Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e86121cdc6046d471995ce
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 4 660 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [F], née en 1964, a été engagée en qualité d'assistante de direction, non cadre, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2010, par la société [1] devenue société [2], spécialisée dans les travaux de menuiserie, bois et PVC notamment. En dernier lieu, Mme [F] occupait le même poste, statut cadre, de la convention collective nationale des cadres du bâtiment. En 2020, la société [2] a été absorbée par la société à responsabilité [1] laquelle a ensuite pris la forme d'une société par actions simplifiée. Elle est présidée par la société [3] [M], représentée par M. [M], et la société à responsabilité limitée [4], représentée par M. [K], en est la directrice. La société [1] et la société [4] et ses filiales exercent leurs activités sous l'enseigne [5] et appartiennent au groupe du même nom. Par lettre datée du 23 juin 2021, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2021 et a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis par lettre datée du 15 juillet 2021, l'employeur lui reprochant d'avoir effectué, sans son autorisation, deux virements au profit des sociétés civiles immobilières [1] et [6], bailleurs des locaux de la société, correspondant à des paiements de taxes foncières. Par lettre datée du 31 juin 2021, Mme [F] a été convoquée à un nouvel entretien fixé au 24 août 2021 et par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2021, la société [1] a mis fin au contrat de la salariée et l'a privée de l'indemnité de préavis restant à courir, lui faisant grief de s'être rendue dans l'entreprise pendant la période de dispense de préavis et d'avoir supprimé l'ensemble de sa boîte mail professionnelle. A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 10 années et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par requête reçue le 19 novembre 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - jugé que la demande de Mme [F] concernant le solde de l'indemnité compensatrice de préavis est justifiée, - condamné la société [1] à régler à Mme [F] les sommes de : * 6 220, 61 euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis, * 622 euros au titre des congés payés y afférents, * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, - condamné les deux parties au partage des dépens. Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 décembre 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2025, Mme [F] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une faute grave et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - en conséquence, réformant le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 46 605 euros de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - de confirmer pour le surplus le jugement déféré notamment en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer les sommes de : * 6 220,61 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, * 622,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [1] de son appel incident, plus généralement de toutes ses demandes, en ce compris de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile chiffrée à 2 500 euros, Y ajoutant, - condamner la société [1] à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens et frais d'instance à la charge de la société [1]. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement bien fondé, - l'infirmer en ce qu'il a jugé le solde du complément de préavis et les congés payés y afférents dus, Par voie de conséquence, - de condamner Mme [F] à rembourser une somme de 5 287,81 euros à ce titre, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle devait verser à Mme [F] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [F] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Subsidiairement, si le licenciement était jugé comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, limiter la condamnation à 3 mois de salaires et la condamner à verser à Mme [F] une somme de 12 900 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail. - débouter Mme [F] de toutes autres moyens, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026 PRUD'HOMMES N° RG 23/05821 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSBE Madame [A] [F] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX notification à France Travail Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G. n°2021-635) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2023, APPELANTE : Madame [A] [F] née le 02 février 1964 à [Localité 1] (Madagascar) (99) de nationalité française Profession : conseil en immobilier, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] ayant pour avocat postulant Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS pour avocat plaidant. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [F], née en 1964, a été engagée en qualité d'assistante de direction, non cadre, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2010, par la société [1] devenue société [2], spécialisée dans les travaux de menuiserie, bois et PVC notamment. En dernier lieu, Mme [F] occupait le même poste, statut cadre, de la convention collective nationale des cadres du bâtiment. En 2020, la société [2] a été absorbée par la société à responsabilité [1] laquelle a ensuite pris la forme d'une société par actions simplifiée. Elle est présidée par la société [3] [M], représentée par M. [M], et la société à responsabilité limitée [4], représentée par M. [K], en est la directrice. La société [1] et la société [4] et ses filiales exercent leurs activités sous l'enseigne [5] et appartiennent au groupe du même nom. Par lettre datée du 23 juin 2021, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2021 et a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis par lettre datée du 15 juillet 2021, l'employeur lui reprochant d'avoir effectué, sans son autorisation, deux virements au profit des sociétés civiles immobilières [1] et [6], bailleurs des locaux de la société, correspondant à des paiements de taxes foncières. Par lettre datée du 31 juin 2021, Mme [F] a été convoquée à un nouvel entretien fixé au 24 août 2021 et par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2021, la société [1] a mis fin au contrat de la salariée et l'a privée de l'indemnité de préavis restant à courir, lui faisant grief de s'être rendue dans l'entreprise pendant la période de dispense de préavis et d'avoir supprimé l'ensemble de sa boîte mail professionnelle. A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 10 années et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par requête reçue le 19 novembre 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - jugé que la demande de Mme [F] concernant le solde de l'indemnité compensatrice de préavis est justifiée, - condamné la société [1] à régler à Mme [F] les sommes de : * 6 220, 61 euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis, * 622 euros au titre des congés payés y afférents, * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, - condamné les deux parties au partage des dépens. Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 décembre 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2025, Mme [F] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une faute grave et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - en conséquence, réformant le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 46 605 euros de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - de confirmer pour le surplus le jugement déféré notamment en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer les sommes de : * 6 220,61 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, * 622,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [1] de son appel incident, plus généralement de toutes ses demandes, en ce compris de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile chiffrée à 2 500 euros, Y ajoutant, - condamner la société [1] à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens et frais d'instance à la charge de la société [1]. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement bien fondé, - l'infirmer en ce qu'il a jugé le solde du complément de préavis et les congés payés y afférents dus, Par voie de conséquence, - de condamner Mme [F] à rembourser une somme de 5 287,81 euros à ce titre, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle devait verser à Mme [F] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [F] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Subsidiairement, si le licenciement était jugé comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, limiter la condamnation à 3 mois de salaires et la condamner à verser à Mme [F] une somme de 12 900 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail. - débouter Mme [F] de toutes autres moyens, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [F] affirme que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, son véritable motif tenant à la suppression de son poste d'assistante de direction, statut cadre, du fait de la réorganisation mise en oeuvre par le groupe [5] et de la mutualisation des ressources humaines. L'employeur conclut au bien-fondé du licenciement en affirmant que la salariée aurait dû solliciter son accord pour les paiements effectués au bénéfice des SCI en cause, détenues par les anciens dirigeants, avec lesquels il existait une mésentente que la salariée n'ignorait pas. Réponse de la cour Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre qui en énonce les motifs. En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que la faute simple, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement . Le juge, par application de l'article L. 1235-1, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 15 juillet 2021 à Mme [F] est ainsi rédigée : « [...] Par le présent courrier, je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour faute. Vous avez été engagée par la société [1] suivant contrat en date du 4/10/10, en qualité d'assistante de direction afin de seconder les dirigeants, statut cadre à compter du 1er septembre 2013. A la suite du rachat des parts de l'entreprise en novembre 2019 aux anciens dirigeants de [1], j'assume la direction de cette entreprise. En raison d'anomalies constatées (notamment valorisation de stock, amortissement, petit outillage'), j'ai fait le choix de confier la comptabilité, non plus à la compagnie fiduciaire comptable historique des anciens dirigeants et de [1], mais au cabinet [7] qui m'a suivi durant cette opération de rachat et ce à compter du 30 juin 2021, date de clôture de l'exercice en cours pour ne pas interrompre brutalement leur mission mais en leur retirant la partie juridique et sociale. Vous aviez connaissance de cette fin de mission et du climat de défiance existant entre [1] et la compagnie Fiduciaire. Vous savez que toute opération de mise en paiement doit être validée par moi-même et ce, au plus fort lorsque les demandes sont faites au profit des SCI [1] et Verdun dans laquelle les anciens dirigeants ont des intérêts. Pour autant le 31 mai 2021, sans m'en informer et sans mon autorisation, vous avez effectué des virements au profit de ces deux sociétés qui correspondraient à des paiements de taxes foncières sur les années antérieures, soit respectivement 16 648 euros pour la SCI [1] et 5 739 euros pour la SCI [6]. A ce stade, nous constatons que vous avez payé des taxes foncières relatives aux années 2012 / 2013 et 2014, alors même que de telles demandes sont prescrites. Ces agissements ne sont pas admissibles et ce d'autant plus au regard de l'expérience qui est la vôtre. De fait, ils traduisent une attitude peu loyale ou à tout le moins une légèreté qui n'est pas acceptable tant elle ruine la confiance qui doit présider à toute collaboration et plus encore lorsque la mission du collaborateur est de seconder la direction. Dans ces conditions, je ne peux vous conserver plus longtemps dans les effectifs et vous notifie votre licenciement pour faute Votre licenciement prendra effet après une période de préavis de 3 mois commençant à courrier à la date de présentation du présent courrier. Nous vous informons que nous vous dispensons d'effectuer celui-ci qui vous sera néanmoins réglé. [...] ». L'employeur fait ainsi grief à Mme [F] d'avoir procédé le 31 mai 2021, sans son autorisation, à deux paiements de 5 738,60 euros et 16 648 euros correspondant à des taxes foncières pour les années 2021 à 2014, au bénéfice de deux SCI, détenues majoritairement par les anciens gérants avec lesquels il était en délicatesse, ce dont la salariée était informée. Il explique qu'en raison d'anomalies constatées et de ses mauvaises relations avec les cessionnaires, il avait fait le choix de confier la comptabilité de l'entreprise à la compagnie [7] en lieu et place de la société comptable des anciens dirigeants. Il produit à cet effet sa pièce n°9 constituée de huit courriels échangés entre Mme [F] et M. [M], la salariée remerciant ce dernier de son 'BAP' (bon à payer) sans qu'il soit fait référence à une quelconque facture de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier la nature et le montant éventuel nécessitant le 'BAP' de M. [M]. Ces seuls huit courriels apparaissent ainsi insuffisants à justifier que : 'toute opération en paiement doit être validée' par M. [M] ainsi que ce dernier le fait valoir dans la lettre de licenciement. Pour contester ces griefs et après avoir rappelé d'une part, le périmètre de ses fonctions recouvrant le social, l'administratif et la comptabilité des sociétés du groupe y compris celle des SCI et d'autre part, le contexte de la nouvelle organisation mise en oeuvre modélisant les compétences administratives, financières et comptables via des conventions d'assistance régularisées entre les différentes sociétés du groupe, Mme [F] affirme qu'elle avait la qualité et les compétences pour effectuer des virements bancaires en toute autonomie et que sa délégation en matière de virements bancaires n'a pas été remise en cause par M. [M] à son arrivée. Elle produit l'attestation de Mme [V], secrétaire commerciale placée sous sa responsabilité, qui confirme l'autonomie dont disposait Mme [F] pour effectuer des règlements. Concernant les virements litigieux et le process habituel, elle précise que: 'la compagnie fiduciaire (cabinet comptable) refacturait les loyers des locaux et les taxes foncières afférentes des sociétés SCI [8], SCI [9] et SCI [10] à la société [11] et que Mme [F] contrôlait et validait les paiements de ces pièces comptables après la demande par courriel de la compagnie fiduciaire'. Mme [F] fait ensuite observer qu'elle n'avait pas besoin de l'autorisation de l'employeur pour les paiements récurrents et ce n'est qu'à défaut des bons de commandes ou du devis initial correspondant à la facture dont il était demandé le paiement, qu'elle sollicitait le 'BAP' de l'employeur ainsi qu'il ressort des courriels produits par l'employeur. Afin de justifier des procédures suivies pour le réglement des taxes foncières, elle produit aussi un courriel de la compagnie fiduciaire du 9 octobre 2018 l'informant que les taxes foncières sont télé-réglées par les SCI, lesquelles les refacturent ensuite à [1] qui règle les SCI. Elle verse également des échanges de courriels avec Mme [I], de la compagnie fiduciaire, du 13 avril 2021, l'informant que toutes les taxes foncières de Verdun et de la SCI [10] n'ont pas été réglées et qui lui indique les montants à payer pour 2021. Elle produit encore un courriel du 26 mai 2021 de Mme [I] lui indiquant les refacturations des taxes foncières à passer en paiement ainsi que sa propre interrogation quant au montant exact à régler pour le foncier de 2012 à 2014. Elle verse enfin aux débats le courriel reçu de Mme [O], directrice administrative et financière du groupe, le 4 juin 2021 qui lui demande d'effectuer un virement de 16 648,80 euros de la SCI [10] à JDP 'ce qui annulera le virement du 31/05" et sa réponse adressée en copie à M.[M], dont l'objet est : 'vrt immo à [1] Verdun Immo taxe foncière 2015, 2018, 2020 [10] taxe foncière 2012, 2013, 2014" ainsi libellé : 'je vous confirme que le virement a bien été fait ce jour de 16 648,80 du compte [10] vers [1]. Je vous adresse également des pièces supplémentaires des taxes foncières des SCI'. Au total, les deux virements bancaires litigieux ont été effectués en respectant la procédure habituellement suivie selon les justificatifs transmis par le cabinet comptable pour des sommes qui étaient effectivement dues par la société [1]. Enfin et ainsi que le fait valoir la salariée, il n'est pas démontré par l'employeur qu'elle était informée d'une part, de la mauvaise ambiance régnant entre les anciens et les nouveaux dirigeants et d'autre part, des difficultés que ces derniers rencontraient avec le cabinet comptable les ayant conduit à cesser toute relation commerciale à compter du 30 juin 2021, soit postérieurement aux faits reprochés à Mme [F]. Il se déduit des l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme [F] de sorte que son licenciement n'est pas justifié. La décision entreprise sera en conséquence infirmée. En considération de l'âge de Mme [F] lors de la rupture rendant particulièrement difficile son retour à l'emploi, de son salaire de référence de 4 660, 45 euros, de son ancienneté de plus de dix années, de sa situation actuelle dont elle justifie et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité comprise entre 3 mois et 10 mois il convient de lui allouer, par infirmation du jugement, la somme de 45 000 euros. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur la demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de préavis L'employeur soutient que la faute grave commise par Mme [F] pendant le préavis la prive du solde à lui revenir. Il explique qu'en s'autorisant à revenir au sein de l'entreprise malgré la dispense de préavis, il devait être considéré que la salariée avait travaillé pendant le préavis, de sorte qu'ayant supprimé sa boîte professionnelle à cette occasion, ce qui constituait une faute grave, elle ne pouvait bénéficier du solde de son préavis. Mme [F] objecte que, dispensée de préavis par l'employeur, elle ne pouvait être privée de l'indemnité de préavis alors que par ailleurs les motifs retenus au soutien de la faute grave sont inopérants. Réponse de la cour Il est constant que lorsque le salarié a commis une faute grave pendant le préavis, l'employeur peut interrompre immédiatement le préavis et mettre ainsi un terme au contrat de travail. Il n'a alors pas à verser d'indemnité au salarié pour la part de préavis non exécutée. Toutefois, si la découverte ou la commission d'une faute grave au cours du préavis peut entraîner l'interruption de l'exécution de ce préavis, il en est autrement si le salarié a été dispensé de l'exécuter. Ainsi, en cas de dispense, l'indemnisation du préavis lui est acquise. En l'espèce, le 6 septembre 2021, la société a mis fin au préavis de Mme [F], lui reprochant d'avoir supprimé sa boîte mail professionnelle le 21 juillet 2021 alors qu'elle était dispensée d'effectuer son préavis. L'employeur considère qu'étant revenue sur site le 21 juillet alors que la veille elle avait accusé réception de sa lettre de licenciement -ce qui n'est pas discuté- elle aurait ainsi exécuté néanmoins le préavis. Il s'avère donc que la société a interrompu le préavis de Mme [F] au motif d'une faute grave. Or, il n'est pas discuté que la société, en notifiant à Mme [F] son licenciement, l'a également dispensée d'exécuter son préavis. Il s'ensuit donc que l'indemnité de préavis reste due à la salariée, peu important l'existence d'une faute grave. Il est par ailleurs établi que le 21 juillet 2021, Mme [F] est venue terminer avec la comptable les opérations de clôture du bilan, ce que M. [M] ne pouvait ignorer puisqu'il se trouvait dans l'entreprise et lui avait demandé d'intégrer des pièces comptables, ainsi qu'il résulte du courriel qu'il lui a adressé le même jour. Ensuite, le courrier d'une société '[12]' du 29 septembre 2022, non signé, qui mentionne avoir restauré le 26 juillet 2021 les mails de l'adresse utilisée par Mme [F] est insuffisant à la démonstration. En conséquence et par voie de confirmation de la décision entreprise, il convient de condamner la société à verser à Mme [F] le solde de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 6 220,61 euros, outre les congés payés afférents, étant précisé que l'employeur n'a formulé en cause d'appel aucune observation sur les montants retenus par les premiers juges. Sur les autres demandes L'employeur, partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser à Mme [F] une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions qui ont débouté Mme [F] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'infirme de ces chefs, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à verser à Mme [F] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités, Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser à Mme [F] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e86121cdc6046d471995ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel