Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69e8dc19cdc6046d4723bb82
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 47 365 159 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Protocole d'Accord Transactionnel ENTRE LES SOUSSIGNES : La société TERIDEAL BATIMENT (anciennement TERIDEAL FPB SIMEONI) société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°422 507 392, dont le siège social est 3 Place Gustave EIFFEL – 94150 RUNIGS, représentée par son représentant légal en exercice (Annexe 1), Représentées par Monsieur [G] [C], dûment habilité aux fins des présentes et domicilié en cette qualité audit siège, Ci-après désignée « la société TERIDEAL» De première part,ЕΤ La société OXIUM GROUP, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°824 547 061, dont le siège social est 15 avenue Descartes – 92350 LE PLESSIS-ROBINSON, Représentée par Monsieur [T] [L] dûment habilité aux fins des présentes et domicilié en cette qualité audit siège, Ci-après désignée « La société OXIUM GROUP» De seconde part, La société TERIDEAL BATIMENT d'une part, et la société OXIUM GROUP, d'autre part, pouvant être dénommées individuellement une « Partie ». IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : Par acte d'engagement en date du 7 septembre 2021, la société OXIUM GROUP, en sa qualité d'entreprise principale, a confié à la société TERIDEAL prise en sa qualité d'entreprise sous-traitante, la construction d'une maison d'environ 305m 2 située 142 chemin de la Marguise à CARQUEIRANNE (83320). (le « Marché »). Cet acte prévoit deux prestations générales pour un montant total de 468 276,59 € HT : * Lot n°2 : terrassements, fondations, GO et maçonnerie * Lot n°4 : Charpente, toiture, isolation et couverture Comme c'est l'habitude sur ce type de chantier, des travaux supplémentaires ont été commandés à l'entreprise par un avenant en date du 20 juillet 2022, réévaluant le montant du marché à 473 651,59 € HT. (Les « travaux-supplémentaires ») La société TERIDEAL a fait état de l'avancement des travaux au moyen de 16 situations. Pourtant, lorsque les travaux ont été achevés en juin 2023, la société OXIUM GROUP a refusé de les réceptionner et de régler le décompte final. Par courrier en date du 2 aout 2023, la société TERIDEAL a été contrainte, par l'intermédiaire de son conseil, de la mettre en demeure de lui régler la somme de 193 208,34 € TTC, dont 320 € d'indemnités de retard, correspondant à la somme des montants impayés au titre des situations 9 à 16. Par réponse en date du 24 aout 2023, la société OXIUM GROUP a prétendu que certaines prestations n'avaient pas été réalisées par la société TERIDEAL et qu'il convenait de déduire du montant total du marché la somme de 123 055,83 €. L'affaire est actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de NANTERRE et enrôlée sous le numéro de RG°2024F01152 (la « Procédure Judiciaire »). C'est dans ce contexte que les Parties ont engagé des discussions pour rechercher une solution amiable, moyennant les concessions réciproques ci-après exposées, et conformément aux conditions prévues aux articles 2044 et suivants du Code Civil. Après échanges de leurs points de vue respectifs, mais sans que cela puisse en aucune façon être interprété comme valant reconnaissance par l'une du bien-fondé de la position développée par l'autre, les Parties ont abouti à un accord transactionnel mettant fin au Différend, tel que défini ci-dessus, dans les conditions prévues aux articles 2044 et suivants du Code Civil, moyennant les concessions réciproques ci-après exposées. Ce préambule fait partie intégrante du présent protocole transactionnel (ci-après le « Protocole Transactionnel ») IL EST PAR CONSEQUENT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1. INDEMNITE TRANSACTIONNELLE 1.1. Indemnité transactionnelle de Teridéal Segex La société OXIUM GROUPE s'engage à verser à la société TERIDEAL une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 199 992 euros TTC (l' « Indemnité Transactionnelle »). La société OXIUM GROUPE s'engage à verser à la société TERIDEAL cette indemnité transactionnelle en 12 règlements de 16.666 euros TTC mensuelles par prélèvement automatique débutant le 10 janvier 2025 s'échelonnant comme suit : * 1 er virement : le 10 janvier 2025 * 2 ème virement : le 10 février 2025 * 3 ème virement : le 10 mars 2025 * 4 ème virement : le 10 avril 2025 * 5 ème virement : le 10 mai 2025 * 6 ème virement : le 10 juin 2025 * 7 ème virement : le 10 juillet 2025 * 8 ème virement : le 10 août 2025 * 9 ème virement : le 10 septembre 2025 * 10 ème virement : le 10 octobre 2025 * 11 ème virement : le 10 novembre 2025 * 12 ème virement : Le 10 décembre 2025 Sous réserve de parfait encaissement de l'Indemnité Transactionnelle TERIDEAL reconnait de manière définitive et irrévocable que le Protocole Transactionnel vaut solde de tout compte. ARTICLE 2. RENONCIATION D'INSTANCE ET D'ACTION ET DESISTEMENT En contrepartie de ce qui précède, les Parties renoncent définitivement et irrévocablement par les présentes à toute action judiciaire ou arbitrale, réclamation, recours, prétention, de quelle que nature que ce soit, née ou à naître, dont elles pourraient se prévaloir l'une à l'encontre de l'autre, devant quelque juridiction que ce soit, au titre de la ou des cessions de créances relatives à la Sous-Traitance et plus particulièrement du Différend décrit au Préambule du Protocole Transactionnel. De manière générale, les Parties s'engagent à renoncer à toute action qui aurait été initiée ou qui aurait pu être initiée, en ce compris des actions non contradictoires, concernant l'objet du Protocole Transactionnel. Plus particulièrement, sous réserve de l'exécution de l'ensemble des 12 virements, la société TERIDEAL s'engage à se désister de leur instance et d'action devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Toutefois, le protocole transactionnel doit faire l'objet d'une homologation. La société OXIUM GROUPE s'engageant à accepter ce désistement d'instance et d'action et à renoncer par la même à toute demande reconventionnelle à l'encontre de la société TERIDEAL. ARTICLE 3. PORTEE DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL En contrepartie de ce qui précède, la société TERIDEAL d'autre part, et la société OXIUM GROUPE se déclarent par l'exécution du Protocole Transactionnel respectivement remplies définitivement et intégralement de tous leurs droits l'une envers l'autre au titre des éléments présents au Préambule et, en conséquence, n'avoir plus aucune prétention de quelque nature que ce soit à formuler l'une contre l'autre au titre du Différend tel que décrit dans le Préambule. ARTICLE 4. DECLARATIONS Les Parties déclarent que le Protocole Transactionnel reflète exactement le résultat des discussions préalables entre elles et y souscrire en toute connaissance de cause, librement et sans contrainte. Les Parties s'engagent à l'exécuter de bonne foi. Les Parties déclarent avoir disposé du temps et des conseils nécessaires pour l'étude, la négociation et la signature du Protocole Transactionnel dont elles reconnaissent avoir apprécié la nature et la portée. Les Parties reconnaissent ainsi que leurs concessions respectives constituent des concessions réelles, chiffrables et appréciables. Les Parties déclarent avoir la pleine capacité juridique à transiger au jour de la signature du Protocole Transactionnel, et être pleinement informées sur les termes et dispositions de ce Protocole Transactionnel, de sorte que leur consentement est suffisamment éclairé. Sans valoir reconnaissance par chacune des Parties du bien-fondé des prétentions de l'autre, le Protocole Transactionnel vaut transaction conformément aux articles 2044 et suivants du Code Civil. Le Protocole Transactionnel est conclu dans les termes des articles 2044 et 2052 du Code Civil dans leur rédaction issue de l'article 10 de la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 : * Article 2044 : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». * Article 2052 : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ». ARTICLE 5. INTEGRALITE DE L'ACCORD L'ensemble des dispositions du Protocole Transactionnel constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties eu égard à son objet, défini au Préambule, et remplace et annule tout accord ou communication oral ou écrit entre les Parties relatif aux dispositions auxquelles le Protocole Transactionnel s'applique ou qu'il prévoit. ARTICLE 6. CONFIDENTIALITE ET NON DENIGREMENT L'existence, la teneur et les termes du Protocole Transactionnel ont, de convention expresse, un caractère strictement confidentiel et les Parties, tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs représentants légaux, préposés et conseils dont elles se portent fort, s'engagent à ne dévoiler à aucuns tiers les dispositions du Protocole Transactionnel, sous la seule et unique réserve de sa production auprès des autorités judiciaires, administratives, sociales ou fiscales, pour les seuls besoins de leur défense auprès de ces institutions et/ou pour trancher des difficultés d'interprétation ou d'exécution du Protocole Transactionnel. ARTICLE 7. FRAIS Chaque Partie conservera à sa charge les frais de toute nature (notamment, les dépens, frais d'huissier et honoraires d'avocat) exposés à raison du Différend auquel le Protocole Transactionnel a pour objet de mettre fin et définis dans le Préambule. ARTICLE 8. COMPORTEMENT LOYAL ET DE BONNE FOI Chacune des Parties s'engage à exécuter le Protocole Transactionnel de bonne foi et, notamment, à porter sans délai à la connaissance de l'autre partie, tout différend ou toute difficulté qu'elle pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution du Protocole Transactionnel. ARTICLE 9. GARANTIES DES PARTIES Chacune des Parties déclare avoir la capacité de conclure le Protocole Transactionnel et d'exécuter les obligations qui en découlent pour elle. Les signataires disposent de tous les pouvoirs et autorisations nécessaires pour signer le Protocole Transactionnel au nom et pour le compte de chacune des Parties. Chaque Partie s'engage sur le fait que son représentant, signataire des présentes, a toute autorité pour signer le Protocole Transactionnel et que, dans l'éventualité où sa signature nécessiterait l'obtention préalable de l'un des organes de gestion, d'administration ou de contrôle de la société concernée, ou de ses actionnaires, une telle autorisation préalable a été obtenue. ARTICLE 10. DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION Le Protocole Transactionnel est régi par le droit français. Tout différend concernant la validité, l'interprétation, l'exécution et / ou l'inexécution par l'une ou par l'autre des Parties des obligations découlant du Protocole Transactionnel sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d'appel de Paris. ARTICLE 11. ENTREE EN VIGUEUR Le Protocole Transactionnel entrera en vigueur à la date de signature par les Parties. ARTICLE 12. SIGNATURE ELECTRONIQUE Les Parties acceptent de signer électroniquement les présentes, en application des dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil. Chaque Partie s'engage à prendre toutes les mesures appropriées pour que la signature électronique des présentes soit effectuée par son représentant dûment habilité aux fins des présentes. Chaque Partie reconnaît et accepte que la signature des présentes par le biais du processus électronique susmentionné est effectuée en toute connaissance de la technologie mise en œuvre, de ses conditions d'utilisation et de la règlementation en vigueur relative à la signature électronique et, par conséquent, renonce irrévocablement et inconditionnellement à tout droit qu'il pourrait avoir d'engager une réclamation et/ou une action judiciaire, découlant de, ou liés à, directement ou indirectement, la fiabilité dudit processus de signature électronique et/ou la preuve de son intention d ARTICLE 13. LISTE DES ANNEXES Les annexes du Protocole Transactionnel sont les suivantes : Fait à Paris, en deux exemplaires originaux dont un remis à chacune des Parties M. A, le Signé le 15-05-2025. Pour la Société OXIUM GROUP, [N] [Z] V Centified by 1/ younign M. A, le Signé le 15-05-2025. mention à reproduire avant signature (*1) : Lu et approuvé (*1) : « lu et approuvé, bon pour transaction dans les termes ci-dessus énoncés ». TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SASU TERIDEAL BATIMENT 3 Place Gustave Eiffel Immeuble Florence 94150 Rungis comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL 11 Rue MARBEAU 75116 PARIS et par Me Gilles ROUMENS 174 BOULEVARD SAINT GERMAIN 75006 PARIS DEFENDEUR SAS OXIUM GROUP 15 Avenue Descartes 92350 Le Plessis-Robinson comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associés 91 Rue de Miromesnil 75008 PARIS LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025, EXPOSE DES FAITS Le 7 septembre 2021, dans le cadre d'une opération de construction d'une maison individuelle, la SAS OXIUM GROUP, ci-après « OXIUM », en sa qualité d'entreprise principale confie à la SASU TERIDEAL BATIMENT, ci-après « TERIDEAL », en sa qualité d'entreprise sous-traitante, les travaux de terrassement, fondations, gros œuvre et maçonnerie (lot n°2) et les travaux de charpente, toiture, isolation, et couverture (lot n°4), pour un montant total de 468 276,59 € HT. Le 20 juillet 2022, des travaux supplémentaires sont commandés pour un montant de 5 375 € HT. Un avenant au contrat de sous-traitance est signé en date du 3 août 2022. Tout au long du chantier, TERIDEAL fait état régulièrement de l'avancement des travaux au moyen de 16 situations. Une fois les travaux achevés en juin 2023, OXIUM refuse de réceptionner les travaux et de régler le solde du marché évalué à 193 208,34 € TTC. Le 2 août 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, TERIDEAL met en demeure OXIUM de lui régler la somme de 193 208,34 € TTC, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024 déposé à l'étude en application de l'article 658 du code de procédure civile, TERIDEAL assigne OXIUM devant le tribunal de commerce de Nanterre, demandant au principal le paiement de la somme de 193 208,34 €. A la suite de l'assignation, TERIDEAL et OXIUM sont parvenues à un accord régularisé en date du 15 mai 2025. A l'audience de procédure du 8 juillet 2025, TERIDEAL dépose des conclusions régularisées en séance demandant à ce tribunal de : * Homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties le 15 mai 2025 ; * Prendre acte du désistement de TERIDEAL de la présente instance ; * Juger qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve ses dépens. A l'audience de procédure du 8 juillet 2025, OXIUM dépose des conclusions régularisées en séance demandant à ce tribunal de : Vu l'article 1565 du code de procédure civile, * Homologuer l'accord intervenu le 20 février 2025 entre TERIDEAL d'une part et OXIUM d'autre part ; * Juger que les parties s'en remettent au terme de l'accord s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. A l'issue de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 juillet 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande d'homologation Il est versé aux débats un protocole d'accord signé entre les parties le 15 mai 2025 par lequel OXIUM s'engage à verser à TERIDEAL une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 199 992 € TTC en douze règlements de 16 666 € TTC par prélèvement automatique s'échelonnant jusqu'au 10 décembre 2025. Les deux parties demandent l'homologation de ce protocole d'accord. SUR CE, le tribunal motive sa décision, L'article 1565 du code de procédure civile dispose que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. ». L'article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». Le protocole contient des engagements définitifs, sans condition suspensive, consentis par chacune des parties. Faisant droit à la demande le tribunal homologuera le protocole d'accord signé par les parties le 15 mai 2025 et l'annexera au présent jugement pour lui conférer date certaine et force exécutoire. Sur le désistement d'instance SUR CE, le tribunal motive sa décision, L'article 385 du code de procédure civile stipule que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. ». Le protocole d'accord signé par les parties le 15 mai 2025 prévoit la renonciation d'instance et d'action et le désistement de TERIDEAL sous réserve de l'exécution de l'ensemble des douze virements. OXIUM s'engage à accepter ce désistement d'instance et d'action et à renoncer à toute demande reconventionnelle à l'encontre de TERIDEAL. TERIDEAL demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance. Faisant droit à la demande le tribunal constatera l'extinction de l'instance. Sur les frais Le protocole d'accord signé par les parties le 15 mai 2025 stipule que : « Chaque partie conservera à sa charge les frais de toute nature (notamment les dépens, frais d'huissier et honoraires d'avocat) exposés à raison du différend auquel le protocole transactionnel a pour objet de mettre fin. ». En conséquence le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort, * Homologue le protocole d'accord signé le 15 mai 2025 entre la SASU TERIDEAL BATIMENT et la SAS OXIUM GROUP et l'annexe au jugement ; * Constate le désistement d'instance de la SASU TERIDEAL BATIMENT ; * Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 1565 du code de procédure civile dispose qarticle 385 du code de procédure civile stipule qarticle 700 du code de procédure civile et que charticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69e8dc19cdc6046d4723bb82
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