Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9aca6cdc6046d4737df03
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/07864 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QSE4 Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en référé N° 25/00985 du 21 mai 2025 [Y] C/ Etablissement Public [Localité 2] [Localité 1] HABITAT COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE DU 22 Avril 2026 APPELANTE : Mme [L] [Y] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Algérie) Domiciliée à la Maison de la Métropole de [Localité 1] [Adresse 1] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011169 du 11/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552 INTIMÉ : GRAND [Localité 1] HABITAT, Office Public de l'Habitat de [Localité 1] dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 119 Ayant pour avocat plaidant Me Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2025, Mme [L] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon. Par ordonnance de la présidente de chambre du 26 novembre 2025, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 28 avril 2026 et la clôture au 21 avril 2026. Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 20 mars 2026, [Localité 2] [Localité 1] Habitat, demande au président de la chambre de : - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y] par déclaration d'appel déposée le 2 octobre 2025, - Condamner Mme [Y] à payer à [Localité 4] Habitat la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par soit transmis du 20 mars 2026, le greffe a sollicité les conclusions de l'appelant dans la quinzaine. Par conclusions sur incident régularisées au RPVA le 2 avril 2026, Mme [L] [Y] demande : - Déclarer recevable et bien fondé son appel, - Constater que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause, - Rejeter la demande de [Localité 2] [Localité 1] Habitat tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - A tout le moins, réduire le montant sollicité à de plus justes proportions et octroyer à Mme [Y] les plus larges délais de paiement. Par soit-transmis du 3 avril 2026, le greffe a sollicité les pièces des parties. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur l''irrecevabilité de l'appel. Il est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. » Par ailleurs, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; (...) 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; L'article 69 du même décret énonce que le délai de recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. En l'espèce, il est constant que si le jugement doit appel a été signifié à Mme [Y] par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025 et si celle-ci n'a interjeté appel que le 2 octobre 2025, l'appelante justifie être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 11 septembre 2025 notifiée par lettre recommandée distribuée le 6 octobre 2025. En conséquence, l'appel de Mme [Y] intervenu le 2 octobre 2025 avant même la notification de la décision du Bureau d'aide juridictionnelle, probablement parce que son conseil en avait déjà reçu copie, est recevable. La demande de l'intimée tendant à voir déclarer l'appel irrecevable est rejetée. Il est fait droit à la demande de l'appelante tendant à le voir déclarer recevable. Il appartiendra à la cour de dire si cet appel est bien fondé. Sur les mesures accessoires Les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés et suivront le fond. PAR CES MOTIFS Nous Bénédicte BOISSELET, présidente de la 8ème chambre, Rejetons la demande tendant à voir déclarer l'appel de Mme [L] [Y] irrecevable, Déclarons l'appel recevable, Réservons les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons qu'ils suivront le fond, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 906-3 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont résearticle 455 du code de procédure civile il sera farticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en la cau
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9aca6cdc6046d4737df03
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