Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafb73cdc6046d4757057e
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 11 778 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
***** EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.S. [1] qui dispose d'un compte employeur auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de [Localité 1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations sur la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015 par cet organisme. Le 10 octobre 2016, une lettre d'observations lui a été adressée emportant redressement d'un montant de 99 748 euros. Par lettre du 10 novembre 2016, la société [1] a contesté cette lettre d'observations. Le 12 décembre 2016, l'URSSAF [Localité 1] a notifié à la société [1] une décision administrative portant observations pour l'avenir. Le 21 décembre 2016, une mise en demeure a été notifiée à la société [1] pour un montant de 117 781 euros dont 99 748 euros de cotisations, 516 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 17 517 euros de majorations de retard. La société [1] a saisi la commission de recours amiable d'abord le 19 janvier 2017 en contestation de la mise en demeure et des redressements relatifs à la rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée et aux avantages en nature voyages, puis par lettre du 8 février 2017, en contestation de la décision administrative portant observations pour l'avenir sur l'affiliation au régime général du personnel médical et paramédical et sur les avantages en espèces (prêts accordés aux salariés à des taux d'intérêts préférentiels). La commission de recours n'a pas rendu de décision explicite dans les délais requis. Le 29 mars 2017, la société [1] a donc saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle en contestation des deux décisions implicites de rejet (RG 18/00546 et RG 18/00548). Par décision du 26 juillet 2018, notifiée le 21 août 2018, la commission de recours amiable a validé l'observation pour l'avenir et les redressements relatifs aux cotisations sur la rupture anticipée de CDD avec accord transactionnel pour un montant de 41 105 euros en cotisations, outre les majorations de retard initiales et complémentaires finales, et à l'avantage en nature pour un montant de 6 523 euros en cotisations, outre les majorations de retard initiales et complémentaires finales, et a constaté que les cotisations dues au titre de la mise en demeure du 21 décembre 2016 sont soldées, seules restant dues les majorations de retard. Par deux courriers recommandés du 10 octobre 2018 la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle en contestation des deux décisions explicites de la commission de recours amiable (RG 18/01089 et 18/01090). Le tribunal judiciaire de La Rochelle par jugement du 22 février 2022, a : ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n°18/00546 - 18/00548 - 18/01089 - 18/01090 sous l'unique numéro 18/00546, débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses prétentions, validé le redressement portant sur la rupture anticipée de contrats de travail à durée déterminée avec accords transactionnels pour un montant de 41.105 euros validé le redressement portant sur l'avantage en nature/voyage/loisirs pour un montant de 6 523 euros en cotisation, validé l'observation pour l'avenir portant sur l'avantage en espèces : prêts accordés aux salariés à taux préférentiels, validé l'observation pour l'avenir portant sur l'affiliation et l'assujettissement au régime général du personnel médical et paramédical, constaté que l'ensemble des autres chefs de redressements et observations pour l'avenir n'ont pas été contestés, constaté que la mise en demeure du 21 décembre 2016 a d'ores et déjà été réglée par la SAS [1], condamné la SAS [1] aux dépens. Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2025. Par conclusions transmises le 25 février 2025, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS [1] demande à la cour de : infirmer le jugement déféré en ce qu'il : l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions, a validé le redressement portant sur la rupture anticipée de contrats de travail à durée déterminée avec accords transactionnels pour un montant de 41.105 euros a validé le redressement portant sur l'avantage en nature/voyage/loisirs pour un montant de 6 523 euros en cotisation, a validé l'observation pour l'avenir portant sur l'avantage en espèce : prêts accordés aux salariés à taux préférentiels, a validé l'observation pour l'avenir portant sur l'affiliation et l'assujettissement au régime général du personnel médical et paramédical, l'a condamnée aux dépens. l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3000 euros) ; Statuant à nouveau : annuler la lettre d'observations en date du 10 octobre 2016 et de la mise en demeure notifiée le 21 décembre 2016, pour les points objet de la contestation, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 19 février 2017, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 8 mars 2017, annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable n° 201717017 intervenue le 21 août 2018, annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable n° 201717044 intervenue le 21 août 2018, le tout avec toutes conséquences de droit, condamner l'URSSAF [Localité 1] à la somme de 3 000 euros sur le fondement, de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions transmises le 20 janvier 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, L'URSSAF de [Localité 1] demande à la cour de : débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause : condamner la SAS [1] aux dépens d'instance et d'appel.
Texte intégral
ARRET N° 167 N° RG 22/00854 N° Portalis DBV5-V-B7G-GQJV S.A.S. [1] C/ URSSAF [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 23 AVRIL 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 22 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS. INTIMÉE : URSSAF [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par M. [W] [M], muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Estelle LAFOND, conseillère, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller. GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'arrêt devant être rendu le 5 juin 2025. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l'arrêt est finalement rendu le 23 avril 2026. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.S. [1] qui dispose d'un compte employeur auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de [Localité 1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations sur la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015 par cet organisme. Le 10 octobre 2016, une lettre d'observations lui a été adressée emportant redressement d'un montant de 99 748 euros. Par lettre du 10 novembre 2016, la société [1] a contesté cette lettre d'observations. Le 12 décembre 2016, l'URSSAF [Localité 1] a notifié à la société [1] une décision administrative portant observations pour l'avenir. Le 21 décembre 2016, une mise en demeure a été notifiée à la société [1] pour un montant de 117 781 euros dont 99 748 euros de cotisations, 516 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 17 517 euros de majorations de retard. La société [1] a saisi la commission de recours amiable d'abord le 19 janvier 2017 en contestation de la mise en demeure et des redressements relatifs à la rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée et aux avantages en nature voyages, puis par lettre du 8 février 2017, en contestation de la décision administrative portant observations pour l'avenir sur l'affiliation au régime général du personnel médical et paramédical et sur les avantages en espèces (prêts accordés aux salariés à des taux d'intérêts préférentiels). La commission de recours n'a pas rendu de décision explicite dans les délais requis. Le 29 mars 2017, la société [1] a donc saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle en contestation des deux décisions implicites de rejet (RG 18/00546 et RG 18/00548). Par décision du 26 juillet 2018, notifiée le 21 août 2018, la commission de recours amiable a validé l'observation pour l'avenir et les redressements relatifs aux cotisations sur la rupture anticipée de CDD avec accord transactionnel pour un montant de 41 105 euros en cotisations, outre les majorations de retard initiales et complémentaires finales, et à l'avantage en nature pour un montant de 6 523 euros en cotisations, outre les majorations de retard initiales et complémentaires finales, et a constaté que les cotisations dues au titre de la mise en demeure du 21 décembre 2016 sont soldées, seules restant dues les majorations de retard. Par deux courriers recommandés du 10 octobre 2018 la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle en contestation des deux décisions explicites de la commission de recours amiable (RG 18/01089 et 18/01090). Le tribunal judiciaire de La Rochelle par jugement du 22 février 2022, a : ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n°18/00546 - 18/00548 - 18/01089 - 18/01090 sous l'unique numéro 18/00546, débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses prétentions, validé le redressement portant sur la rupture anticipée de contrats de travail à durée déterminée avec accords transactionnels pour un montant de 41.105 euros validé le redressement portant sur l'avantage en nature/voyage/loisirs pour un montant de 6 523 euros en cotisation, validé l'observation pour l'avenir portant sur l'avantage en espèces : prêts accordés aux salariés à taux préférentiels, validé l'observation pour l'avenir portant sur l'affiliation et l'assujettissement au régime général du personnel médical et paramédical, constaté que l'ensemble des autres chefs de redressements et observations pour l'avenir n'ont pas été contestés, constaté que la mise en demeure du 21 décembre 2016 a d'ores et déjà été réglée par la SAS [1], condamné la SAS [1] aux dépens. Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2025. Par conclusions transmises le 25 février 2025, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS [1] demande à la cour de : infirmer le jugement déféré en ce qu'il : l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions, a validé le redressement portant sur la rupture anticipée de contrats de travail à durée déterminée avec accords transactionnels pour un montant de 41.105 euros a validé le redressement portant sur l'avantage en nature/voyage/loisirs pour un montant de 6 523 euros en cotisation, a validé l'observation pour l'avenir portant sur l'avantage en espèce : prêts accordés aux salariés à taux préférentiels, a validé l'observation pour l'avenir portant sur l'affiliation et l'assujettissement au régime général du personnel médical et paramédical, l'a condamnée aux dépens. l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3000 euros) ; Statuant à nouveau : annuler la lettre d'observations en date du 10 octobre 2016 et de la mise en demeure notifiée le 21 décembre 2016, pour les points objet de la contestation, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 19 février 2017, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 8 mars 2017, annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable n° 201717017 intervenue le 21 août 2018, annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable n° 201717044 intervenue le 21 août 2018, le tout avec toutes conséquences de droit, condamner l'URSSAF [Localité 1] à la somme de 3 000 euros sur le fondement, de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions transmises le 20 janvier 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, L'URSSAF de [Localité 1] demande à la cour de : débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause : condamner la SAS [1] aux dépens d'instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social et la cour ne sont pas des juridictions d'appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu'une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que les juridictions de sécurité sociale qui doivent se prononcer sur le fond du litige ne sauraient ni infirmer ou annuler ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par la dite commission. Sont contestés devant la cour les chefs de redressement relatifs aux ruptures anticipées de contrat de travail à durée déterminée avec accord transactionnel et aux voyages constitutifs d'avantages en nature, ainsi que les observations pour l'avenir concernant d'une part l'avantage en espèces : prêts accordés aux salariés selon des taux d'intérêts préférentiels, d'autre part l'affiliation et l'assujettissement du personnel médical et paramédical au régime général de la sécurité sociale. I Sur les chefs de redressements 1/ Les ruptures anticipées de contrat de travail à durée déterminée avec accord transactionnel (chef n°5 de la lettre d'observations). Au soutien de son appel la société [1] fait valoir essentiellement que : la rupture des contrats de travail à durée déterminée de MM. [Q] et [O] est intervenue à leur initiative et elle s'est résolue à signer avec eux une rupture amiable de sorte que l'article L.1243-4 du code du travail, visé par l'URSSAF à l'appui du redressement est inapplicable ; les deux joueurs ont fait état de manquements du club à leur égard au cours de l'exécution du contrat, M. [Q] se plaignant d'un faible temps de jeu et d'une mise à l'écart ayant pour effet de lui faire perdre une valeur marchande dans le rugby professionnel et M. [O] reprochant à l'entraîneur un dénigrement de ses qualités de joueur auprès d'un autre entraîneur avec lequel il était en négociation ; les protocoles transactionnels ont été conclus dans ce contexte et les indemnités versées pour réparer des préjudices liés à l'exécution du contrat de travail sont assimilables à des dommages-intérêts et doivent par conséquent être exonérées de cotisations sociales. L'URSSAF de [Localité 1] répond en substance que : le redressement a été fait sur le fondement de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale qui suffit à lui seul à la réintégration des sommes versées dans l'assiette des cotisations ; la Cour de cassation juge depuis le 6 juillet 2017 que les sommes versées par voie de transaction dans le cadre d'une rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée doivent être intégrées à l'assiette des cotisations et contributions sociales ; aucun élément de preuve n'est versé à l'appui de l'affirmation selon laquelle les joueurs seraient à l'initiative de la rupture ; il n'est pas démontré que les indemnités avaient pour objet de réparer un préjudice résultant d'un prétendu manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; Sur ce : Aux termes des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 'pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. [...] Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. Selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, '1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L.1235.1, L.1235-2, L1235-3 et L.1235-11 à L.1235-13 du code du travail ; [...]'. Il ressort des pièces que le 5 décembre 2016 l'inspectrice du recouvrement a répondu aux contestations de l'employeur en indiquant avoir constaté que par courrier du 3 juillet 2013 M. [Q] a contesté sa décision de rupture, qu'un protocole transactionnel, daté du 9 juillet 2013 et signé des deux parties a été conclu, la société [1] ayant accepté de verser une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d'un montant net de 70 000 euros (après précompte des CSG/CRDS) afin de clore un éventuel litige. L'inspectrice indique que de la même manière, par courrier du 24 juin 2013, M. [O], pour divers motifs, a souhaité obtenir réparation du préjudice causé par cette rupture. Il s'ensuit que les protocoles transactionnels ont été conclus après que les deux joueurs ont adressé un courrier à la société pour contester la rupture de leur contrat et obtenir réparation des conséquences de la rupture anticipée des contrats de travail à durée déterminée. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Il convient d'observer que les sommes versées à MM. [Q] et [O] sont inférieures à celles qu'ils auraient perçues si leurs contrats à durée déterminée étaient allés jusqu'à leur terme. La société [1] soutient que les indemnités versées avaient pour objet de réparer les préjudices subis par les joueurs au cours de l'exécution du contrat, s'agissant pour M. [Q] d'un manque de temps de jeu pendant les matchs ayant une incidence sur sa valeur marchande et pour M. [O] d'un dénigrement d'un entraîneur à son sujet auprès d'un autre avec lequel il était en négociation. Elle ne produit cependant devant la cour aucune pièce permettant d'étayer ses allégations et s'abstient notamment de verser aux débats les lettres qui lui ont été adressées par MM [Q] et [O] ainsi que les protocoles signés avec eux, alors même que le jugement de première instance soulignait déjà cette absence de production. Il n'est donc pas démontré que les indemnités versées avaient pour objet de concourir pour tout ou partie à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations lors de l'exécution du contrat. Par conséquent, s'agissant d'indemnités transactionnelles versées dans le cadre de la rupture anticipée de contrats de travail à durée déterminée non visées par l'article 80 duodecies du code général des impôts, elles doivent être intégrées à l'assiette des cotisations. Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement portant sur les ruptures de contrats de travail à durée déterminée avec accords transactionnels pour un montant de 41 105 euros en cotisations. 2/ L'avantage en nature voyage /loisirs (chef n° 7 de la lettre d'observations) la société [1] conteste le redressement effectué au titre de frais de voyages inclus au débit du compte 625210 'frais de stage d'équipe', qui ont été considérés par les premiers juges comme des avantages en nature. Au soutien de son appel, elle expose principalement que : les frais engagés lors des trois sorties de reprise de saison, sur une journée chacune, correspondent aux critères définis par la circulaire du 7 janvier 2003 pour les frais d'entreprise dès lors qu'ils présentent un caractère exceptionnel, ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, s'agissant de sorties de 'stimulation' ayant pour objet d'améliorer la cohésion et l'entente du groupe dans des situations déconnectées du cadre habituel, et de frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité habituelle des salariés ; ces sorties organisées en mer étaient obligatoires pour l'ensemble de l'équipe (joueurs et staff) ; les épouses n'ont été conviées que le matin du 5 juillet 2013, ce qui ne prive pas ces sorties de leur caractère professionnel qui était principalement de renforcer l'intégration des joueurs de rugby à un collectif. L'URSSAF objecte essentiellement que : la circulaire du 7 janvier 2003 impose dans le cadre de voyages l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail, or aucun justificatif n'a été produit par la société ; dès lors que la famille du salarié est conviée, les dépenses ne peuvent être considérées comme des frais d'entreprise dans leur ensemble. Sur ce : Il résulte de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que sont soumises, sauf exception, à cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, ainsi que les avantages en nature dont ceux-ci bénéficient. Echappent notamment à cette règle les frais d'entreprise, définis comme des sommes versées au salarié en remboursement de dépenses ne découlant pas de son activité qu'il a exposées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de son employeur. Selon la circulaire n°2003-07 du 7 janvier 2003, sont considérés comme des frais d'entreprise, notamment 'les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l'employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d'entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d'agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations'. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que l'inspectrice du recouvrement, a constaté que le compte 'frais de stage équipe' faisait mention de quatre factures litigieuses prises en charge par la société : [2] (2 930,60 euros HT) correspondant à une sortie de reprise de saison dans l'île [Localité 2] le 5 juillet 2013 au bénéfice de 42 personnes dont les joueurs et leurs épouses ; [3] (607,48 euros HT) correspondant à une sortie de reprise de saison le vendredi 5 juillet 2013 au départ du port de [Localité 3] au bénéfice de joueurs ; Croisières Inter Iles (640 euros HT) correspondant à une sortie de début de saison dans l'île [Localité 2] le 4 juillet 2014 au bénéfice de 50 personnes dont des joueurs ; [4] (10 000 euros) correspondant à un voyage de fin de saison pour 23 personnes. Si la société [1] ne conteste pas le redressement pour le voyage à [Localité 4], elle considère comme injustifié celui concernant les sorties de début de saison lesquelles correspondent selon son argumentation à des voyages de stimulation, destinés à renforcer l'intégration des joueurs à un collectif. Les voyages offerts aux salariés constituent en principe un avantage en nature soumis à cotisations, et il appartient à l'employeur de prouver que le voyage avait un caractère professionnel. La société ne produit cependant aucune pièce de nature à établir que ces sorties étaient organisées dans l'intérêt du club, avec des objectifs précis concernant l'intégration des joueurs au sein de l'équipe, alors même que les épouses étaient conviées à la sortie [2]. Il n'est justifié d'aucun élément, qu'il s'agisse de la préparation en amont avec les entraîneurs ou du déroulement de ces sorties, qui permet d'établir que celles-ci s'inscrivaient dans une organisation planifiée par la direction aux fins de stimulation d'une équipe de joueurs. En l'absence de preuve du caractère professionnel de ces sorties et voyages, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement relatif aux avantages en nature voyage-loisirs pour un montant de 6 523 euros. II Sur les observations pour l'avenir 1/ Sur l'avantage en espèces : prêts accordés aux salariés selon des taux d'intérêts préférentiels L'inspectrice du recouvrement a constaté que la société [1] a consenti deux prêts à l'un de ses salariés, chaque contrat signé entre les parties précisant qu'aucun taux d'intérêt n'est appliqué, ce qui constitue un avantage en espèces soumis à cotisations et contributions sociales. Elle a alors formulé des observations pour l'avenir, pour qu'en cas de prêt accordé par la société au bénéfice des membres du personnel, il soit appliqué un taux d'intérêt au moins égal au taux d'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du prêt. La société [1] fait grief au jugement d'avoir validé cette observation pour l'avenir, en faisant valoir pour l'essentiel qu'il ne s'agit pas d'un prêt mais d'une avance sur salaire en application des dispositions de l'article L.3251-3 du code du travail ; le contrat prévoit en effet que le montant de chaque échéance ne peut dépasser 10 % de la rémunération globale mensuelle et qu'en cas de rupture anticipée du contrat de travail le salarié serait immédiatement et de plein droit redevable de l'intégralité du solde non remboursé. L'intégralité des sommes a été retenue chaque mois sur le salaire sous un libellé démontrant qu'il ne s'agissait pas d'un remboursement de prêt. Elle soutient que s'il devait être retenu que la convention litigieuse constitue un contrat de prêt, il n'y a pas de texte susceptible de fonder le redressement dès lors que les circulaires interministérielles du 22 novembre 2001 et du 6 avril 2005 évoquées par l'URSSAF n'ont aucune portée normative, de sorte que le redressement manque de base légale. L'URSSAF répond en substance qu'en application des dispositions de l'article L.511-6 du code monétaire et financier, les prêts octroyés par l'employeur sont une pratique autorisée mais qui doit rester exceptionnelle et consentis en fonction de considérations d'ordre social. Le contrat conclu est bien un prêt, en raison de la terminologie utilisée et non une avance sur salaire. Si l'avance sur salaire est matérialisée sur le bulletin de paie par le montant apparaissant au titre du salaire versé et donc intégralement soumis à cotisations et contributions sociales au jour du versement, le prêt, quant à lui, n'a pas à être soumis à cotisations et contributions sociales au jour du versement. L'absence de stipulation d'un taux d'intérêt constitue nécessairement un avantage en nature, le salarié faisant une économie d'intérêts sur la somme prêtée. Sur ce : Selon l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature. Il ressort des pièces produites que la société [1] a conclu avec M. [S], le 21 mars 2014 et le 12 octobre 2015 deux 'contrats de prêt à un salarié' pour des montants respectifs de 32 000 euros et 25 000 euros, remboursés par le salarié par des échéances mensuelles prélevées sur le salaire à verser selon un échéancier fixé par chacun des contrats, courant jusqu'en juin 2017. Les contrats stipulent que le montant de chaque échéance ne pourra pas dépasser 10 % de la rémunération globale mensuelle et que dans le cas d'une rupture anticipée du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, le salarié sera immédiatement et de plein droit redevable de l'intégralité du solde non remboursé. La conclusion de ces deux contrats de prêts pour des montants correspondant chaque fois à plusieurs mois du salaire brut perçu par le salarié, la présence d'une clause stipulant qu'aucun taux d'intérêt ne sera appliqué, la fixation d'échéanciers pour le remboursement, sont autant d'éléments qui ne permettent pas de retenir la qualification d'avances sur salaire. De même la stipulation selon laquelle, en cas de renégociation de l'échéancier chaque mensualité ne pourra dépasser 10 % de la rémunération globale mensuelle, n'emporte pas pour autant qualification d'avances sur salaire, dès lors qu'en application de l'article L.3251-3 du code du travail, un prêt consenti par l'employeur à l'un de ses salariés a le caractère d'une avance en espèces ne permettant d'effectuer de retenue sur les salaires dus au bénéficiaire qu'à la compensation du dixième. Il s'ensuit que la qualification de contrats de prêt doit être retenue. La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 interdit aux entreprises n'ayant pas le statut d'établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque, mais par dérogation, il est permis aux employeurs de consentir à leurs salariés des prêts à intérêts, à condition qu'il s'agisse d'opérations exceptionnelles décidées pour des motifs d'ordre social. Il n'est ni allégué ni justifié par la société [1] de l'existence d'un motif d'ordre social ayant présidé à l'octroi des prêts au salarié signataire des contrats afférents. Par suite, il convient de considérer qu'il s'agit de prêts octroyés sans intérêts dont le montant de l'économie d'intérêts faite par le salarié caractérise un avantage en espèces qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations, par application des dispositions des articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 10 décembre 2002 et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé l'observation pour l'avenir portant sur l'avantage en espèces/prêts accordés aux salariés à taux préférentiel. 2/Sur l'affiliation et l'assujettissement du personnel médical et paramédical au régime de la sécurité sociale Au soutien de son appel, la société [1] fait valoir en substance que : il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve par des éléments objectifs que le personnel médical et paramédical exécute un travail sous l'autorité de la société [1] qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le fait de participer à la surveillance médicale des sportifs ne peut pas permettre de retenir l'existence d'un contrat de travail puisque cela constitue précisément l'objet de la convention de partenariat conclue ; la problématique de continuité des soins justifie qu'il soit fait appel aux mêmes professionnels de santé pendant la saison de septembre à juin, ce qui ne caractérise en soi aucune contrainte imposée ; la présence des professionnels de santé lors des matchs de rugby répond à l'obligation imposée par la ligue nationale de rugby, leur présence étant prévue dans la convention de partenariat que les professionnels ont librement négociée et signée ; le seul fait d'exercer sa prestation au sein d'un service organisé ne permet pas de retenir l'existence d'un lien de subordination, étant observé que les professionnels utilisaient leur propre matériel, tels que des échographes portables ; elle prend en charge les frais de santé de ses joueurs et le mode de rémunération est une modalité d'exécution du contrat librement négociée entre les parties, sous forme d'un forfait journalier décorrélé des heures effectivement réalisées ; aucune démonstration d'un lien de subordination n'est faite, la faculté de résiliation de la convention dans le respect d'un préavis de trois mois en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution étant une illustration classique du droit des obligations. L'URSSAF [Localité 1] répond essentiellement que : l'assujettissement au régime de sécurité sociale dépend des conditions réelles d'exercice de la profession, indépendamment de la qualification qu'ont pu donner les parties et des déclarations faites aux organismes sociaux ou fiscaux ; le personnel médical et paramédical organise et assure la surveillance médicale des sportifs et est payé par la société [1] et non par les joueurs examinés ; ce personnel est tenu d'effectuer plusieurs prestations par semaine de septembre à juin et astreint à une présence lors des matchs ; il bénéficie d'une structure mise à sa disposition à titre gratuit par la société la rémunération est fixée selon les cas, en fonction du temps passé, sur une base horaire, ou à la journée indépendamment du nombre de consultations ; la société [1] n'a pas été en mesure lors du contrôle de produire de convention de partenariat liant le club aux divers praticiens ; ces conditions d'exercice établissent que les personnels médical et paramédical ne peuvent être considérés comme des praticiens libéraux mais comme de simples exécutants dirigés par la structure de sorte qu'ils relèvent du régime général des salariés et les rémunérations qui leur ont été versées doivent être soumises à cotisations et contributions sociales. Sur ce : Selon l'article L. 311-11, alinéa 1 du code de sécurité sociale, les personnes physiques visées à l'article L.8221 6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle effectué, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. Il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique entre le donneur d'ordre et cette personne. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination qui constitue le critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Au cas présent, au terme du contrôle effectué au sein de la société [1], l'URSSAF considère que les conditions d'exercice du personnel médical et paramédical au sein de la société font qu'ils ne peuvent être considérés comme des praticiens libéraux, mais comme de simples exécutants dirigés par la structure et qu'ils relèvent ainsi du régime général des salariés. Ces personnels étant immatriculés comme travailleurs indépendants au titre d'une activité de médecine libérale, il appartient dès lors à l'URSSAF d'établir que ceux-ci ont été placés dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société [1]. Il est allégué par l'URSSAF et non contesté par la société que du personnel médical a été rémunéré forfaitairement sous forme de versements d'honoraires, dans le cadre du suivi médical et/ou paramédical des joueurs, de septembre à juin, la rémunération étant fixée en fonction du temps passé, sur une base horaire, ou à la journée indépendamment du nombre de consultations. Il est versé aux débats par la société [1] une 'convention kinésithérapeute' conclue le 2 février 2012 et trois 'conventions de prestations de services' conclues avec des docteurs en médecine, le 7 novembre 2011 et le 9 juin 2015. Les conventions de prestations de service conclues avec les médecins le 7 novembre 2011, évoquent cinq points ayant trait principalement au respect par le médecin des règles de sa profession, du secret professionnel et de l'éthique médicale, de l'information à donner aux sportifs concernant l'éthique et la prévention du dopage ou de l'utilisation de toutes les techniques ou procédés contraires à la loi et à son obligation d'être assuré ; elle stipule que les rapports des parties sont régis par la charte des médecins de club de rugby employant des joueurs professionnels. Elles ne comportent aucune stipulation concernant les horaires de travail et la rémunération. La convention de prestations de service du 9 juin 2015, après une reprise des points visés dans les conventions précitées, stipule que le médecin facturera au club des honoraires forfaitaires nets de 90,00 euros par heure de travail effectuée, qu'il 'répartira son temps de présence au stade en accord avec l'autre médecin vacataire et reste libre de s'organiser selon sa convenance' et 'qu'à la demande du client le prestataire pourra être sollicité à l'occasion des matchs. Cette prestation fera l'objet d'une indemnité forfaitaire de 400 euros hors taxes pour les matchs à domicile, 700 euros hors taxes pour les matchs à l'extérieur sur une journée et 1 000 euros pour les matchs à l'extérieur sur deux journées'. La convention conclue avec le kinésithérapeute, comprend également les stipulations d'ordre général relatives notamment au respect par le thérapeute des règles de sa profession, du secret médical dans les termes susvisés et précise en outre que 'le kinésithérapeute assurera les présences déterminées par le service médical et sera sous l'autorité du médecin chef du service médical, qu'il exercera ses fonctions sur les périodes suivantes : les 23,24, 25 janvier- du 30 janvier au 11 février - du 20 février au 25 février et du 5 mars au 17 mars et que le kinésithérapeute facturera au club des honoraires forfaitaires bruts de 357 euros par jour de travail effectué'. Si cette convention évoque l'existence d'un service médical organisé, il n'en résulte pas pour autant que la société [1] ait déterminé unilatéralement les conditions d'exécution du travail, dès lors que le kinésithérapeute est sous l'autorité du médecin chef du service médical et que les médecins répartissent leur temps de présence en fonction de leurs convenances. La présence d'un personnel médical lors des matchs résulte d'une obligation imposée par la ligue nationale de rugby. La mise à disposition d'une salle d'examen à titre gratuit dans les locaux de la société ne place pas les professionnels de santé dans une dépendance matérielle vis à vis de l'association, ceux-ci utilisant par ailleurs leur propre matériel, dont notamment des échographes portables et conservant la faculté de prodiguer des soins dans leurs locaux plus appropriés le cas échéant. Enfin, il n'est ni allégué ni justifié que les intervenants médicaux aient été soumis à un contrôle de l'exécution des soins prodigués, ou aient reçu des injonctions particulières dans l'exercice de leur pratique professionnelle, ou encore aient été exposés à des sanctions de la part de la société [1]. En définitive, l'URSSAF ne démontre pas que les professionnels de santé intervenant auprès des joueurs étaient placés dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société [1]. Il convient donc d'annuler l'observation pour l'avenir formulée le 10 octobre 2016 portant sur l'affiliation et l'assujettissement au régime général du personnel médical et paramédical. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef. III Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société [1] qui succombe partiellement en son appel, doit être condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sa condamnation à ce titre en première instance étant par ailleurs confirmée. Il y a lieu de condamner la société [1], tenue aux dépens, à payer à l'URSSAF une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qui sera équitablement fixée à la somme de 2 000 euros, la société devant être déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour : Dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 22 février 2022 en ce qu'il a validé l'observation pour l'avenir portant sur l'affiliation et l'assujettissement au régime général du personnel médical et paramédical ; Statuant à nouveau de ce chef : Annule l'observation pour l'avenir formulée le 10 octobre 2016 portant sur l'affiliation et l'assujettissement au régime général du personnel médical et paramédical ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la S.A.S. [1] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne la S.A.S. [1] à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafb73cdc6046d4757057e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel