Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9a829cdc6046d47374fa6
- Date
- 22 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T], né le 5 octobre 1976, fait l'objet depuis le 3 avril 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3] sur décision du directeur d'établissement sur le fondement d'un péril imminent. Le 6 avril, cette même autorité administrative a décidé de prolonger l'hospitalisation complète de M. [T] pour une durée d'un mois, en application des dispositions de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique. Le 8 avril 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 16 avril 2026 par M. [T]. Le 20 avril 2026, l'établissement hospitalier [Etablissement 1] et M. [T] ont été convoqués en vue de l'audience. Le 21 avril 2026, le ministère public a adressé son avis à cette juridiction, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 22 avril 2026 en audience publique. M. [T] a été entendu et son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes : . Irrégularité tirée de la tardiveté de la décision d'admission, . le doute raisonnable concernant l'extériorité du certificat médical initial, . le défaut d'expertise médicale objective le concernant, . l'irrégularité de la composition de la Commission Départementale des soins psychiatriques. L'établissement hospitalier [Etablissement 1] a été entendu et s'est opposé aux irrégularités soulevées. La parole a été redonnée à M. [T] qui a été entendu en dernier. L'affaire a été mise en délibéré.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/02314 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZVE ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [I] [T] Me [Localité 1] Me ROBERT CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] Ministère Public ORDONNANCE Le 22 Avril 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Laurent BABY, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [I] [T] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant, assisté de Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, et de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 147 APPELANT ET : CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 22 Avril 2026 où nous étions Monsieur Laurent BABY, Conseiller assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T], né le 5 octobre 1976, fait l'objet depuis le 3 avril 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3] sur décision du directeur d'établissement sur le fondement d'un péril imminent. Le 6 avril, cette même autorité administrative a décidé de prolonger l'hospitalisation complète de M. [T] pour une durée d'un mois, en application des dispositions de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique. Le 8 avril 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 16 avril 2026 par M. [T]. Le 20 avril 2026, l'établissement hospitalier [Etablissement 1] et M. [T] ont été convoqués en vue de l'audience. Le 21 avril 2026, le ministère public a adressé son avis à cette juridiction, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 22 avril 2026 en audience publique. M. [T] a été entendu et son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes : . Irrégularité tirée de la tardiveté de la décision d'admission, . le doute raisonnable concernant l'extériorité du certificat médical initial, . le défaut d'expertise médicale objective le concernant, . l'irrégularité de la composition de la Commission Départementale des soins psychiatriques. L'établissement hospitalier [Etablissement 1] a été entendu et s'est opposé aux irrégularités soulevées. La parole a été redonnée à M. [T] qui a été entendu en dernier. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrégularité tirée de la tardiveté de la décision d'admission Selon un avis de la cour de cassation du 11 juillet 2016 (pourvoi n°16-70.006), un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder que quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière. En l'espèce, c'est à raison M. [T] explique que son processus d'admission a été long puisqu'il est arrivé aux urgences le 2 avril 2026 et que le certificat médical ayant justifié son admission est daté du 3 avril 2026 à 23h45. D'ailleurs, il ressort des écritures du Centre hospitalier de [Localité 3] que M. [T] a été admis aux urgences somatiques « le 2 avril 2026 dans la soirée ». Il est donc établi que M. [T] a passé près de 24 heures aux urgences avant de faire l'objet d'une admission dans un établissement psychiatrique. Néanmoins, en premier lieu, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que M. [T] a initialement été conduit au service des urgences somatiques et non pas au service des urgences psychiatriques. Il n'est par ailleurs pas établi qu'entre le 2 et le 3 avril 2026, M. [T] ait été retenu aux urgences somatiques contre son gré. En second lieu, ce n'est que le 3 avril 2026 au matin que le médecin urgentiste a décelé chez M. [T] un possible diagnostic psychiatrique de sorte que vers 10h00, le matin du 3 avril, il a été accueilli dans le service des urgences psychiatriques ainsi qu'il résulte du document établi par le Dr [Y] [R] le 3 avril. De ce document, il ressort que cette médecin a tenté de trouver des tiers susceptibles de demander l'hospitalisation sous contrainte de M. [T]. Cette tentative a été vaine puisque son frère, habitant au Brésil, n'a pas rappelé après que le Dr [R] lui a laissé un message sur son répondeur, puisque sa voisine n'a pas souhaité s'impliquer outre mesure et puisque, enfin, ce médecin n'a, à raison, pas jugé raisonnable d'appeler l'épouse de M. [T], compte tenu du litige les opposant au sujet de la garde de leurs enfants communs. L'attente entre l'accueil de M. [T] aux urgences (10h00 le 3 avril) et son admission le 3 avril postérieurement au 3 avril 2026 à 23h45, a donc duré 13 heures et 45 minutes. Mais d'une part il n'est pas contesté que, comme l'a relevé le premier juge, M. [T] avait été sédaté, compte tenu de son état psychiatrique. D'autre part, le Dr [R] n'a pas trouvé de tiers susceptible de faire une demande d'hospitalisation, et le seul médecin extérieur à l'établissement de soins ayant accepté de rédiger un certificat n'a été disponible qu'à 23h45 le 3 avril 2026. Il faut en déduire que le délai de 13 heures et 45 minutes qui s'est écoulé entre l'admission et la décision de l'autorité administrative, a été retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de cette décision. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette le moyen tiré de l'irrégularité ici examinée. Sur l'irrégularité tirée du doute raisonnable concernant l'extériorité du certificat médical initial C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que faute pour M. [T] de démontrer que le certificat médical initial n'aurait pas été rédigé par le docteur [U] de SOS Médecins, le moyen ici examiné a été rejeté. Sur l'irrégularité tirée du défaut d'expertise médicale objective concernant M. [T] L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » Compte tenu de la rédaction de ce texte, qui n'impose pas au médecin visé à l'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique d'être un médecin spécialisé en psychiatrie, le moyen tiré d'une prétendue absence d'objectivité de l'expertise médicale au motif que le docteur [U] est un médecin généraliste n'est pas pertinent ainsi qu'en a jugé le premier juge. Sur l'irrégularité tirée de la composition de la Commission Départementale des soins psychiatriques (ci-après CDSP) Il découle de l'article L. 3223-2 du code de la santé publique que la CDSP se compose de deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général, l'autre par le représentant de l'État dans le département, de deux représentants d'associations agréées et d'un médecin généraliste. En l'espèce, il est exact que, comme le soutient M. [T], l'article L. 3212-9 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée par la CDSP. Aussi, le fait que cette commission ne puisse rendre régulièrement un avis sur la situation de M. [T] lui ferait grief s'il établissait que, comme il le prétend, la CDSP des Yvelines ne peut régulièrement se prononcer. A cet égard, M. [T] produit un document (pièce 7 ' extraits d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de janvier 2025) dont il ressort que la CDSP ne pouvait, en janvier 2025, exercer ses missions parce que ne lui était affecté qu'un seul psychiatre au lieu de deux et qu'il manquait un médecin généraliste. Néanmoins et de première part, ainsi que le relève à raison le ministère public, l'irrégularité présentée par M. [T] est ancienne puisque datant de janvier 2025 et il n'est pas établi que l'irrégularité de la composition de la CDSP persiste encore aujourd'hui étant ici relevé que M. [T] a saisi cette commission par courriel du 16 avril 2026 (cf. sa pièce 8). De seconde part et surtout, il ressort de la pièce 7 produite par M. [T] que l'irrégularité de la composition de la CDSP n'affecte que l'établissement de l'IMGEN dans lequel le psychiatre de la CDSP exerce aussi ses fonctions. L'irrégularité relevée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté ne concerne donc pas le centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3] ainsi que le relève à juste titre l'intimé dans ses dernières conclusions. Ce d'autant que l'article R. 3223-4 alinéa 1 du code de la santé publique prescrit que « la commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents ». Or, selon le document produit en pièce 7 par M. [T], la CDAD des Yvelines comprend au moins trois personnes dont un médecin puisqu'il y est indiqué : « A la date du contrôle, la CDSP 78 n'est composée que de trois membres, un psychiatre exerçant à l'IMGEN et deux représentants d'associations agréées ». Il en résulte que le fait, pour la CDAD des Yvelines de ne comprendre que trois membres au lieu de cinq ne l'empêche pas de fonctionner et de remplir son office dans l'espèce ici examinée puisque sa composition même réduite lui permet de délibérer valablement. Ce moyen étant nouveau en cause d'appel, il sera, par voie d'ajout à l'ordonnance critiquée, rejeté. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». En l'espèce, M. [T] a été admis aux urgences somatiques puis aux urgences psychiatriques après une altercation avec la mère de ses enfants à propos de l'éducation de leur fils qu'il n'avait pas vu depuis sept semaines alors qu'une résidence alternée avait été ordonnée. Le certificat médical initial établi le 3 avril 2026 par le docteur [U], médecin généraliste, et les certificats suivants des 4 avril 2026 à 9h30 (certificat dit des 24 heures établi par le Dr [J] [T]) et 6 avril 2026 à 9h00 (certificat dit des 72 heures établi par le Dr [K]) détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [T], lesquels l'ont amené à tenter de se précipiter depuis un pont, et concluent à la nécessité de lui administrer des soins sans son consentement. L'avis motivé du 8 avril 2026 du docteur [M] indique quant à lui que l'intéressé était toujours dans un état d'excitation et de désinhibition. Il précise aussi notamment que M. [T] présentait des propos logorrhéiques et mégalomaniaques et ainsi que les symptômes qui avaient rendu nécessaire sa présence aux urgences étaient toujours d'actualité. Ce médecin concluait que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Le dernier avis motivé adressé à la juridiction de ce siège le 21 avril 2026 mentionne une persistance de l'excitation psychique de M. [T] et ce, malgré la sédation par, dit le Dr [D], un traitement lourd. Le Dr [D] ajoute qu'il est « nécessaire de poursuivre l'hospitalisation afin de continuer à adapter son traitement psychotrope avant d'organiser la sortie, qui, si elle a lieu trop précocement, pourrait engendrer une recrudescence des symptômes et des troubles du comportement ». Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et M. [T] sera maintenu en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance entreprise, Et, y ajoutant, Rejetons le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la Commission Départementale des soins psychiatriques, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles, le mercredi 22 avril 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Président, Maëva VEFOUR Laurent BABY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9a829cdc6046d47374fa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel