Trib. de Commerce4ème chambre
Trib. de Commerce · 4ème chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- 69ea2c68cdc6046d4742e14a
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 2 883 879 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associés - Me Antonio ALONSO [Adresse 2] DEFENDEUR SAS SCN INVEST [Adresse 3] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par SELARL CSR - Mes Sandra ROBERT et Olivia MONTEIL [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026, LES FAITS La SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL (ci-après « le PSG »), dont le siège social est situé [Adresse 1], à [Localité 1], est un club de football professionnel. La SAS SCN INVEST (ci-après « INVEST »), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerce une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers. Le 26 mai 2024, INVEST souscrit auprès du PSG à un abonnement de deux places pour la saison de football 2024/2025 (août 2024 - mai 2025), comprenant billetterie et prestation d'hospitalité. Le prix de cet abonnement, selon facture n° FC FB013252 établie le 20 juin 2024, est de 28 838,79 € TTC, payable en deux échéances de 14 419,40 €, la première au 30 juin 2024 et la seconde au 30 novembre 2024. Le PSG rapporte que malgré cinq relances, INVEST ne paye pas la première échéance de la facture et se voit en conséquence interdire l'accès au stade au début de la saison. Puis le PSG résilie l'abonnement de INVEST le 22 novembre 2024. INVEST, qui n'a pu assister à aucun match, ni bénéficier d'aucune prestation, ne paye pas la seconde échéance de l'abonnement (30 novembre 2024). Par LRAR du 22 janvier 2025, présentée et avisée le 25, le PSG met en demeure INVEST de procéder au règlement des sommes dues. En vain. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, remis à personne, le PSG fait assigner INVEST devant le tribunal de céans, lui demandant de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Recevoir le PSG en son action et l'en déclarer bien fondée. En conséquence, Condamner INVEST à verser au PSG la somme de 28 838,79 €, montant du solde des factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées. Condamner INVEST à verser au PSG la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement. Dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution provisoire forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner INVEST à verser au PSG la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner INVEST aux entiers dépens. INVEST, par dernières conclusions déposées à l'audience du 2 octobre 2025, demande au tribunal de : Vu les articles L. 442-1 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Débouter le PSG de ses demandes, fins et prétentions ; Le cas échéant écarter l'exécution provisoire ; Condamner le PSG à payer à INVEST la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le PSG aux entiers dépens. Bien que régulièrement convoquée, INVEST ne s'est pas présentée à l'audience mais a néanmoins conclu. Seul le PSG s'est présenté à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 novembre 2025 et y a confirmé oralement que les termes de son assignation représentent bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu le PSG qui a développé oralement les termes de son assignation, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026 en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé le PSG, seule partie présente. Après délibéré, le juge chargé d'instruire l'affaire décide de réouvrir les débats afin d'entendre les parties sur le moyen développé par INVEST sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce. Bien que régulièrement reconvoquée, INVEST ne s'est pas présentée à l'audience. Seul le PSG s'est présenté à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 février 2026 et y a à nouveau confirmé oralement que les termes de son assignation représentent bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026 en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé le PSG, seule partie présente. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal Au soutien de sa demande de voir condamner INVEST à lui payer la somme de 28 838,79 € en principal, le PSG verse aux débats : * Le bon de commande saison 2024-2025 signé par INVEST en date du 26 mai 2024, d'un montant de 28 838,79 € TTC (24 600 € HT), * La facture correspondante, émise en date du 20 juin 2024, comportant les deux échéances de 14 419,40 € (30 juin et 30 novembre 2024), * Les conditions générales de vente, * Le solde au 24 novembre 2024 du compte client INVEST issu du grand livre auxiliaire, débiteur de 28 838,79 €, * Les relances (7 aout, 3 septembre, 25 septembre, 15 octobre et 4 novembre 2025) effectuées par le PSG au titre de la première échéance impayée de la facture, * La lettre RAR de mise en demeure du 22 janvier 2025, demeurée infructueuse. INVEST reconnaît dans ses écritures qu'elle n'a pas respecté son obligation de paiement et souligne que le PSG en a tiré les conséquences en interdisant à INVEST l'accès au stade en début de saison, puis en résiliant son abonnement le 22 novembre 2024. INVEST soutient en conséquence que le PSG sollicite une double sanction non justifiée puisqu'il demande que l'abonnement qu'il a résilié unilatéralement soit intégralement payé, alors que la seconde échéance de paiement n'était même pas exigible au moment de la résiliation. Dès lors, INVEST, sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce, expose que le PSG crée un déséquilibre significatif qui engage sa responsabilité, en tentant d'obtenir de INVEST un paiement qui ne correspond à aucune contrepartie, et tout en état de cause, manifestement disproportionné au regard de la prestation consentie. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1219 du même code que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L'article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « (…) II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) ». L'article D.441-10 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». L'article L. 442-1 du code de commerce dispose que : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (…) ». Et l'article L. 442-4 du même code que : « I.- Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités (…). III.- Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». L'article D. 442-2 du code de commerce dispose que : « Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ». Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre INVEST expose que le PSG, en demandant sa condamnation à payer l'intégralité l'abonnement qu'il a résilié unilatéralement, tente d'obtenir un paiement qui ne correspond à aucune contrepartie, et disproportionné, en l'absence de toute prestation effectuée. Cette demande crée ainsi un déséquilibre significatif qui engage la responsabilité du PSG, sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce. Le tribunal rappelle que sont appelés à statuer sur l'application des articles L. 442-1 à L. 442-4 du code de commerce les tribunaux spécialisés désignés par décret. Il s'en infère que la connaissance de ce litige relève de la compétence des juridictions spécialisées mentionnées à l'article D. 442-2 du code de commerce. L'annexe 4-2-1 de cet article désigne le tribunal des activités économiques de Paris seul compétent pour connaître de ce contentieux, pour les tribunaux de commerce du ressort de la cour d'appel de Versailles, parmi lesquels figure le tribunal des activités économiques de Nanterre, par conséquent incompétent pour connaître de cette demande. Par conséquent, le tribunal dira qu'il est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour traiter de ce litige et renverra l'affaire au tribunal des affaires économiques de Paris. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutera les parties de ce chef de demande, et condamnera INVEST aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Se dit dépourvu de pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur la demande de la SAS SCN INVEST, Renvoie l'affaire au tribunal des affaires économiques de Paris, Dit que conformément à l'article 82 du code de procédure civile, à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par ledit article, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS SCN INVEST aux dépens, Liquide les dépens du greffe à la somme de 124,81 euros, dont TVA 20,80 euros. Délibéré par M. Patrice TAILLANDIER, président du délibéré, M. Gonzague de SORAS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et sur learticle 700 du code de procédure civile.article L. 441-10 du code de commerce dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 82 du code de procédure civilearticle L. 442-1 du code de commerce.article 446-2 du code de procédure civile.article L. 442-1 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69ea2c68cdc6046d4742e14a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA