Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69e9b198cdc6046d47383c56
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 Référé numéro : 2024R01152 DEMANDEUR SAS KARAOKE PARIS MUSIQUE [Adresse 1] comparant par Me Thierry LAUGIER [Adresse 2] DEFENDEURS SDE AMAZON EU SARL [Adresse 3] prise en son établissement principal [Adresse 4] comparant par EVERSHEDS SUTHERLAND FRANCE LLP - Mes Chloé CHARBEAUX et Dan ROSKIS [Adresse 5] SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE [Adresse 4] comparant par EVERSHEDS SUTHERLAND FRANCE LLP - Mes Dan ROSKIS et Chloé CHARBEAUX [Adresse 5] Débats à l'audience publique du 17 Decembre 2024, devant M. Marc RENNARD, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. LES FAITS La SAS KARAOKE PARIS MUSIQUE, (ci-après KARAOKE) a pour activités principales la vente, la distribution, la production, la location de matériel de spectacle, TV, HIFI, vidéos, disques, cassettes et partitions musicales, instruments de musique et gadgets divers, à travers son propre site internet et à travers des « market place ». La SARL Amazon EU (ci-après AMAZON EU), société de droit luxembourgeois disposant d'un établissement principal en France ([Adresse 4]), est la filiale d'Amazon en charge de : * l'activité « Retail » (distribution), c'est-à-dire de la vente directe par Amazon de produits aux clients finaux, * l'activité « Marketplace » (place de marché), c'est-à-dire la fourniture de services de place de marché à des vendeurs tiers sur la boutique française amazon.fr, mais également sur les boutiques européennes. La SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, (ci-après AMAZON LOG), est l'entité responsable, en France, de l'activité de support logistique. Elle exploite les centres logistiques Amazon situés en France, à travers lesquels elle reçoit, entrepose, emballe et expédie des produits physiques à des clients. A compter 2004, KARAOKE souscrit auprès d' AMAZON EU, et par l'intermédiaire de son site internet, un compte dénommé MARKET PLACE. Le 22 novembre 2023, Amazon initie une procédure de vérification d'identité (KYC) du compte vendeur Marketplace de KARAOKE. Le 18 janvier 2024, AMAZON EU indique par mail à KARAOKE que les informations fournies sont en cours de vérification, et qu'un délai d'environ 10 jours est nécessaire. Le 29 janvier 2024, le compte Amazon MARKET PLACE de KARAOKE est suspendu suite à des demandes d'informations / vérifications de la part d'Amazon, dans des conditions disputées entre les parties. De multiples échanges interviennent entre les parties entre février et aout 2024, période pendant laquelle l'accès à la MARKET PLACE d'Amazon demeure impossible pour KARAOKE. Durant cette période, KARAOKE sollicite l'intervention de son expert-comptable et de son assureur protection juridique (MATMUT). Le 15 mars 2024 puis le 18 juillet 2024, ce dernier met en demeure AMAZON par lettres recommandées avec AR de rétablir le service. Le 12 aout 2024 AMAZON EU envoie par courriel un message à KARAOKE l'informant que le compte ayant été trop longtemps sans activité, celui-ci avait été placé dans un état inactif. Par lettre recommandée avec AR du 23 et 24 septembre 2024, KARAOKE met AMAZON LOG et AMAZON EU en demeure de rétablir son compte sur la market place Amazon. En vain. Par requête en date du 15 octobre 2024, KARAOKE demande au président du tribunal de commerce de Nanterre l'autorisation d'assigner les sociétés Amazon en référé d'heure à heure (Requête n° 2024006234). Cette requête est autorisée par ordonnance du 23 octobre 2024. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que KARAOKE assigne AMAZON EU et AMAZON LOG devant M. le président du tribunal de commerce de NANTERRE, statuant en référé pour l'audience de du 5 novembre 2024. Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge des référés décide de : * Prendre acte qu'à titre commercial et temporaire, la société AMAZON EU SARL dit avoir rétabli le compte MARKET PLACE de la SAS KARAOKE PARIS MUSIQUE, * Ordonner à la société AMAZON EU SARL de laisser le compte MARKET PLACE de la SAS KARAOKE PARIS MUSIQUE actif et ce jusqu'à l'audience de référé du 17 décembre 2024, * Ordonner à la SAS KARAOKE PARIS MUSIQUE de communiquer la copie du Registre des Bénéficiaires Effectifs à la société AMAZON EU SARL au plus tard le 16 décembre 2024, * Renvoyer cette affaire à l'audience des référés du 17 décembre 2024 à 14h00 pour désistement d'instance et d'action ou reprise de l'instance. Par conclusions en réplique régularisées à l'audience du 17 décembre 2024, KARAOKE demande au président de ce tribunal de : * Dire la société KARAOKE PARIS MUSIQUE recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes, Vu les articles 872 à 873-1 du code de procédure civile, * Débouter les sociétés AMAZON EU SARL et AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; * Ordonner à la société AMAZON EU SARL et à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d'avoir à maintenir en état de fonctionnement le compte AMAZON MARKET PLACE ouvert par la société KARAOKE PARIS MUSIQUE ; * Dire et juger qu'à défaut, elles devront y procéder sous astreinte de 500 € par jour de retard, pendant une durée de 3 mois ; * Ordonner à la société AMAZON EU SARL et à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d'avoir à prendre toutes dispositions utiles pour que le compte AMAZON MARKET PLACE de la société KARAOKE PARIS MUSIQUE apparaisse comme sain et plus « à risque » sur l'interface informatique, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; * Dire et juger qu'à défaut, elles devront y procéder sous astreinte de 500 € par jour de retard, pendant une durée de 3 mois ; * Condamner les sociétés in solidum AMAZON EU SARL et AMAZON FRANCE LOGISTIQUE au paiement d'une provision d'un montant de 611,64 € en remboursement des frais indument prélevés à la société KARAOKE PARIS MUSIQUE et en un compte arrêté au mois de novembre 2024 ; * Condamner in solidum les sociétés AMAZON EU SARL et AMAZON FRANCE LOGISTIQUE au paiement de la somme de 6 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Par conclusions en réponse régularisées à l'audience du 17 décembre 2024, AMAZON EU demande au président de ce tribunal de : Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, * In limine litis, se déclarer incompétent au profit des juridictions luxembourgeoises ; A titre subsidiaire : * Dire et juger que l'action engagée contre la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE est irrecevable, cette dernière n'ayant pas qualité à défendre, et la mettre hors de cause ; * Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé et débouter la société KARAOKE PARIS MUSIQUE l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Amazon ; * Dire et juger que la demande de paiement d'une provision formulée par la société Karaoké Paris Musique est infondée ; * Dire et juger que les demandes d'astreinte formulées par la société KARAOKE PARIS MUSIQUE sont infondées ; * Ordonner à la société KARAOKE PARIS MUSIQUE le paiement à Amazon la somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et les frais de signification du jugement à intervenir. A l'audience publique du 17 décembre 2024, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions. DISCUSSION ET MOTIVATION Il sera en premier lieu ici rapporté que nous avons reçu par courriel du 2 janvier 2025 une lettre de KARAOKE, demandant à être considérée comme une note en délibéré. Cette lettre concerne une information relative à une impossibilité alléguée par KARAOKE d'accéder à son compte AMAZON entre le 21 et le 26 décembre 2024. Nous observons que cette lettre concerne des allégations de faits survenus postérieurement à l'audience du 17 décembre 2024, sans rapport évident avec le présent litige. Elle n'a pas été sollicitée et nous dirons qu'elle sera écartée. In limine Litis sur la demande par AMAZON d'incompétence de ce tribunal AMAZON EU expose que : * Les « Conditions Générales Business Solutions » d'AMAZON EU SARL, qui s'appliquent à la fourniture de services de place de marché par AMAZON EU SARL aux vendeurs tiers sur amazon.fr, prévoient en leur article 17 que : « Le droit du Grand-Duché du Luxembourg régit ce Contrat et tous ses termes et conditions, sans toutefois donner effet aux règles en matière de conflits de lois ou à la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises. Tout litige relatif, de quelques manières que ce soit, à votre utilisation des Services ou à ce Contrat relèvera de la compétence des tribunaux et cours du district de la ville de Luxembourg, au Luxembourg de façon non-exclusive.» * KARAOKE ne produit aucun élément justifiant que les sociétés Amazon soient attraites devant les juridictions françaises dans le cadre de ce litige. * De ce fait, le président du tribunal de commerce de Nanterre devra se déclarer incompétent pour connaître du présent litige, qui relève de la compétence des juridictions luxembourgeoises. KARAOJE rétorque que : * Les conditions générales de vente versées au débat par AMAZON ne permettent pas de confirmer la thèse qu'elle présente. Elles portent certes le titre « contrat AMAZON SERVICES EUROPE BUSINESS SOLUTIONS », mais il est impossible de déterminer de quelle société elles émanent, et avec qui elles auraient été conclues ; * Rien ne justifie, de plus, que KARAOKE aurait accepté lesdites conditions générales de vente ; en tout état de cause, elles ne prévoient pas qu'elles s'appliquent au compte MARKET PLACE ; * Il tombe sous le sens que si ces conditions générales de vente n'ont pas vocation à s'appliquer de manière exclusive pour ce qui concerne les juridictions compétentes, KARAOKE est recevable et fondée à solliciter le bénéfice des dispositions prévues par les articles 14 et 15 du code civil, dispositions prévoyant le privilège de juridiction pour un français, en l'occurrence une société française, afin que soient jugées les relations et les obligations contractées par lui avec un étranger ; * Le tribunal de commerce de NANTERRE retiendra sa compétence, et rejettera l'exception soulevée par les défenderesses. SUR CE Sur la recevabilité L'article 74 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond », et l'article 75 que « la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente » ; Nous observons : Que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, qu'elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon AMAZON EU est compétente, à savoir le tribunaux et cours du district de la ville de Luxembourg. Qu'elle est donc recevable. Sur le mérite L'article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ». L'article 43 du code de procédure civile dispose que : « Le lieu où demeure le défendeur s'entend : * s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; * s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». L'article 48 du code de procédure civile dispose que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». Le présent litige tel qu'exposé à l'audience du 17 décembre 2024 constitue la reprise du litige exposé à l'audience du 5 novembre 2024. et ayant conduit à l'ordonnance du même jour. Cette affaire demeure celle enrôlée sous le RG 2024 R 01152. Cette exception d'incompétence avait déjà été soulevée à l'audience et dans les conclusions d'AMAZON EU et AMAZON LOG du 5 novembre 2024. Cette ordonnance du 5 novembre 2024 n'a pas fait l'objet de contestation dans le délai légal, de sorte que ses conclusions sont devenues définitives. En conséquence, Nous président dirons que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître de cette affaire Sur la demande d'irrecevabilité concernant AMAZON LOG AMAZON expose que : * L'assignation de KARAOKE met en cause AMAZON LOG, alors même qu'elle ne démontre à aucun moment en quoi cette entité serait concernée par le présent litige. KARAOKE réplique que : * Les pièces qui sont versées au débat et tout spécialement les pièces contractuelles, y compris celles communiquées par les sociétés défenderesses, ne permettent pas de déterminer précisément avec quelle société la concluante a pu contracter. SUR CE L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 32 du code de procédure civile dispose que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». AMAZON LOG est l'entité entité du groupe AMAZON qui exploite les centres logistiques d'AMAZON en vue de l'expédition des colis aux clients finaux. KARAOKE ne rapporte pas la preuve d'une quelconque : * implication de AMAZON LOG dans le cadre du présent litige, * activité de gestion des comptes des vendeurs tiers enregistrés chez AMAZON LOG, * relation contractuelle ente AMAZON LOG et KARAOKE. En conséquence nous président, dirons l'action engagée par KARAOKE à l'encontre d'AMAZON LOG irrecevable. Sur la demande principale KARAOKE demande : * le maintien en fonctionnement de son compte AMAZON MARKET PLACE, * la mention du compte « sain » et non plus « à risque » sur l'interface informatique d'AMAZON, * le versement de sommes provisionnelles relatives à la prise en charge des coûts afférents durant la période d'inaccessibilité à la MARKET PLACE pour un montant de 611,64 €. AMAZON EU expose que : * Le compte vendeur de KARAOKE sur la MARKET PLACE est en parfait état de fonctionnement, * Le compte KARAOKE n'est plus considéré comme « à risque », * Il n'y a pas lieu à référé sur les autres demandes de KARAOKE compte tenu des contestations sérieuses qu'elle émet et de l'absence de tout dommage imminent. SUR CE L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « …/… Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » S'agissant de l'accès de KARAOKE à la plateforme vendeur d'AMAZON EU Nous observons en premier lieu qu'il n'est pas contesté par les parties qu'à la date de l'audience du 17 décembre 2024 : * L'accès au compte AMAZON MARKET PLACE de KARAOKE a été (ré) activé. Ce point est confirmé par un courriel d'Amazon EU en date du 26 novembre 2024 ; * Le compte KARAOKE n'est plus considéré « à risque » par AMAZON en raison du taux d'annulation de commandes », ce que précise AMAZON dans ses conclusion en réponse N°2. Ainsi nous prendrons acte de ces évolutions, et débouterons KARAOKE de ses demandes d'astreinte désormais devenues sans objet. S'agissant des autres demandes de KARAOKE Elles concernent principalement la responsabilité des suspensions provisoires de l'accès au compte KARAOKE sur la MARKET PLACE AMAZON EU entre février et novembre 2024, et par suite, la demande de versement de sommes provisionnelles relatives à prise en charge des couts afférents durant cette période, pour un montant réclamé par KARAOKE de 611,64 €. Nous observons que les demandes de KARAOKE, si elles sont particulièrement documentées et assorties de multiples demandes en vue d'être reconnectée à la plateforme dont elle a été évincée après 20 ans de fonctionnement sans incident, se heurtent néanmoins à des contestations sérieuses d'AMAZON EU portant en particulier sur : * Le temps mis par KARAOKE elle-même à produire les documents demandés, dont le Registre des Bénéficiaires Effectif de la Société ; * La responsabilité de KARAOKE dans sa propre capacité à rétablir ses accès à son compte vendeur sur l'interface « Seller Central » d'AMAZON, notamment pour confirmer ses données de carte bancaire. Ces questions et leurs conséquences financières nécessitent interprétation des contrats et ne relève plus de l'urgence (du fait des « rétablissements » ci-dessus confirmés), ni susceptibles de créer des dommages imminents ou un trouble manifestement illicite au regard des articles 872 et 873 du code civil. En conséquence, nous président, * Dirons prendre note du rétablissement du compte AMAZON MARKET PLACE de KARAOKE et de ce que le compte KARAOKE n'apparait plus « à risque » dans les interfaces informatiques de la plateforme AMAZON EU. * Dirons n'y avoir lieu à référés pour analyser les demandes de KARAOKE relatives au versement d'une provision en remboursement des frais prélevés par AMAZON EU. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître leurs droits, chaque partie a engagé des frais qu'elle peut tour à tour reprocher à l'autre de les avoir générés, à ce stade de la procédure : revendications in limine litis, irrecevabilité, interruptions de service et / ou difficultés de connexion au service, délais de réponses dans le cadre des échanges etc. Ainsi et compte tenu des éléments dont nous disposons, il parait équitable de laisser à chaque partie la charge des sommes qu'elle a engagées pour soutenir ses prétentions. En conséquence, Nous président, débouterons les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Sur les dépens : Nous mettrons les dépens de l'instance à la charge de KARAOKE demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous Président, * Disons que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître de cette affaire ; * Disons l'action de la SAS KARAOKE PARIS MUSIQUE irrecevable à l'encontre de la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE ; * Prenons note du rétablissement du compte AMAZON MARKET PLACE de KARAOKE et de ce que le compte KARAOKE n'apparait plus « à risque » dans les interfaces informatiques de la plateforme de la SARL AMAZON EU ; * Disons n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes de la SAS KARAOKE PARIS MUSIQUE ; * Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SAS KARAOKE PARIS MUSIQUE aux dépens de la présente instance ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,81 €uros, dont TVA 9,14 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Marc RENNARD, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Articles de loi cités
article 48 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile dispose qarticle 42 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du C.P.C.article 872 du code de procédure civile dispose qarticle 43 du code de procédure civile dispose qarticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 74 du code de procédure civile dispose qarticle 32 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69e9b198cdc6046d47383c56
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