Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafa9acdc6046d4756e6a2
- Date
- 23 avril 2026
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***** EXPOSÉ DU LITIGE Par décisions du 18 juillet 2024, notifiées le 21 juillet 2024 à M. [U] [B] et Mme [X] [B], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) de Charente-Maritime a rejeté leurs demandes de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ci-après [1]) et de son complément et de l'aide humaine ([2]) pour leur fille mineure [W] [D], née le 19 septembre 2009. Elle a en revanche attribué à [W] du matériel pédagogique adapté pour la période du 18 juillet 2024 au 31 juillet 2027, à savoir un ordinateur portable ou une tablette. M. et Mme [B] ont exercé le 6 août 2024 un recours administratif contre ces décisions auprès de la CDAPH qui a rejeté leur contestation par décision du 3 octobre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2024, M. et Mme [B], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [W] [D], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en contestation des décisions de rejet de la CDAPH. Par ordonnance du 3 décembre 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a déclaré irrecevable la requête de M. [B] en ce qu'il n'a pas respecté le délai de contestation. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2025, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette ordonnance, qui leur a été notifiée le 20 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2025. L'affaire a été renvoyée, à la demande de l'intimée, à l'audience du 3 février 2026 lors de laquelle elle a été plaidée. * * * A l'audience, Mme [X] [B], comparante en personne en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [W] [D], demande à la cour d'appel de : infirmer les décisions de la CDAPH de Charente-Maritime des 18 juillet et 3 octobre 2024, dire que le taux d'incapacité de [W] doit être reconnu entre 50 % et 80 %, en conséquence, octroyer l'[1] et son complément, dire que les aménagements scolaires ne suffisent pas à compenser les troubles, ordonner l'attribution d'une aide humaine mutualisée ([2]), si la cour le juge nécessaire, ordonner une expertise médicale indépendante afin d'évaluer objectivement le taux d'incapacité et les besoins d'accompagnement scolaire. Elle explique que sa fille [W] souffre depuis la petite enfance de troubles diverses (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, troubles de l'attention, limitation de la motricité fine, de la compréhension écrite et de l'autonomie...) ayant conduit à la reconnaissance d'un taux d'incapacité entre 50 % et 80 % et au bénéfice d'une [1] et d'une [2] entre 2015 et 2024 ; qu'en 2024, la CDAPH a retenu un taux inférieur à 50 %, lui faisant perdre le droit à l'[1] et à l'[2], en prenant en compte tous les progrès réalisés et en ne retenant que les points positifs, alors que [W] a toujours des troubles massifs de la compréhension, qu'elle ne peut pas écrire, qu'elle fatigue beaucoup, qu'elle a besoin d'une [2] pour la reformulation ; et que si elle a pu faire des progrès c'est parce qu'elle bénéficiait d'aides. Par conclusions du 21 janvier 2016, reprises oralement et visées par le greffier à l'audience, la Maison départementale des personnes handicapées de Charente-Maritime (ci-après la MDPH) demande à la cour de : confirmer les décisions de la CDAPH des 18 juillet et 3 octobre 2024 rejetant la demande de renouvellement de l'AEEH et son complément, ainsi que la demande d'aide humaine pour la jeune [W] [D], débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, laisser les éventuels dépens à la charge de M. [B]. Elle fait valoir que le parcours de [W] est une belle réussite d'inclusion en milieu scolaire ordinaire ; que si elle a toujours eu un taux d'incapacité entre 50 % et 80 %, elle se situe désormais plutôt dans une fourchette de 25 % à 50 % compte tenu de tous les accompagnements dont elle a bénéficié et qui lui ont permis de progresser, au point que d'après le GEVA-Sco, elle se situe dans les attendus de sa classe d'âge. Elle explique que l'octroi d'une [2] n'est possible que si les moyens mis en place par l'Education nationale sont insuffisants, mais qu'en l'espèce, ces aménagements sont suffisants puisque [W] a atteint le niveau CAP attendu malgré le retrait de l'aide humaine.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRET N° 184 N° RG 25/00223 N° Portalis DBV5-V-B7J-HHBT [B] C/ MDPH DE CHARENTE MARITIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 23 AVRIL 2026 Décision déférée à la cour : ordonnance du 3 décembre 2024 rendue par le présidente du pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES. APPELANT : Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, non représenté ; Madame [X] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en personne. Agissant ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [W] [D]. INTIMÉE : MDPH DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, devant : Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par décisions du 18 juillet 2024, notifiées le 21 juillet 2024 à M. [U] [B] et Mme [X] [B], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) de Charente-Maritime a rejeté leurs demandes de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ci-après [1]) et de son complément et de l'aide humaine ([2]) pour leur fille mineure [W] [D], née le 19 septembre 2009. Elle a en revanche attribué à [W] du matériel pédagogique adapté pour la période du 18 juillet 2024 au 31 juillet 2027, à savoir un ordinateur portable ou une tablette. M. et Mme [B] ont exercé le 6 août 2024 un recours administratif contre ces décisions auprès de la CDAPH qui a rejeté leur contestation par décision du 3 octobre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2024, M. et Mme [B], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [W] [D], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en contestation des décisions de rejet de la CDAPH. Par ordonnance du 3 décembre 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a déclaré irrecevable la requête de M. [B] en ce qu'il n'a pas respecté le délai de contestation. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2025, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette ordonnance, qui leur a été notifiée le 20 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2025. L'affaire a été renvoyée, à la demande de l'intimée, à l'audience du 3 février 2026 lors de laquelle elle a été plaidée. * * * A l'audience, Mme [X] [B], comparante en personne en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [W] [D], demande à la cour d'appel de : infirmer les décisions de la CDAPH de Charente-Maritime des 18 juillet et 3 octobre 2024, dire que le taux d'incapacité de [W] doit être reconnu entre 50 % et 80 %, en conséquence, octroyer l'[1] et son complément, dire que les aménagements scolaires ne suffisent pas à compenser les troubles, ordonner l'attribution d'une aide humaine mutualisée ([2]), si la cour le juge nécessaire, ordonner une expertise médicale indépendante afin d'évaluer objectivement le taux d'incapacité et les besoins d'accompagnement scolaire. Elle explique que sa fille [W] souffre depuis la petite enfance de troubles diverses (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, troubles de l'attention, limitation de la motricité fine, de la compréhension écrite et de l'autonomie...) ayant conduit à la reconnaissance d'un taux d'incapacité entre 50 % et 80 % et au bénéfice d'une [1] et d'une [2] entre 2015 et 2024 ; qu'en 2024, la CDAPH a retenu un taux inférieur à 50 %, lui faisant perdre le droit à l'[1] et à l'[2], en prenant en compte tous les progrès réalisés et en ne retenant que les points positifs, alors que [W] a toujours des troubles massifs de la compréhension, qu'elle ne peut pas écrire, qu'elle fatigue beaucoup, qu'elle a besoin d'une [2] pour la reformulation ; et que si elle a pu faire des progrès c'est parce qu'elle bénéficiait d'aides. Par conclusions du 21 janvier 2016, reprises oralement et visées par le greffier à l'audience, la Maison départementale des personnes handicapées de Charente-Maritime (ci-après la MDPH) demande à la cour de : confirmer les décisions de la CDAPH des 18 juillet et 3 octobre 2024 rejetant la demande de renouvellement de l'AEEH et son complément, ainsi que la demande d'aide humaine pour la jeune [W] [D], débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, laisser les éventuels dépens à la charge de M. [B]. Elle fait valoir que le parcours de [W] est une belle réussite d'inclusion en milieu scolaire ordinaire ; que si elle a toujours eu un taux d'incapacité entre 50 % et 80 %, elle se situe désormais plutôt dans une fourchette de 25 % à 50 % compte tenu de tous les accompagnements dont elle a bénéficié et qui lui ont permis de progresser, au point que d'après le GEVA-Sco, elle se situe dans les attendus de sa classe d'âge. Elle explique que l'octroi d'une [2] n'est possible que si les moyens mis en place par l'Education nationale sont insuffisants, mais qu'en l'espèce, ces aménagements sont suffisants puisque [W] a atteint le niveau CAP attendu malgré le retrait de l'aide humaine. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que ni les pièces versées au débat ni le dossier de première instance ne font apparaître que M. et Mme [B] ont été informés du délai de 15 jours qui leur était imparti pour faire appel de l'ordonnance d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de considérer que le délai d'appel n'a pas couru, de sorte que l'appel est recevable. Sur l'irrecevabilité du recours prononcée par le premier juge M. et Mme [B] ont régulièrement exercé un recours administratif préalable contre les décisions de la CDAPH du 18 juillet 2024 dans le délai légal (deux mois à compter de la notification du 21 juillet 2024), puis ont régulièrement saisi le tribunal judiciaire dans les deux mois de la notification, intervenue le 6 octobre 2024, de la décision statuant sur leur recours administratif préalable. C'est donc à tort que le président du pôle social du tribunal judiciaire a déclaré leur contestation irrecevable. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de statuer au fond. Sur le fond 1) Sur le renouvellement de l'AEEH et de son complément Il résulte des articles L.541-5 et R.541-5 du code de l'action sociale et des familles que le droit à l'AEEH est ouvert, outre les conditions générales qui ne sont pas discutées en l'espèce : soit lorsque l'enfant présente une incapacité permanente d'au moins 80 % ; soit, lorsque le taux d'incapacité, sans atteindre 80 %, est au moins égal à 50 %, si l'enfant fréquente un établissement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux jeunes handicapés, ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation, ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH. Il résulte de l'article L.351-1 du code de l'éducation que les enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant scolarisés dans un établissement classique sont accompagnés si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves, que la décision d'orientation est prise par la CDAPH en accord avec les parents, et que dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. Le guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui vise à permettre de fixer le taux d'incapacité d'une personne à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences sur sa vie quotidienne, comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences : I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement II. - Déficiences du psychisme III. - Déficiences de l'audition IV. - Déficiences du langage et de la parole V. - Déficiences de la vision VI. - Déficiences viscérales et générales VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur VIII. - Déficiences esthétiques. Le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité : forme légère : taux de 1 à 15 % forme modérée : taux de 20 à 45 % forme importante : taux de 50 à 75 % forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux d'incapacité de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Selon le guide-barème, l'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être à la fois individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elle peut entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en oeuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter les contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Par ailleurs, pour apprécier si les conditions pour ouvrir droit à l'AEEH sont remplies, il faut se placer à la date de la demande, soit en l'espèce, le 31 janvier 2024. A cette date, [W] [D], âgée de quinze ans, était scolarisée en milieu scolaire ordinaire, en classe de 3ème, et bénéficiait d'une [2] (accompagnant des élèves en situation de handicap) mutualisée. Il n'est pas contesté que [W] n'est pas atteinte de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que son taux d'incapacité n'atteint pas 80 %. Le certificat médical daté du 12 janvier 2024 joint à la demande indique seulement : 'renouvellement des droits à l'identique'. Le certificat médical du 9 octobre 2019, joint à la précédente demande, faisait état des pathologies suivantes : dyspraxie, dyslexie, dysorthographie et difficultés d'attention. S'agissant de la description clinique, le médecin mentionnait les signes cliniques invalidants et permanents suivants : difficulté à tenir en place, retard orthophonique, difficulté motricité fine. Il était également précisé que [W] bénéficiait d'une prise en charge par un orthophoniste, un orthoptiste et un psychomotricien. S'agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin faisait état de difficulté pour la motricité fine et la maîtrise du comportement, de difficultés d'écriture, de la présence d'un aidant familial, et d'une adaptation scolaire avec AVS. Le compte-rendu du bilan orthophonique établi en novembre 2023, et joint à la demande de renouvellement d'AEEH du 31 janvier 2024, indique que [W] est suivie en orthophonie depuis la moyenne section de maternelle, car elle présentait un important retard de parole et de langage ainsi qu'un trouble de l'articulation, qu'elle a toujours bénéficié d'un suivi en orthophonie ainsi qu'en psychomotricité depuis la grande section de maternelle. Ce nouveau bilan confirme le trouble spécifique et durable du langage écrit au niveau de la lecture et de l'orthographe. La lecture est fonctionnelle mais reste très déficitaire dans les processus d'assemblage et d'adressage en faveur d'une dyslexie mixte. La compréhension est bien préservée grâce à un bon niveau de langage (lexical notamment), mais reste fragile et aléatoire en raison de la fatigabilité importante liée au coût cognitif qui ne permet pas un effort prolongé. Les troubles orthographiques sont massifs et extrêmement invalidants et rendent la transcription laborieuse et aléatoire. Le stock lexical orthographique s'est bien amélioré et se renforce progressivement en lecture comme en transcription. L'orthographe grammaticale est encore peu traitée pour le moment faute de disponibilité, et ce, malgré une bonne amorce de réflexion, mais ce sont surtout les altérations phonétiques encore massives qui pénalisent beaucoup [W]. Les capacités mnésiques et attentionnelles sont satisfaisantes et sont un point d'appui à l'exception de la boucle phonologique toujours très déficitaire. L'orthophoniste, Mme [P], conclut qu'une aide humaine reste absolument nécessaire, au quotidien au collège comme aux examens, car [W] se fatigue rapidement en raison du coût cognitif généré par la lecture et la transcription. Elle a besoin d'étayage pour maintenir sa réflexion et relancer son attention. En complément, les aménagements scolaires dont elle bénéficie actuellement doivent être maintenus pour lui permettre de poursuivre ses apprentissages et de passer ses examens avec une reconnaissance de sa dyslexie-dysorthographie. Il résulte du compte-rendu du suivi en psychomotricité du 5 janvier 2024 que [W] a accepté la passation de quelques épreuves du bilan psychomoteur afin de faire le point sur ses capacités et ce qui reste difficile pour elle ; que lors de ces épreuves, elle a tendance à beaucoup se dévaloriser, et pense, avant même d'avoir essayé, ne pas savoir-faire et ne pas y arriver ; que les difficultés rencontrées jusqu'ici (découpage, graphisme, etc) semblent ancrées profondément et elle est convaincue que comme elle n'a jamais su faire, elle ne saura jamais faire ; qu'avec les encouragements et sous les yeux sécurisants de l'adulte, elle se lance et y arrive du mieux qu'elle peut ; que lors du test d'imitation de gestes de [K] [H], [W] est en difficulté au niveau digital : elle a besoin de décomposer les gestes et certains sont même impossibles à reproduire ; que lors des tests nécessitant du graphisme (Figure de Rey, Labyrinthes de Porteus), elle peut faire preuve d'une certaine impulsivité provoquant quelques erreurs ; que lors des tests d'adaptation spatiale, elle a besoin de temps et de plusieurs essais avant d'y arriver. La psychomotricienne, Mme [C], conclut qu'au vu des difficultés persistantes, il paraît primordial qu'elle puisse bénéficier encore de soutien proximal en cours (présence d'[2] pour les matières où elle se sent en difficulté), et en complément du suivi individuel, propose un travail en groupe avec d'autres adolescents dédié au corps et axé autour du travail sur les réflexes archaïques. Le bilan en ergothérapie du 7 mars 2024, dont l'objet est de faire le point sur les capacités d'utilisation de l'outil informatique, d'objectiver la pertinence de cet outil comme compensation des troubles du langage écrit et de réévaluer le besoin d'accompagnement en ergothérapie de [W], met en évidence une vitesse d'écriture manuscrite dans les attendus, mais avec une qualité d'écriture fragile sur une durée limitée à 5 minutes, ainsi qu'une vitesse de frappe dans les attendus, mais avec une compréhension du texte limitée et des difficultés prégnantes en langage écrit qui impactent les apprentissages scolaires. L'ergothérapeute, Mme [M], conclut que compte tenu des difficultés qui restent importantes malgré les accompagnements proposés et les compensations que [W] met en place au prix d'un effort important, il apparaît nécessaire pour la poursuite de son cursus scolaire/professionnel d'utiliser l'outil informatique ; et que pour une utilisation efficiente, il est également préconisé un suivi en ergothérapie pour consolider les acquis, permettre une meilleure autonomie dans son utilisation et connaître les possibilités des logiciels spécifiques aux difficultés de [W]. Elle estime en outre indispensable, en parallèle de l'outil informatique, la présence d'une [2] compte tenu de l'ensemble de ses troubles. Le bilan orthoptique neurovisuel du 20 février 2024 préconise de remettre en place un port permanent des lunettes et de mettre en place des séances de rééducation orthoptique, consistant à : augmenter les capacités fusionnelles en divergence afin d'améliorer les passages oculaires loin/près et les mouvements haut/bas, rétablir une localisation visuelle correcte afin d'améliorer la coordination perceptivo-motrice, travailler la structuration spatiale. Le GEVA-Sco (guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation) du 6 février 2024 (réexamen) indique notamment que les résultats scolaires de [W] se situent dans les attendus de la classe de 3ème, que [W] est une élève très attentive, sérieuse et impliquée et qu'elle est très réceptive à l'aide de l'[2]. Il est cependant noté des difficultés, évaluées C (activité réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière), pour : fixer son attention (difficulté au niveau de la mémorisation des notions), avoir des activités de motricité fine (écrit coûteux), écrire, organiser son travail, contrôler son travail ; ainsi que des difficultés évaluées B (activité réalisée avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle) notamment pour lire, calculer, suivre les consignes. S'agissant des perspectives, il est fait état de résultats corrects, grâce aux aménagements et adaptations des évaluations, mais au prix d'efforts très importants de la part de [W]. Les obstacles pour la suite de son parcours sont les suivants : conséquence d'un trouble dyslexique massif sur ses apprentissages prise de note très compliquée ; écriture spontanée peu lisible pas d'accès à la double tâche compréhension à soutenir manque de mots parfois FATIGABILITE [en lettres capitales dans le document] planification à soutenir fonctions exécutives à soutenir déficit de la mémoire sur support auditivo-verbal. En conclusion, il est noté : 'Elève qui fournit d'importants efforts et qui tire pleinement bénéfice des aménagements et de l'aide humaine. Les difficultés de planification et des fonctions exécutives rendent toujours difficilement envisageable l'utilisation d'un ordinateur en classe : [W] serait en double tâche. Projet de soin en place. Demande de renouvellement [2] souhaité par la famille, en accord avec l'avis des professionnels du collège et les intervenants libéraux. Les aménagements d'examens sont déjà demandés'. Par ailleurs, selon le guide-barème, les déficiences intellectuelles et les difficultés de comportement qui les accompagnent (chapitre I) peuvent être évaluées à un taux inférieur à 50 % lorsque la personne présente des difficultés de conceptualisation et d'abstraction mais avec une adaptation possible à la vie courante sans soutien particulier, et à un taux compris entre 50 et 75 % lorsque la personne est en mesure d'acquérir des aptitudes pratiques de la vie courante, que son insertion est possible en milieu ordinaire mais que sa personnalité est fragile, instable, en situation de précarisation permanente, nécessitant un soutien approprié. En outre, les déficiences du langage écrit (chapitre IV) perturbant notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie...) sont considérées comme une déficience moyenne (20 à 45 %). Les troubles moteurs associés (chapitre VII), tels que les raideurs digitales, peuvent également constituer une déficience modérée (entre 20 et 40 %) en ce qu'ils ont un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si [W] n'a pas de difficultés notables pour les actes de la vie quotidienne, à savoir les actes essentiels ou élémentaires, elle présente des troubles (dyspraxie, dyslexie, dysorthographie et difficultés d'attention) ayant un retentissement majeur sur ses apprentissages scolaires. Ainsi, malgré les suivis réguliers en orthophonie, psychomotricité, ergothérapie et orthoptie qui lui ont permis de bien progresser au prix d'efforts soutenus, et malgré l'aide profitable d'une [2] et d'un ordinateur, [W] reste en grande difficulté au niveau du langage écrit, y compris avec l'outil informatique. Néanmoins, si elle peine à se faire comprendre à l'écrit, elle n'a plus aucune difficulté à se faire comprendre oralement et à nouer des relations avec autrui, de sorte que sa vie sociale n'est nullement altérée par son handicap. En outre, malgré ses écrits laborieux, [W] parvient à obtenir un niveau scolaire suffisant pour envisager une orientation en CAP chocolatier. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la CDAPH a estimé que le handicap de [W] n'entraînait pas de gêne notable et correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le recours doit donc être rejeté sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale. 2) Sur le renouvellement de l'aide humaine L'article L.351-3 du code de l'éducation dispose : 'Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [CDAPH] constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. [...] Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret'. Aux termes de l'article D.351-16-1 du même code, 'l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée'. Selon l'article D.351-16-2, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. Ainsi, il résulte des dispositions précitées que l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves en situation de handicap peut prendre la forme d'une aide soit individuelle, soit mutualisée si l'élève ne requiert pas une attention soutenue et continue. Le but de ces aides doit être de parvenir à favoriser l'autonomie de l'élève. En l'espèce, [W] [D] a bénéficié d'une aide humaine mutualisée jusqu'au 31 juillet 2024, soit jusqu'à la fin de sa scolarité au collège. Il résulte du GEVA-Sco du 6 février 2024 qu'étaient proposés les aménagements suivants : favoriser les évaluations à l'oral, proposer des exercices à trous, des QCM, favoriser le surligneur, lecture d'oeuvres intégrales : favoriser les livres audio, principe du tiers temps, secrétariat si écrit long ou grande fatigue. Dictée aménagée, texte agrandi en 14 et non justifié. Documents sur le même plan si possible, ne pas prendre en compte l'orthographe sauf si c'est le sujet d'étude, favoriser les cartes mentales. Aide organisationnelle si besoin, outils didactiques à disposition. L'AESH dont [W] a bénéficié décrit ainsi, dans le GEVA-Sco, ses missions : accompagnement à la bonne distance pour permettre à [W] de gagner en autonomie et de solliciter de l'aide, aide organisationnelle, aide pour l'écrit, rappel des outils à sa disposition, participation à l'adaptation du contenu si besoin, explicitation des consignes, si nécessaire, rappels visuels. Elle précise que [W] est une élève très agréable, qu'elle a accepté sa différence et sollicite de l'aide à bon escient. Il ressort de la conclusion du GEVA-Sco du 6 février 2024 que l'AESH est indispensable dans la perspective de l'entrée au lycée l'année suivante, tout comme l'avaient d'ailleurs indiqué l'orthophoniste, la psychomotricienne et l'ergothérapeute dans leurs comptes-rendus respectifs. C'est en vain que la MDPH fait valoir que les aménagements scolaires, mis en place par l'Education Nationale, seraient suffisants, et que d'ailleurs, d'après le GEVA-Sco du 16 février 2025, [W] a pu, sans AESH, atteindre le niveau attendu en première année de CAP, avec les aménagements suivants : supports adaptés dans certains cours séquençage reformulation 1/3 temps supplémentaire devoirs aménagés dans certaines disciplines MPA (ordinateur) remis en janvier 2025. En effet, il ressort de ce document que les difficultés mentionnées en 2024 perdurent et que même si [W] est contente d'être au lycée agricole et semble s'y épanouir, elle se met la pression pour ses résultats scolaires, a peur de ne pas réussir, a développé des symptômes d'angoisse qui impactent sa scolarité et, en l'absence d'[2], est épuisée. Dès lors, nonobstant les résultats corrects de [W] du fait de ses efforts considérables et des compensations fatigantes mises en place, le GEVA-Sco de 2025 ne fait que confirmer le besoin de poursuivre l'aide humaine mutualisée formulé en 2024. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de renouvellement d'aide humaine mutualisée. Sur les dépens La MDPH, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes ; Statuant à nouveau : Déclare le recours recevable ; Y ajoutant, sur le fond : Rejette le recours concernant la demande de renouvellement de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé et de son complément ; Fait droit à la demande de renouvellement de l'aide humaine mutualisée ([2]) pour la jeune [W] [D], représentée par M. [U] [B] et Mme [X] [B] ; Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Charente-Maritime aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafa9acdc6046d4756e6a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel