Trib. de Commerce · Procédures collectives — 13 avril 2026
- ECLI
- 69e89defcdc6046d471e772b
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 16 580 000 €
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version préliminaireFaits
N° de Rôle : 2026P00438 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 13 avril 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Claude CHARMOT Juges : Mme Dominique ARCOS M. Dominique DALESME qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe via le tribunal digital le 3 avril 2026 par : SARL GENERATION TRANSPORT FRANCE [Adresse 1] Et ci-après désigné comme étant le débiteur, Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 908230766, Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant, Attendu qu'il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements, Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 3 avril 2026, Attendu que le débiteur a comparu en la personne de : M. [S] [D], co-gérant de la SARL GENERATION TRANSPORT FRANCE, Attendu que M. [H] [C], expert-comptable, était également présent, Attendu que le représentant du personnel n'a pas comparu, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal : * Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible dont le montant est déclaré à 165 800 euros avec son actif disponible dont le montant est déclaré à 20 000, * Que le débiteur a indiqué qu'il disposera très prochainement d'une trésorerie d'environ 30 000 euros, suite à un encaissement, * Qu'à la date de cessation des paiements il employait 13 salarié(s), * Que son chiffre d'affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 306729,00 EUR, Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que la TVA due au 30 juin 2025 n'a pas été réglée, qu'en conséquence, le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 30 juin 2025, Attendu qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.
Texte intégral
N° de Rôle : 2026P00438 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 13 avril 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Claude CHARMOT Juges : Mme Dominique ARCOS M. Dominique DALESME qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe via le tribunal digital le 3 avril 2026 par : SARL GENERATION TRANSPORT FRANCE [Adresse 1] Et ci-après désigné comme étant le débiteur, Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 908230766, Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant, Attendu qu'il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements, Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 3 avril 2026, Attendu que le débiteur a comparu en la personne de : M. [S] [D], co-gérant de la SARL GENERATION TRANSPORT FRANCE, Attendu que M. [H] [C], expert-comptable, était également présent, Attendu que le représentant du personnel n'a pas comparu, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal : * Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible dont le montant est déclaré à 165 800 euros avec son actif disponible dont le montant est déclaré à 20 000, * Que le débiteur a indiqué qu'il disposera très prochainement d'une trésorerie d'environ 30 000 euros, suite à un encaissement, * Qu'à la date de cessation des paiements il employait 13 salarié(s), * Que son chiffre d'affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 306729,00 EUR, Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que la TVA due au 30 juin 2025 n'a pas été réglée, qu'en conséquence, le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 30 juin 2025, Attendu qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL GENERATION TRANSPORT FRANCE [Adresse 1] Ouvre une période d'observation de six mois. Fixe provisoirement au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [U] [F], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [P] [E]. Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X] [M], Mandataire judiciaire associé [Adresse 2] En qualité de mandataire judiciaire. Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 8 juin 2026 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise. Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de SARL GENERATION TRANSPORT FRANCE. Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 13 avril 2026
Référence
69e89defcdc6046d471e772b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel