Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9afd4cdc6046d47381e17
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE. 1 - Selon acte sous seing privé en date du 9 juillet 2015 , la SA Domofrance a consenti à M. [S] [N] un contrat de location à usage d'habitation pour un appartement sis [Adresse 1] [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 439,51euros outre les charges de 53,35euros. 2 - Alléguant un dysfonctionnement de la pompe à chaleur individuelle de son logement, M. [N] a, par acte en date du 26 septembre 2024, assigné devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé la SA Domofrance afin que soit organisée une mesure d'expertise judiciaire, sollicité la condamnation de la SA Domofrance à lui verser une somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur ses préjudices et l'autorisation de séquestrer les loyers entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à la suite de la décision à intervenir et jusqu'à la mise en conformité. 3 - Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge du contentieux de la protection a : - débouté M.[S] [N] de l'ensemble de ses prétentions. - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [S] [N] aux dépens de l'instance. - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 4 - Par déclaration électronique du 10 avril 2025, M. [N] a interjeté appel de la décision. 5 - Par ordonnance du 11 juin 2025, l'affaire relevant des article 906 et 906-1 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 25 février 2026, avec clôture de la procédure au 11 février 2026. 6 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2026, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et1719 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance de référé du 14 mars 2025 et, statuant à nouveau, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : - convoquer les parties dans le respect du contradictoire ; - se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission; - procéder à l'examen du logement ; - décrire l'état du logement ; examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le logement indécent, insalubre ou impropre à l'usage auquel il est destiné; - le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; - décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, - indiquer la valeur locative du logement compte tenu des anomalies éventuellement constatées, et le montant du loyer réellement dû au regard de l'état du logement - déterminer l'état des comptes entre les parties ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis et entre autres le préjudice matériel, le préjudice de jouissance, le préjudice financier - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur le préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance du logement. - condamner la SA Domofrance à payer à M. [N] la somme provisionnelle de 3 000euros à valoir sur ses préjudices. - autoriser M. [N] à séquestrer les loyers entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à dater de la décision à intervenir jusqu'à la mise en conformité conformément aux règles de décence. - débouter la SA Domofrance de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions. Y ajoutant, - condamner la SA Domofrance à payer à M. [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SA Domofrance aux entiers dépens de référé et d'appel. 7 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, la SA Domofrance demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 2025, En conséquence, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Mathieu Raffy - Michel Puybaraud. 8 - L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 22 AVRIL 2026 N° RG 25/01854 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHO4 [S] [P] [N] c/ S.A. DOMOFRANCE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE devant TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Copie exécutoire délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 14 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (chambre : RE, RG : 24/01886) suivant déclaration d'appel du 10 avril 2025 APPELANT : [S] [P] [N] né le 07 Avril 1984 à [Localité 1] de nationalité Camerounaise, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représenté par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Mathilde GALTIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente Emmanuel BREARD, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. 1 - Selon acte sous seing privé en date du 9 juillet 2015 , la SA Domofrance a consenti à M. [S] [N] un contrat de location à usage d'habitation pour un appartement sis [Adresse 1] [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 439,51euros outre les charges de 53,35euros. 2 - Alléguant un dysfonctionnement de la pompe à chaleur individuelle de son logement, M. [N] a, par acte en date du 26 septembre 2024, assigné devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé la SA Domofrance afin que soit organisée une mesure d'expertise judiciaire, sollicité la condamnation de la SA Domofrance à lui verser une somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur ses préjudices et l'autorisation de séquestrer les loyers entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à la suite de la décision à intervenir et jusqu'à la mise en conformité. 3 - Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge du contentieux de la protection a : - débouté M.[S] [N] de l'ensemble de ses prétentions. - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [S] [N] aux dépens de l'instance. - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 4 - Par déclaration électronique du 10 avril 2025, M. [N] a interjeté appel de la décision. 5 - Par ordonnance du 11 juin 2025, l'affaire relevant des article 906 et 906-1 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 25 février 2026, avec clôture de la procédure au 11 février 2026. 6 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2026, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et1719 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance de référé du 14 mars 2025 et, statuant à nouveau, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : - convoquer les parties dans le respect du contradictoire ; - se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission; - procéder à l'examen du logement ; - décrire l'état du logement ; examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le logement indécent, insalubre ou impropre à l'usage auquel il est destiné; - le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; - décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, - indiquer la valeur locative du logement compte tenu des anomalies éventuellement constatées, et le montant du loyer réellement dû au regard de l'état du logement - déterminer l'état des comptes entre les parties ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis et entre autres le préjudice matériel, le préjudice de jouissance, le préjudice financier - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur le préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance du logement. - condamner la SA Domofrance à payer à M. [N] la somme provisionnelle de 3 000euros à valoir sur ses préjudices. - autoriser M. [N] à séquestrer les loyers entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à dater de la décision à intervenir jusqu'à la mise en conformité conformément aux règles de décence. - débouter la SA Domofrance de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions. Y ajoutant, - condamner la SA Domofrance à payer à M. [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SA Domofrance aux entiers dépens de référé et d'appel. 7 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, la SA Domofrance demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 2025, En conséquence, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Mathieu Raffy - Michel Puybaraud. 8 - L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. 9 - Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte. Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir. 10 - En l'espèce, M. [N], pour demander l'infirmation de l'ordonnance déférée, soutient que depuis 2016, des dysfonctionnements dans son logement dus à une absence de chauffage et d'eau chaude ont été signalés à son bailleur, dont l'origine n'a toujours pas été détectée et solutionnée à ce jour. Il invoque ainsi les manquements du bailleur aux obligations prévues par l'article 6 de la la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et affirme avoir un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise. La SA Domofrance conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir qu'elle est intervenue sur le chauffage et l'eau chaude dès les signalements de M. [N], que ces interventions ont permis de solutionner les dysfonctionnements, M. [N] ne rapportant pas la preuve de l'absence de chauffage et d'eau chaude dans le logement. 11 - M. [N] produit un rapport d'expertise amiable diligentée par son assureur multirisques-habitation le 1er juillet 2024, à laquelle a été convoquée la SA Domofrance, dont il ressort que le 29 mai 2024, l'eau chaude fonctionnait, en marche forcée, dans les différents points d'eau suite au passage d'un technicien mandaté par la SA Domofrance, que le chauffage ne fonctionnait plus malgré les nombreuses visites techniques sur place, le bailleur ayant mis à disposition de M. [N] deux convecteurs électriques pour pallier à ce manque de chauffage, lesquels se sont révélés insuffisants face aux cinq radiateurs équipant le logement. Il ressort d'une fiche d'intervention établie par la société Proxiserve en charge de l'entretien du système de chauffage qu'une intervention réalisée le 19 septembre 2025 a consisté dans le remplacement du corps de chauffe et la recharge de climatisation, le chauffage n'ayant cependant pu être essayé en raison de la chaleur extérieure, un contrôle devant être programmé. Il ressort en fin du procès-verbal de constat établi le 9 décembre 2025 par commissaire de justice que les radiateurs de l'ensemble de l'appartement sont réglés sur une puissance supérieure à 5 et sont tous froids au toucher. S'il est exact, ainsi que le relève à juste titre la SA Domofrance, que ce procès-verbal de constat est très imprécis quant aux constatations qui y sont relevés, aucune précision de la température dans le logement n'étant donnée, pas davantage qu'il n'est vérifié que le système de chauffage est en marche, il n'en demeure pas moins qu'il ressort des différents documents produits par la SA Domofrance et notamment les différentes fiches d'intervention réalisées sur la pompe à chaleur équipant le logement que les dysfonctionements affectant celle-ci sont réels, que si le remplacement du corps de chauffe a été réalisé la preuve n'est pas rapportée par la SA Domofrance à qui celle-ci incombe que cette intervention a pu solutionner le problème récurrent depuis plusieurs années, sans que l'absence de contrôle puisse être imputé à M. [N] qui justifie avoir, par courriel envoyé le lundi 29 septembre, proposé à la société Proxiserve plusieurs dates pour remplacer le rendez-vous proposé auquel il n'était pas disponible. Au surplus, il convient de relever que si la demande d'expertise a été rejetée par le premier juge au motif qu'une intervention était notamment programmée au mois de novembre 2024, la preuve que celle-ci a permis de solutionner le dysfonctionnement du chauffage n'est pas rapportée. 12 - En conséquence, il apparaît que le litige portant sur le fonctionnement du chauffage de l'appartement loué par la SA Domofrance est réel, M. [N] justifiant ainsi d'un motif légitime à sa demande d'expertise. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande d'expertise avec la mission précisée au dispositif suivant. 13 - S'agissant d'une expertise ordonnée in futurum, les frais en seront avancés par M. [N], demandeur à cette mesure. Sur les demandes de provision et de séquestration des loyers. 14 - M. [N] sollicite une somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices pour délivrance d'un logement indécent, dysfonctionnement du chauffage et coupures d'eau chaude, trouble de jouissance et préjudice financier en raison de la surconsommation d'électricité due à l'utilisation des convecteurs électriques. 15 - Cependant, l'expertise ayant précisément pour fins d'établir la preuve des dysfonctionnements allégués par M. [N] et la fixation de dommages-intérêts relevant des pouvoirs du juge du fond, la demande n'est pas justifiée et doit être rejetée. Pour les mêmes motifs, la demande de séquestration des loyers n'est pas justifiée et doit être rejetée. Sur les mesures accessoires. 16 - Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, s'agissant d'une mesure d'expertise in futurum demandée par M. [N], les dépens seront laissés à sa charge. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [S] [N] de sa demande d'expertise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M. [T] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer les parties dans le respect du contradictoire ; - se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission; - se rendre sur les lieux situés sis [Adresse 1] [Localité 2] ; - décrire le système de chauffage et de fourniture d'eau chaude et dire s'il est en état de bon fonctionnement, - dans l'affirmative, rechercher les précédentes interventions sur ce chauffage et dire si celles-ci ont permis de remédier à des dysfonctionnements, - dans la négative, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; - décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et indiquer les éléments permettant de déterminer les préjudices subis et entre autres le préjudice matériel, le préjudice de jouissance, le préjudice financier ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur le préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance du logement, Rappelle que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, Rappelle que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Fixe à la somme de 2000 euros la provision que M. [S] [N] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l'expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, Désigne pour suivre l'expertise, le juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de M. [S] [N], Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9afd4cdc6046d47381e17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel