Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69e9c2e4cdc6046d4739747a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 72 398 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Janvier 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2024R01435 DEMANDEUR SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Hubert MOREAU [Adresse 3] DEFENDEUR SARL FD-PROJET [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 9 Janvier 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 19 Décembre 2024, la SAS TOPOCENTER a formulé les demandes suivantes : Condamner la société FD-PROJET à payer à la société TOPOCENTER : La somme provisionnelle de 29.723,98 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 et ce, jusqu'au complet règlement ; L'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 280,00 €, conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce ; Les pénalités de retard au taux de la BCE majorées de 10 points à compter de la date d'échéance des factures impayées conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce, et ce, jusqu'au complet règlement. La somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Ordonner en tant que de besoin, conformément à l'article 514 du CPC, l'exécution Provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution. Page 2 sur 2 Condamner, conformément à l'article 696 du CPC, la société FD-PROJET aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les offres et devis acceptés, les bons de livraison, le contrat de formation, les conditions générales, les factures impayées, les courriels de relance, les lettres de mise en demeure du 17 février 2023 et du 14 août 2023, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3.000,00 €. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la société FD-PROJET à payer à la société TOPOCENTER : La somme provisionnelle de 29.723,98 € et déboutons pour le surplus; L'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 280,00 €, conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce ; Les pénalités de retard au taux de la BCE majorées de 10 points à compter de la date d'échéance des factures impayées conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce, et ce, jusqu'au complet règlement. La somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société FD-PROJET aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69e9c2e4cdc6046d4739747a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA