Tribunal Judiciaire · Pôle social — 10 avril 2026
- ECLI
- 69ea643acdc6046d474b6a59
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 231 880 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [V] [W] est connue isolée avec trois enfants à charge : o [Y] et [G] nés le 18 janvier 2018, o [T], née le 3 juillet 2019. Selon formulaire du 22 mars 2021, reçu le 26 avril 2021, Mme [R] [V] [W] a fait une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé auprès de la Maison Départementale des personnes handicapées du Nord. Par décision du 10 juin 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme [R] [V] [W] l'AEEH ainsi que le complément 2 du 1er mai 2021 au 31 août 2024, avec octroi d'une majoration parent isolé. En avril 2023, Mme [R] [V] [W] a sollicité la révision des droits et/ou la réévaluation de la situation de son enfant [G] auprès de la MDPH. Par décision du 14 décembre 2023, la CDAPH a attribué à Mme [R] [V] [W] l'AEEH de juin 2023 à mai 2028 sans aucun complément. Par courrier du 2 février 2024, la CAF du Nord, après avoir eu connaissance de cette nouvelle décision, a notifié à Mme [R] [V] [W] un indu d'AEEH et de majoration parent isolé à hauteur de 2318,80 euros pour les mois de juin 2023 à janvier 2024 (Référence IMA/001). Le 16 février 2024, Mme [R] [V] [W] a sollicité la suspension de la dette auprès de la CAF du Nord. Suite au recours de Mme [R] [V] [W] auprès de la MDPH, par décision le 11 avril 2024, la CDAPH lui a accordé l'AEEH ainsi que le complément 2 de septembre 2024 à mai 2028, conduisant à lui verser l'AEEH, le complément n°2 et la majoration parent isolé à compter du mois de septembre 2024. Par courrier du 30 mai 2024, Mme [R] [V] [W] a sollicité l'annulation de sa dette. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 mars 2025, Mme [R] [V] [W] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Après une première convocation à l'audience du 8 décembre 2025 et un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 février 2026. * * * * À l'audience, Mme [R] [V] [W] demande au tribunal de : A titre principal, o Infirmer la décision du 2 février 2024 de la Caisse d'allocations familiale du Nord ; o Confirmer l'octroi de l'[1] et son complément 2 de mai 2021 à mai 2028 ; o Dire n'y avoir lieur à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir A titre subsidiaire, o Ordonner une expertise sur la personne de [G] avec pour mission de dire si l'octroi de l'AEEH est fondé ainsi que le complément 2. * La CAF du Nord demande au tribunal de : o Rejeter la requête de Mme [R] [V] [W] dans l'ensemble de ses prétentions, o Condamner Mme [R] [V] [W] au paiement du solde de l'indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la majoration parent isolé à hauteur de 1194,71€ (IMA001) ; o Condamner Mme [R] [V] [W] [R] à la somme de 100,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00581 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLJA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 N° RG 25/00581 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLJA DEMANDERESSE : Mme [R] [V] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Christelle MANTE, Assesseur du pôle social, collège employeur Assesseur : Segla GANBAZO, Assesseur du pôle social, collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [V] [W] est connue isolée avec trois enfants à charge : o [Y] et [G] nés le 18 janvier 2018, o [T], née le 3 juillet 2019. Selon formulaire du 22 mars 2021, reçu le 26 avril 2021, Mme [R] [V] [W] a fait une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé auprès de la Maison Départementale des personnes handicapées du Nord. Par décision du 10 juin 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme [R] [V] [W] l'AEEH ainsi que le complément 2 du 1er mai 2021 au 31 août 2024, avec octroi d'une majoration parent isolé. En avril 2023, Mme [R] [V] [W] a sollicité la révision des droits et/ou la réévaluation de la situation de son enfant [G] auprès de la MDPH. Par décision du 14 décembre 2023, la CDAPH a attribué à Mme [R] [V] [W] l'AEEH de juin 2023 à mai 2028 sans aucun complément. Par courrier du 2 février 2024, la CAF du Nord, après avoir eu connaissance de cette nouvelle décision, a notifié à Mme [R] [V] [W] un indu d'AEEH et de majoration parent isolé à hauteur de 2318,80 euros pour les mois de juin 2023 à janvier 2024 (Référence IMA/001). Le 16 février 2024, Mme [R] [V] [W] a sollicité la suspension de la dette auprès de la CAF du Nord. Suite au recours de Mme [R] [V] [W] auprès de la MDPH, par décision le 11 avril 2024, la CDAPH lui a accordé l'AEEH ainsi que le complément 2 de septembre 2024 à mai 2028, conduisant à lui verser l'AEEH, le complément n°2 et la majoration parent isolé à compter du mois de septembre 2024. Par courrier du 30 mai 2024, Mme [R] [V] [W] a sollicité l'annulation de sa dette. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 mars 2025, Mme [R] [V] [W] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Après une première convocation à l'audience du 8 décembre 2025 et un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 février 2026. * * * * À l'audience, Mme [R] [V] [W] demande au tribunal de : A titre principal, o Infirmer la décision du 2 février 2024 de la Caisse d'allocations familiale du Nord ; o Confirmer l'octroi de l'[1] et son complément 2 de mai 2021 à mai 2028 ; o Dire n'y avoir lieur à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir A titre subsidiaire, o Ordonner une expertise sur la personne de [G] avec pour mission de dire si l'octroi de l'AEEH est fondé ainsi que le complément 2. * La CAF du Nord demande au tribunal de : o Rejeter la requête de Mme [R] [V] [W] dans l'ensemble de ses prétentions, o Condamner Mme [R] [V] [W] au paiement du solde de l'indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la majoration parent isolé à hauteur de 1194,71€ (IMA001) ; o Condamner Mme [R] [V] [W] [R] à la somme de 100,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS - Sur la demande principale L'article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2 0 ou au 12 0 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ". L'article L.541-1 du même code dispose : " Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions ". L'article R.541-3 de ce code dispose : " La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œUVre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci. " Au surplus, le Code civil prévoit expressément que " tout paiement suppose une dette " et que " ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution " (article 1302 du Code civil), mais aussi que " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". En l'espèce, Mme [R] [V] [W] a, par décision du 10 juin 2021, obtenu de la part de la CDAPH l'AEEH, le complément 2 ainsi que la majoration parent isolé du 1er mai mai 2021 à août 2024 au titre de l'enfant [G] (pièce n°2 caisse). Dans ces conditions, et au vu de la décision de la CDAPH, la CAF a ouvert les droits et payé les sommes dues au titre d l'AEEH, du complément 2 ainsi que de la majoration parent isolé à compter du mois de juin 2021. Mme [R] [V] [W] ayant déposé une demande de réévaluation de la situation de son enfant datée du 4 avril 2023 et reçue par la Caisse le 15 mai suivant (pièce n°3 caisse). Par courrier du 19 décembre 2023, la CDAPH a notifié à Mme [R] [V] [W], après étude de cette nouvelle demande, par décision du 19 décembre 2023 l'octroi de l'AEEH du 1er juin 2023 au 31 mai 2028 (pièce n°4 caisse). Cette décision, qui a été prise après instruction de la demande, a annulé et remplacé la précédente, lui attribuant l'AEEH sans aucun complément et conduisant la CAF à appliquer cette nouvelle décision à compter du mois de février 2024. Il ressort de la décision CDAPH du 19 décembre 2023 qu'aucun complément d'AEEH n'a été attribué à Mme [R] [V] [W]. Dans ces conditions, c'est à raison que la CAF a notifié à Mme [R] [V] [W], par décision du 2 février 2024, un indu de complément [1] et de majoration parent isolé pour un montant de 2318,80 euros pour la période de juin 2023 à janvier 2024 inclus. [R] [V] [W] a contesté cette décision et obtenu une révision de ses droits par décision du 11 avril 2024 (pièce n°7 caisse), lui attribuant de nouveau l'[1] et le complément 2. Toutefois, ces droits ne lui ont été ouverts qu'entre septembre 2024 et mai 2028 inclus comme précisé dans le courrier du 16 avril 2024 (pièce n°7 caisse). La nouvelle décision rendue par la CDAPH en 2023, n'octroyant que l'[1] sans aucun complément, a annulé et remplacé l'ancienne décision. Dès lors, c'est à raison que d'une part le complément n°2 et la majoration parent isolé été de nouveau payés par la Caisse qu'à compter de septembre 2024, conformément à la décision de la CDAPH, ces droits n'étant pas ouverts sur la période de juin 2023 et août 2024 inclus, celle-ci ne bénéficiant que de l'AEEH avant cette date conformément à la décision du 19 décembre 2023. D'autre part, à défaut de droits supplémentaires, c'est donc à bon droit que la Caisse a appliqué cette décision et constaté un indu au titre du complément d'AEEH et de majoration pour parent isolé. Enfin, Mme [R] [V] [W] ne justifie pas avoir contesté la durée d'attribution des droits notifiée la MDPH par courrier du 16 avril 2024 (pièce n°7 caisse) de sorte que cette décision est définitive. La CAF, qui n'est que l'organisme payeur et non l'organisme attribuant les droits, ne pouvait donc se substituer à la MDPH pour octroyer à Mme [R] [V] [W] des droits supplémentaires qui n'étaient pas ouverts. Pour la même raison, la CAF n'ayant pas le pouvoir d'octroyer ces droits, Mme [R] [V] [W] est mal fondée à réclamer la mise en place d'une expertise judiciaire. Dès lors, la créance de la CAF est certaine à l'égard de Mme [R] [V] [W]. Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [R] [V] [W] à payer à la CAF du Nord la somme de 2318,80 euros au titre du complément AEEH et de la majoration parent isolée pour les mois de juin 2023 à janvier 2024 pou un montant de 2318,80 euros. - Sur les demandes accessoires Mme [R] [V] [W], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance. Il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF est donc déboutée de sa demande sur ce point. La nature du litige ne nécessite pas le prononcé de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Mme [R] [V] [W] de sa demande d'expertise judiciaire ; DÉBOUTE Mme [R] [V] [W] de sa demande en paiement ; CONDAMNE Mme [R] [V] [W] à payer à la CAF du Nord la somme de 1194,71 euros correspondant au solde de l'indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de majoration parent isolé ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [R] [V] [W] aux dépens de l'instance ; ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [V] [W] DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE Pôle social N° RG 25/00581 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLJA [R] [V] [W] C/ CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69ea643acdc6046d474b6a59
Données disponibles
- Texte intégral