Trib. de CommerceRéféré
Trib. de Commerce · Référé — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e9f35bcdc6046d473d69f6
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 5 482 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2026 Références : 2026R00005 ENTRE : 1/ SAS MECAMARINE 73 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] 2/ SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] Toutes deux représentées par Me [Q] [N] ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Pierre Louis CHOPINEAUX ([Localité 4]) PARTIES EN DEMANDE, d'une part, Société de droit étranger FUN PRODUCTS HANDELS GMBH [Adresse 4] AUTRICHE Représentée par Me Clarisse DORMEVAL ([Localité 4]) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Patrice JAY, vice-président, agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 3 avril 2026 en notre cabinet, Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SAS MECAMARINE 73 et la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner, par devant nous siégeant en l'état de référé, la société de droit étranger FUN PRODUCTS HANDELS GMBH à l'effet que celle-ci intervienne à l'expertise ordonnée en référé le 16 mai 2025 qui a été confiée à Monsieur [L] [M], expert, concernant l'instance opposant Monsieur [R] [E] et Monsieur [P] [G] à la SAS MECAMARINE 73 et la SA AXA FRANCE IARD. Lors de l'audience la société de droit étranger FUN PRODUCTS HANDELS GMBH représentée par son conseil a indiqué ne pas d'opposer à la demande de la SAS MECAMARINE 73 et la SA AXA France IARD tendant à voir déclarer commune et opposable à son égard les opérations d'expertise menées par Monsieur [L] [M] selon l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2025 par le vice-président du tribunal de commerce de Chambéry. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu l'ordonnance de référé du 16 mai 2025 enregistrée sous le n° 2025R00015 désignant Monsieur [L] [M], expert dans le litige opposant Monsieur [R] [E] et Monsieur [P] [G] à la SAS MECAMARINE 73 et la SA AXA France IARD, Déclarons communes et opposables à la société de droit étranger FUN PRODUCTS HANDELS GMBH les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [L] [M], sous réserve de ses droits et moyens quant au fond, Réservons le sort définitif des dépens mais disons qu'il appartient à la SAS MECAMARINE 73 de les avancer. Liquidons le frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC (TVA = 20 %). Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e9f35bcdc6046d473d69f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA