Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafc0dcdc6046d4757107b
- Date
- 23 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [F] [Y], né le 29 septembre 1996 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 20 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [F] [Y], au motif pris du défaut d'assistance d'un interprète lors de la notification des droits dans le cadre de la procédure de placement en rétention administrative. Le conseil de la Préfecture de police a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Erreur de droit commise par le premier juge dans l'appréciation de l'irrégularité alléguée ; - Absence de démonstration d'un grief concret affectant l'exercice des droits de l'intéressé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 avril 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02271 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDJ4 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2026, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [F] [Y] né le 29 Septembre 1996 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise Ayant pour conseil choisi Me Mame abdou Diop, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [F] [Y] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 avril 2026, à 10h08, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 avril 2026 à 11h27 à Me Mame abdou Diop, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [F] [Y], né le 29 septembre 1996 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 20 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [F] [Y], au motif pris du défaut d'assistance d'un interprète lors de la notification des droits dans le cadre de la procédure de placement en rétention administrative. Le conseil de la Préfecture de police a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Erreur de droit commise par le premier juge dans l'appréciation de l'irrégularité alléguée ; - Absence de démonstration d'un grief concret affectant l'exercice des droits de l'intéressé ; MOTIVATION L'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement. L'article R. 744-16 du CESEDA dispose qu' « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. » Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45) En vertu de l'article L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues. La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention. » En l'espèce, il est constant que l'interessé a été privé d'interprête durant une partie de la procédure adrministrative, ce qui lui nécessairement fait grief. La décision sera donc confirmée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 23 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafc0dcdc6046d4757107b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel