Tribunal JudiciaireHAGUENAU JEX
Tribunal Judiciaire · HAGUENAU JEX — 8 avril 2026
- ECLI
- 69ea93b5cdc6046d474eee11
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 112 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
N° RG 24/00133 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCMJ Tribunal Judiciaire de STRASBOURG Cabinet du juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] N° RG 24/00133 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCMJ Minute n° copies le : à Me FRITZ; Me SCHMELTZ en LS à M. [I]; Mme [R] en LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 8 AVRIL 2026 DEMANDEUR : Monsieur [T] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : Madame [E] [R] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l'exécution : Nathalie SCHMITLIN, Greffier : Lila BOCKLER, DÉBATS : Audience publique du 10 Février 2026 JUGEMENT : Contradictoire, Rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Lila BOCKLER, N° RG 24/00133 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCMJ EXPOSE DU LITIGE Des relations de Monsieur [T] [I] et Madame [E] [R] sont issus deux enfants, [D], né le [Date naissance 1] 2007, et [W], née le [Date naissance 2] 2004. Les parents se sont séparés, et la résidence des enfants a été judiciairement fixée au domicile paternel depuis le 21 août 2015, avec droit de visite et d’hébergement à la mère, tandis que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 100,00 euros par enfant à la charge de Madame [R]. Par jugement du 8 février 2018, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a notamment dit que la contribution maternelle fixée sous la forme d’une pension alimentaire par la précédente décision sera complétée par la prise en charge de la moitié des frais de scolarité, des sorties et voyages scolaires, des frais de santé restant à charge, et des activités extra-scolaires engagés d’un commun accord, à charge pour Monsieur [I] de produire les justificatifs des dépenses engagées. Agissant en vertu du jugement sus-visé, Monsieur [I] a formé le 7 décembre 2023 devant le Juge de l’exécution près le Tribunal de Proximité de LAGNY-SUR-MARNE une requête en saisie des rémunérations à l’encontre de Madame [R] pour paiement des sommes suivantes : - principal créance : 12.495,74 € - frais d’exécution 271,74 € - vacation saisie rémunération : 71,50 € - émolument proportionnel : 126,42 € Total : 12.965,40 € Le principal est détaillé dans la requête de la manière suivante : Libellé Montant Ecole de tennis [D] 150,00 € Ecole d'équitation [W] 2020/2021 402,50 € Assurance scolaire MAE 2020/2021 5,95 € Assurance scolaire MAE 2021/2022 11,90 € Assurance scolaire MAE 2022/2023 11,90 € Assurance scolaire MAE 2023/2024 13,00 € Orthodontie [D] février 2022 18,50 € Orthodontie [D] mars 2022 129,00 € Orthodontie [D] août 2022 129,00 € Orthodontie [W] novembre 2022 38,20 € Foyer lycée [W] 2nd, 1ère et terminale 12,00 € Carte Imagine R [W] 2021/2022 125,00 € Carte Imagine R [W] 2022/2023 175,00 € Carte Imagine R [W] 2023/2024 186,50 € Carte Imagine R [D] 2022/2023 125,00 € Carte Imagine R [D] 2023/2024 136,50 € Livres scolaires [D] 52,87 € Calculatrice [D] rentrée 2023 37,35 € Stage IFOA [W] 62,50 € Stage Volley [D] 45,00 € Pharmacie [D] 2,57 € Cotisation étudiante CVEC obligatoire [W] 22/23 47,50 € Cotisation étudiante CVEC obligatoire [W] 23/24 50,00 € Livre pédagogique [W] septembre 2022 27,50 € Matériel pédagogique [W] octobre 2022 65,00 € Frais scolaires [W] 2022/2023 4 775,00 € Frais scolaires [W] 2023/2024 3 943,50 € Mutuelle santé des enfants 2018 189,00 € Mutuelle santé des enfants 2019 204,00 € Mutuelle santé des enfants 2020 240,00 € Mutuelle santé des enfants 2021 276,00 € Mutuelle santé des enfants 2022 321,00 € Mutuelle santé des enfants 2023 327,00 € Partage frais forfaits téléphoniques des enfants 160,00 € TOTAL 12 495,74 € Le Juge de l’exécution de LAGNY-SUR-MARNE s’est en date du 26 mars 2024 déclaré territorialement incompétent au profit du Juge de l’exécution siégant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, Madame [R] étant domiciliée à 67470 NIEDERROEDERN. Madame [R] a constitué avocat, et sollicité à l’audience de conciliation du 1er octobre 2024 le renvoi du dossier en audience civile pour contestation, laquelle a été fixée à une première audience du 10 décembre 2024, renvoyée pour convocation des parties au 11 février 2025.. Madame [R] a conclu le 22 septembre 2025, demandant au Juge de l’exécution de : - constater l’absence d’accord préalable à l’engagement des dépenses exceptionnelles visées par Monsieur [I], - constater l’absence de toute urgence permettant de déroger à la nécessité d’accord préalable, Par conséquent, - constater l’absence de bien fondé des demandes formulées par Monsieur [I], - donner acte à Madame [R] de ce qu’elle reconnaît être redevable de la somme de 62,50 euros au titre des frais de stage IFOA de [W], - donner acte à Madame [R] de ce qu’elle reconnaît être redevable de la somme de 45,00 euros au titre des frais de volley d’[D], - débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes, - condamner Monsieur [I] à verser au conseil de Madame [R] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Madame [R] soutient que nonobstant les demandes de son conseil au cours de la procédure de saisie rémunération, le décompte n’est accompagné d’aucune facture permettant de corroborer les sommes mises en comptes, ni si les sommes visées correspondent aux dépenses engagées ou à la moitié de ces dernières. Elle ajoute que le jugement prévoit la prise en charge par moitié des frais exceptionnels exposés d’un commun accord entre les parents, impliquant de solliciter un accord préalable, à fortiori en présence d’enfants mineurs, ces dépenses étant régies par le principe de l’autorité parentale conjointe, seule la notion d’urgence permettant d’y déroger. Les justificatifs étant désormais produits en cours de procédure, elle conteste poste par poste les différentes sommes mises en compte. Monsieur [I] a constitué avocat et conclu les 10 février 2025, 12 mai 2025 et 5 décembre 2025, demandant en dernier lieu au Juge de l’exécution de : - ordonner la saisie sur rémunération de Madame [R], telle que sollicitée par Monsieur [I] dans sa requête, à hauteur de 12.927,20 € - débouter Madame [R] de ses fins, moyens et prétentions, - condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.200,00 € au titre des frais irrépétibles. Il estime que ses pièces démontrent amplement que Madame [R] était parfaitement informée des dépenses réalisées par les enfants, et qu’elle y a acquiescé. Il précise que la somme de 38,20 € au titre des frais d’orthodontie de [W] ont été remboursés. Il est renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 février 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort. MOTIFS Sur la demande en saisie des rémunérations : Il convient de rappeler que, conformément à la loi n° 2024-1077 du 4 juin 2024 et aux nouvelles dispositions du Code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie des rémunérations est désormais déjudiciarisée. En conséquence, le Juge de l'exécution, saisi d'une contestation sur le montant d'une créance, n'a plus compétence pour “ordonner” lui-même la pratique de la saisie par le greffe, mais statue sur la contestation et autorise la saisie rémunération pour la créance retenue. Il appartient au Juge de l'exécution de vérifier si les sommes réclamées correspondent strictement aux prévisions du titre exécutoire. En l’occurrence, le jugement rendu le 8 février 2018 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MEAUX prévoit que la mère doit prendre en charge la moitié des frais suivants, en sus de la pension alimentaire: - frais de scolarité, - sorties et voyages scolaires, - frais de santé restant à charge, - activités extra-scolaires engagées d'un commun accord. 1. Frais de scolarité supérieure de [W] ([Localité 6] ESO) Monsieur [I] sollicite le remboursement de la moitié des frais d'inscription et de scolarité de [W] pour les années 2021/2022 à 2023/2024. Il produit les certificats de scolarité et les factures de l'école ESO (Pièces n°14 et 18). Madame [R] conteste le coût élevé et l'absence d'accord formel sur le choix de cet établissement privé. Le titre exécutoire du 8 février 2018 prévoit le partage par moitié des « frais de scolarité » sans subordonner ce poste à un accord préalable (contrairement aux activités extra-scolaires). L'orientation de l'enfant dans l'enseignement supérieur constitue une suite logique de son parcours scolaire. Il ressort des pièces (mail de Monsieur du 21 mars 2022, pièce n°17) que Madame [R] a été informée de cette orientation. Si elle conteste le montant, elle n'a pas proposé d'alternative concrète au moment de l'orientation Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au Juge de l’exécution de réviser la contribution en fonction des ressources, mais seulement de constater la dette au regard du titre. Faute pour Madame d'avoir saisi le Juge aux Affaires Familiales pour faire constater son impossibilité financière alléguée, ces frais, justifiés par factures, sont dus. 2. Transports scolaires (Pass Imagine R) Monsieur [I] réclame la moitié des abonnements annuels pour [W] et [D] au titre des transports scolaires. Madame [R] conteste la prise en charge des forfaits Imagine R au motif qu'ils couvriraient des déplacements de convenance personnelle excédant le cadre scolaire. Cependant, le forfait Imagine R constitue l'unique abonnement annuel à tarif réduit proposé par l'autorité organisatrice des transports pour les élèves et étudiants en Île-de-France (le forfait Scol'R limité au trajet domicile-établissement étant réservé aux circuits de ramassage scolaire en zone rurale). Son coût est largement inférieur au cumul de titres de transport unitaires qui seraient nécessaires pour les seuls trajets d'enseignement ; Par ailleurs, que le caractère dézoné de ce forfait (permettant de circuler le week-end) est une caractéristique intrinsèque du titre de transport imposée par le prestataire, sans surcoût pour l'abonné par rapport à un trajet restreint. Il ne peut donc être reproché au père d'avoir souscrit l'abonnement le plus économique et le plus adapté à la scolarité des enfants. Enfin, l'usage résiduel du forfait pour des déplacements de loisirs ne lui ôte pas sa qualification de “frais de scolarité” au sens du jugement du 8 février 2018, dès lors que sa finalité première est de permettre l'accès à l'établissement d'enseignement. 3. Stages - Stage Volley [D] (90 €) : Monsieur [I] produit un échange de mails (Pièce n°12), dans lequel Madame [R] répond le 5 décembre 2021 : « Ok pour payer la moitié ». Cet accord est exprès, clair et non équivoque. La somme de 45 € est due. - Stage IFOA [W] (125 €) : Dans ses dernières écritures Madame [R] demande au Juge de lui « donner acte de ce qu'elle reconnaît être redevable de la somme de 62,50 € au titre des frais de stage IFOA », démontrant son accord et l’exigibilité de cette somme. 4. Frais de santé (Reste à charge) Monsieur [I] produit des factures d'orthodontie et de pharmacie (Pièces n°13, 24, 28). Le jugement de 2018 prévoit le partage des « frais de santé restant à charge ». Bien que Madame [R] conteste l'absence d'information sur certains rendez-vous, il s'agit de soins nécessaires à la santé des enfants. Monsieur [I] justifie du reste à charge après intervention de la sécurité sociale et de sa propre mutuelle. La part de Madame [R] est donc liquide et certaine. 5. Activité Équitation de [W] (1 125 €) Monsieur [I] prétend qu'un accord existe via son mail du 15 octobre 2020 (Pièce n°26), tandis que Madame [R] conteste tout accord préalable. Le jugement de 2018 exige un « commun accord » pour les activités extra-scolaires. À la lecture de la pièce n°26, Monsieur [I] écrit : « voici de nouvelles factures pour remboursement [...] [W] : Equitation : 1125€ ». Le terme « voici » associé à une facture déjà émise démontre que la dépense a été engagée unilatéralement avant toute concertation. Le silence de Madame [R] à ce courriel ne peut valoir consentement à une dépense de cette importance. Ce poste sera donc rejeté. 6. Activité [Adresse 4] (300 €) Monsieur [I] sollicite le remboursement de la moitié de la licence, tandis que Madame [R] oppose son refus écrit. Dans son mail du 16 septembre 2019 (Pièce n°1), Madame [R] a écrit : « Le tennis, je n'ai pas besoin de la facture, car je trouve que le sport qu'il fait c'est déjà assez ». Ce refus exprès empêche la formation du « commun accord » requis par le titre exécutoire, de sorte que ce poste sera rejeté. 7. Cotisations de Mutuelle MGEN (822 €) Monsieur [I] estime que la mutuelle permet de diminuer les restes à charge et doit donc être partagée, tandis que Madame [R] soutient qu’il s’agit d’un frais personnel de Monsieur. Le titre exécutoire prévoit le partage des « frais de santé », c'est-à-dire des soins. La cotisation à une mutuelle est un contrat d'assurance choisi par le souscripteur. Monsieur [I] ne justifie pas avoir sollicité l'accord de Madame [R] pour l'affiliation des enfants à ce contrat spécifique plutôt qu'à un autre. Ce coût relève de l'entretien courant et doit être financé par la contribution à l’entretien et l’éducation. 8. Mobilier (Table d'étude) et Assurance scolaire (MAE) L'achat d'une table pour étudier (Pièce n°16) et l'assurance MAE relèvent des besoins usuels d'un enfant au domicile du parent qui en a la garde. Ces dépenses sont couvertes par la pension alimentaire mensuelle de 100 € par enfant, laquelle a précisément pour objet de forfaitiser les dépenses de la vie courante. Ces postes seront rejetés. Il résulte des développements précédents qu’ont été admis et rejetés les postes suivants : Postes de dépense retenus Montant Total (100%) Part de la mère (50%) Scolarité ESO [W] 16 491,20 € 8 245,60 € Transports Imagine R 2 240,80 € 1 120,40 € Frais de Santé 371,00 € 185,50 € Livres et Fournitures 251,60 € 125,80 € Stage Volley ([D]) 90,00 € 45,00 € Stage IFOA ([W]) 125,00 € 62,50 € Sorties / Divers 2 074,48 € 1 037,24 € TOTAL RETENU (Principal) 10 822,04 € Postes de dépense non retenus Montant Total (100%) Part réclamée (50%) Équitation ([W]) 1 125,00 € 562,50 € Tennis ([D]) 300,00 € 150,00 € Mutuelle MGEN 1 644,00 € 822,00 € Table d'étude 150,00 € 75,00 € Assurance MAE 52,00 € 26,00 € TOTAL REJETÉ 1 635,50 € Les frais d’exécution sollicités, non contestés, sont justifiés à hauteur d’un total de 469,66 euros, qui conduisent à autoriser la saisie des rémunérations pour un total de 10 822,04 € + 469,66 € = 11.291,70 euros. Sur l’exécution provisoire : Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile : Madame [R] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame [E] [R] à hauteur d’un total de 11.291,70 euros au titre de sa dette à l’égard de Monsieur [T] [I] résultant du jugement rendu le 8 février 2018 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MEAUX ; DÉBOUTE Monsieur [T] [I] du surplus de sa demande ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit par provision ; CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [R] aux entiers dépens de la présente instance ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement. Le Greffier, Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- HAGUENAU JEX
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69ea93b5cdc6046d474eee11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel