban est normalement poissonneux et précise que la prévention de l'infraction qu'elle a reconnue avoir commise portait sur la pollution du ruisseau dénommé le Ban, qui se jette dans le Boën. Elle fait valoir qu'aucun élément ne démontre que le débordement de sa fosse à lisier aurait affecté le Noyer, qu'aucune mesure d'investigation n'a été menée à son contradictoire, que la seule pièce versée aux débats émane de l'Onema et de la fédération de pêche de la Loire, sur laquelle la cour ne peut exclusivement se fonder et pointe l'absence de toute analyse postérieure à 2017. La fédération répond que dans le procès-verbal du 31 août 2015, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ci-après ONEMA) ont clairement identifié l'exploitation comme étant responsable du délit de pollution, sa culpabilité étant établie par l'ordonnance d'homologation de la CRPC du 12 janvier 2016, et fait sienne la motivation sur ce point du tribunal, qui a relevé qu'il importe peu que le nom de la rivière incriminée ne soit pas le même dans la prévention et dans l'ordonnance d'homologation puisque d'autres éléments permettent de définir la zone polluée. Sur ce, Il résulte du fragment de la procédure établie par la gendarmerie nationale qui a été versée aux débats par la fédération (manquent les pièces n°4 à 21) que le 15 août 2015, un pêcheur a signalé la mortalité anormale de poissons dans la rivière traversant la commune de [Localité 4], et que les gendarmes ont constaté la présence de poissons morts à la station d'épuration de [Localité 4], 'un mètre avant la jonction entre le Ban et le Boën'. Interrogés par les gendarmes dans le cadre de l'enquête, la représentante légale de l'exploitation [B] et fils et M. [D] [B] ont déclaré reconnaître les faits de pollution découlant du débordement de leur fosse à lisier. Les gendarmes ont constaté la présence de six truites mortes, groupées, sur la rivière le Ban, un mètre avant la jonction entre le Ban et le Boën. Le 14 août 2015 précédent, le service départemental de la Loire de l'ONEMA avait établi un procès-verbal d'investigations dont il ressort que les deux agents dépêchés sur place ont constaté dans le Boën, vers le lieu-dit [Adresse 4], la présence de nombreux poissons morts, truites, chabots et écrevisses californiennes, qu'ils ont remonté le cours d'eau jusqu'à sa confluence avec le Noyer et constaté que les poissons morts provenaient de ce dernier ruisseau et non du Boën. En remontant le Noyer, ils ont aperçu un fossé rejoignant la droite du cours d'eau et dégageant l'odeur caractéristique d'effluents agricoles de type lisier, provenant de l'exploitation [B] et fils, située au [Adresse 2], sur la commune de [Localité 2]. L'ensemble de ces éléments et l'examen de la cartographie produite démontrent que la pollution constatée ne provenait pas du ruisseau le Ban, lequel prend sa source au nord de [Localité 4], et coule à l'est, fort loin de l'exploitation [B] et fils, mais émanait bien de l'exploitation [B] et fils, l'écoulement de la fosse à lisier par le fossé ayant gagné le ruisseau le Noyer, qui se jette dans le Boën au sud du lieu-dit [Adresse 4], et en amont de [Localité 4], alors que le confluent du Ban et du Boën est situé en aval et au sud de ce bourg. Les erreurs du procès-verbal de synthèse des gendarmes sur ce point sont démontrées à la fois par les constatations du service de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par la reconnaissance des faits par les exploitants de l'élevage de porcs devant les gendarmes et par la cartographie. Elles ont été rectifiées par le parquet qui, dans sa prévention telle qu'elle a été reprise dans l'ordonnance d'homologation de la CRPC, reproche à l'exploitation [B] et fils d'avoir pollué le Boën, et non le Ban. La cour précise que la convocation de Mme [H], représentante légale de l'exploitation, en vue d'une audience sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui mentionnerait la rivière le Ban et non le Boën, ne figure pas au nombre des pièces qui lui ont été remises par les parties. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, ces erreurs sont sans emport, la pollution ayant pour origine certaine la faute commise par l'exploitation [B] et fils, qui est suffisamment démontrée par les éléments recueillis, contrairement à ce que celle-ci soutient aujourd'hui dans ses conclusions au motif que seul le Ban est visé dans la procédure des gendarmes (p.11), alors que ses représentants ont reconnu les faits devant ces derniers. L'exploitation a donc engagé sa responsabilité délictuelle et doit réparation des dommages en résultant. ' sur le préjudice écologique Vu les articles 1246 à 1249 du code civil ; La fédération reproche au tribunal qui lui a alloué 3500 euros en réparation de son préjudice de n'avoir réparé que son dommage piscicole correspondant au coût théorique du ré-empoissonnement alors qu'elle invoquait avoir subi un préjudice écologique correspondant aux dommages et aux atteintes causées aux composantes biologiques des cours d'eau pollués. Elle excipe de l'appartenance du ruisseau Boën au site Natura 2000 ainsi que de la reconnaissance du Boën en tant que site d'importance communautaire en sa qualité de 'ruisseau à moule perlière' suivant une décision de la commission européenne du 28 décembre 2004. Elle relève que l'ONEMA a mis en évidence une concentration d'ammoniaque dans l'eau supérieure à 10 mg par litre, rappelle qu'une telle concentration de l'ordre de 0,16 à 0,65 mg/l entraîne une mortalité des populations de truite de l'ordre de 50 % en 96 heures ce que confirme le procès-verbal relevant une mortalité quasi-totale dans la zone considérée des poissons chabots, truites et écrevisses. Elle ajoute que l'impact de la pollution a été d'autant plus important que le débit des cours d'eau était exceptionnellement bas à cette période de l'année, ce qui limitait la dilution, qu'il n'a pas plu avant le 23 août, et que des espèces plus vulnérables ont également été touchées, comme les alevins et la lamproie de Planer qui vit cachée dans les sédiments. Se fondant sur le suivi post-pollution réalisé de 2016 à 2019, elle affirme qu'une baisse importante de la population de truites a été constatée en 2016 et 2017, ainsi qu'une baisse importante de lamproie de Planer, et une disparition totale du chabot. Elle précise que les dispositions du code de l'environnement dont fait état l'intimée concernent le régime de police administrative relevant de la compétence du préfet et des juridictions administratives et cite le tribunal qui a souligné que le ruisseau concerné ne pouvait être le Ban, situé à 500 mètres de l'exploitation [B] et fils, alors que le lisier s'est déversé dans un fossé reliant l'exploitation [B] et fils au ruisseau le Noyer, comme le démontrent d'autres éléments que ceux émanant de la juridiction pénale. Alors qu'elle réclamait devant le tribunal la somme de 30'367,06 euros en réparation du préjudice écologique, la fédération sollicite en cause d'appel la condamnation de l'exploitation [B] et fils à lui verser la somme de 871'750,43 euros au même titre. Elle se fonde sur une approche actualisée, intitulée V2i, développée en 2015 par l'office national de l'eau et des milieux aquatiques. Elle conteste les critiques adverses lui reprochant de se baser sur un rapport qu'elle a elle-même établi, et fait observer que l'intimée ne produit pas d'éléments de nature à contester ses conclusions. À titre subsidiaire, elle conclut à l'évaluation du préjudice par la méthode Léger-Huet-Arrignondite LHA, développée en 1970, déjà appliquée par les juridictions judiciaires et fondée sur l'estimation de la productivité piscicole théorique du cours d'eau, permet d'évaluer la perte d'une biomasse piscicole après perturbation et de chiffrer le coût de l'empoissonnement pour remplacer la perte des poissons susceptibles d'être pêchés et, sur la base d'une perte de jouissance durant quatre ans sur 6,5 km, chiffre son préjudice piscicole total à 4207,53 euros. L'exploitation [B] et fils s'appuie sur l'article L161-1 du code de l'environnement et fait valoir qu'il incombe à la fédération de rapporter la preuve de la gravité de la détérioration environnementale alors qu'aucune mesure du peuplement des cours d'eau n'est versée aux débats, seules des conclusions étant communiquées, en l'absence de tout moyen de comparaison. Elle relève que l'arrêté érigeant le Boën et le Ban en zone Natura 2000 date de 2020, le Noyer n'étant pas situé dans la zone spéciale de conservation et qu'il n'est pas établi que ces cours d'eau en faisaient partie en 2015. Elle conclut que la preuve du préjudice écologique n'est pas rapportée. Sur ce, Le préjudice écologique s'entend d'une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement (article 2417 du code civil). Pour en justifier, la fédération produit une évaluation selon sa propre méthode V2i et élaborée par elle-même le 22 juin 2022, et chiffre à 200 euros du mètre linéaire la restauration de chacun des cours d'eau, affectés pour le Noyer sur 2300 mètres et pour le Boën sur 4200 mètres (sa pièce 28). Elle indique que cette estimation est basée sur le coût de restitution du milieu à partir du montant des dépenses qu'il serait nécessaire d'engager pour obtenir les mêmes fonctions naturelles, c'est-à-dire la capacité pour les espèces qui le peuplent de se reproduire et de grandir (même pièce, p.3) Or, ainsi que l'a retenu le tribunal, le rapport de l'ONEMA met en évidence la mortalité des truites, des chabots et des écrevisses mais ne quantifie pas la perte de poissons constatée. La cour constate pour sa part que la fédération ne produit aucun élément, pas même un témoignage, permettant de déterminer l'état antérieur des deux cours d'eau avant la pollution litigieuse, et ne justifie pas non plus des mesures particulières de restauration d'un coût de 200 euros par mètre linéaire qu'elle aurait engagées et financées depuis, en l'absence de toute facture de travaux, ou même de devis. Enfin, la fédération elle-même indique que ses estimations relatives à la perte de truites fario correspondent à la perte de jouissance dans la mesure où cette espèce a depuis recolonisé naturellement les deux cours d'eau, ainsi que la lamproie de Planer, alors que la population de Chabot a disparu. C'est pourquoi, la mortalité constatée tant par les gendarmes que par l'ONEMA, la perte définitive de la population de Chabot, espèce qui ne peut être réimplantée, et la durée des effets de la pollution étant incontestables, et au regard de la durée de régénération de la population piscicole des cours d'eau évaluée à trois années par M. [G] (pièce 22 p.7) et à quatre ans par l'appelante, sans qu'il y ait lieu à majoration faute pour le site considéré d'appartenir au réseau Natura 2000 à la date de la pollution, la cour infirmant le jugement sur ce point, évalue à 15'000 euros le préjudice écologique subi par la fédération, comprenant la perte des poissons. Il n'y a pas lieu d'ordonner que le versement des dommages et intérêts fasse l'objet d'un transfert fiduciaire pour garantir l'effectivité de la réparation en nature, la fédération n'ayant proposé aucun fiduciaire à cette fin. ' sur le préjudice économique La fédération indique avoir engagé des moyens humains et financiers importants pour évaluer le préjudice écologique et assurer le suivi du milieu pendant et après la pollution, évaluant le temps passé à 153,50 heures multipliées par son taux de facturation TTC pour la somme totale de 15.400 euros qu'elle réclame, outre 3240 euros au titre des quatre pêches électriques de suivi post-pollution, et 220,22 euros au titre de la perte des cotisations des pêcheurs titulaires d'une carte de pêche lui revenant directement. Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont rejeté les demandes sur ce point au motif que la fédération ne versait aux débats aucun élément objectif permettant de corroborer ses calculs. Il en va de même en cause d'appel jugement sera donc confirmé sur ce point. ' sur le préjudice moral La fédération rappelle que l'exploitation [B] et fils est une ICPE soumise à enregistrement, tenue notamment de prendre des mesures relatives à la gestion des eaux pluviales et au stockage des effluents, et ajoute que l'exploitant n'a procédé à aucune déclaration de l'incident alors qu'il avait déjà été mis en cause pour des faits identiques au début des années 2000. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les fautes portant atteinte à la protection de la nature et de l'environnement causent un préjudice moral à la fédération, association qui a pour objet de veiller à la protection du patrimoine piscicole des milieux aquatiques en participant notamment à la lutte contre la pollution des eaux et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson. Celui-ci sera plus justement évalué à la somme de 3500 euros. L'exploitation [B] et Fils, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement à la fédération d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l'action de la fédération de la Loire pour la pêche et protection du milieu aquatique et de la société Pacifica ; Confirme le jugement rendu le 15 février 2022 en ce qu'il a : - débouté la fédération de la Loire pour la pêche et protection du milieu aquatique de sa demande au titre de la réparation d'un préjudice économique, - condamné l'EARL élevage porcin [B] et fils aux dépens et au paiement à la fédération d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirmant sur le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne l'EARL élevage porcin [B] et fils à payer à la fédération de la Loire pour la pêche et protection du milieu aquatique la somme de 15'000 euros en réparation de son préjudice écologique et celle de 3500 euros en réparation de son préjudice moral ; Rejette la demande tendant au transfert fiduciaire du montant alloué au titre du préjudice écologique ; Y ajoutant, Condamne l'EARL élevage porcin [B] et fils aux dépens d'appel et au paiement à la fédération de la Loire pour la pêche et protection du milieu aquatique d'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande sur ce point. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafdb8cdc6046d47577618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel