Trib. de Commerce4ème chambre
Trib. de Commerce · 4ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- 69ea2184cdc6046d4741bb7b
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 699 238 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 10 Avril 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 2] DEFENDEUR SAS ATG FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte du 10 Mars 2025, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SAS ATG FRANCE : Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries Caisse de l'Ile de France, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile, A payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 6992,38 Euros, à parfaire, se décomposant comme suit : * 4 962,12 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juillet 2023 à décembre 2023 et juin 2024 à aout 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). * 916,53 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'octobre 2024 à Novembre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). * 1.113,73 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois d'octobre 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS. A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS ATG FRANCE à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 4 962,12 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juillet 2023 à décembre 2023 et juin 2024 à aout 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). * 916,53 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'octobre 2024 à Novembre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. Déboute [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux, Condamne la SAS ATG FRANCE à remettre à [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois d'octobre 2024 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS. Se réserve la liquidation de ladite astreinte. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la SAS ATG FRANCE à payer à [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS ATG FRANCE aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 10 Avril 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague DE SORAS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure civile.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69ea2184cdc6046d4741bb7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA