Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69e860c3cdc6046d47198f4b
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 3 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 22 janvier 2026 N° RG 25/03196 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKRT [G] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-7605 du 24/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) c/ Société [1] Société S.C.S. [2] Société [3] SAS Société [4] Société URSSAF SERVICE CESU Etablissement Public SIP [Localité 2] Entreprise [5] SERVICE CLIENT Organisme CAF DE GIRONDE Société [6] Société [7] S.A. [8] S.A.S. [9] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2025 (R.G. 24/2818) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d'appel du 23 mai 2025 APPELANTE : Madame [G] [L] née le 01 Novembre 1970 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Société [1] Réf : 4069209711 INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement [Adresse 2] Société S.C.S. [2] Réf : J-46-3853255 1054089 [Adresse 3] Société [10] [Adresse 4] Société [4] Réf : 98 - 4088613545 C/O FRANCE Service Surendettement - [Adresse 5] Société URSSAF SERVICE CESU Réf : Z15927825900009 [Adresse 6] Etablissement Public SIP [Localité 2] Réf :[Numéro identifiant 1] [Adresse 7] Entreprise [5] SERVICE CLIENT Réf : 6018264063 Chez IQUERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 8] Organisme CAF DE GIRONDE Réf : 1389627 [Adresse 9] Société [6] Réf : 1389627 SASU [Adresse 10] Société [7] Réf : PC03321622P0001 - T02 [Adresse 11] S.A. [8] Réf : 250002/33 [Adresse 12] S.A.S. [9] Réf : 946012/1205122/351729 [Adresse 13] régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, Magistrate honoraire juridictionnel Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : 1-Le 22 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de madame [L], consistant en la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0%, ces mesures étant subordonnées à la vente d'un terrain d'une valeur de 35 000 €. Statuant sur le recours de madame [L], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 30 avril 2025 a rejeté le recours et adopté les mesures imposées. Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2025, madame [L] a formé un appel Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 décembre 2025. 2-Par conclusions soutenues à l'audience, madame [L] demande de : - infirmer le jugement - infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement - dire que sa situation est irrémédiablement compromise - prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - subsidiairement, dire que la vente du terrain ne saurait être ordonnée au regard de sa situation familiale, sociale, médicale et financière - laisser les dépens à la charge du trésor public. Madame [L] expose que : - elle a seule la charge d'un enfant handicapé né en 2012 ; elle est sans profession; son revenu mensuel n'est constitué que par des prestations sociales d'un montant de 1100 € plus une prestation de compensation du handicap et ses charges mensuelles y compris le coût de l'accompagnement éducatif de son fils à domicile se montent à la somme de 2035€ à 2462 € par mois - elle est propriétaire d'un terrain, estimé par la commission de surendettement à 35000 € ; ce terrain n'est ni bâti, ni occupé ni producteur de ressources ; il lui est toutefois essentiel à la réalisation du projet de vie de son fils handicapé, afin de garantir son maintien dans la zone sectorisée de l'IME de [Localité 4] qui est adapté à sa prise en charge et vers lequel la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées ( CDAPH) a validé son orientation. - la vente du terrain mettrait en péril des intérêts familiaux majeurs, et porterait atteinte de façon disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. L'Urssaf, la société [1], et le SIP [Localité 5] [Localité 6] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier adressé au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : 3- En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années'. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code . En aplication de l'article L 741-1, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'est possible que si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. 4- Mme [L] est âgée de 55 ans ; elle est divorcée, sans profession et vit seule avec son fils né en 2012, lourdement handicapé car atteint, selon un bilan d'évaluation du 7 novembre 2018 établi par le Centre Hospitalier Charles Perrens, d'un trouble du spectre autistique associé à un retard global de développement. Mme [L] explique ainsi que son fils est non verbal, que la propreté n'est pas acquise, que sa difficulté à communiquer le rend violent, et qu'elle gère seule son quotidien et sa prise en charge. Un accord pour son orientation en Institut [Etablissement 1]) a été donné par la MDPH en décembre 2022. Aucune place n'a été trouvée pour l'instant. L'enfant est inscrit en liste d'attente à l'IME de [Localité 4] particulièrement adapté à sa prise en charge. Dans l'attente, Mme [L] ne bénéficie que de 24 heures par mois d'accompagnement éducatif à domicile qu'elle doit financer à hauteur de 696 € par mois, suivant facture de l'association [11]. L'entrée en IME apparaît indispensable pour soulager les souffrances de l'enfant et la charge éducative de la mère. Du fait de cette charge, Mme [L] ne peut travailler. Ses revenus sont constitués par des prestations CAF à hauteur de 1472 € y compris l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé et une prestation de compensation du handicap de 1309 €, soit un montant total de 2420 €. Ses charges doivent chiffrée à la somme de 2466 €, soit : forfait de base : 625 € forfait habitation : 120 € forfait chauffage : 121 € logement : 490 € éducateur spécialisé : 696€ autres charges ( couches, pharmacie ) : 414 €. L'endettement de Mme [L] s'élève à la somme de 35 000 €. Elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Elle indique avoir acquis le 19 juillet 2022 un terrain nu situé à [Localité 7] pour le prix de 35000 € dans le seul but d'avoir une adresse situé dans le périmètre de l'IME de [Localité 4], condition indispensable à l'acceptation de son fils dans cet établissement. Les services du département de la Gironde confirment dans une attestation du 27 novembre 2025 que Mme [L] est suivie par une assistante sociale, que son fils dépend du secteur de [Localité 4] car Mme [L] a une adresse à [Localité 7] et que sans cette adresse, son fils ne pourra pas intégrer l'IME de [Localité 4]. La directrice de l'[12] dont dépend cet IME confirme aussi dans une attestation du 28 novembre 2025 que l'étude de la demande d'admission du fils de Mme [L] à l'IME de [Localité 4] se fonde sur l'adresse fournie à [Localité 7]. 5-Mme [L] est propriétaire d'un bien dont la valeur est égale à celle de son endettement, et ne remplit donc pas les conditions fixées par l'article L 741-1 du code de la consommation pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le paiement de ses dettes imposera donc la vente de son bien. Toutefois, il est en l'espèce de l'intérêt supérieur de l'enfant que cette vente ait lieu le plus tard possible afin de ne pas le priver de la possibilité d'intégrer un établissement particulièrement adapté à son handicap 6-Il convient dès lors de rééchelonner le paiement des dettes sur 6 ans en 72 mensualités. Les 71 premières mensualités seront égales à zéro, et la dernière mensualité sera égale au montant total de la créance. Il appartiendra à Mme [L] de vendre son immeuble à temps pour lui permettre de payer la dernière mensualité à chacun des créanciers et donc le montant total de ses dettes. Son fils sera alors âgé de 20 ans, âge limite pour un séjour en IME. Au regard de l'absence de capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Adopte en faveur de Mme [L] les mesures de redressement suivantes : - réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour. - rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées en deux paliers et 72 mensualités dans les conditions définies dans le tableau suivant. Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution. Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement. Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement. Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions. Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune. Premier palier : 71 premières mensualités à partir du 15 janvier 2026 créancier montant dû en € 71 mensualités en € [8] 250002/33 188,32 0 SIP [Localité 5] [Localité 6] [Numéro identifiant 1] 18370,00 0 EDF Service Client 6018264063 579,75 0 Gaz de [Localité 1] 946012/1205122/351729 470,43 0 Pôle fiscalité [Localité 8] PC03321622P0001-T02 5846,00 0 Suez Eau France 98-4088613545 45,41 0 CAF Gironde 1389627 69,82 0 URSSAF Service CESU Z1592782590009 4827,17 0 [W] et [R] 6410159 369,62 0 [Localité 9] 4069209711 1031,50 0 [Localité 10] France 1142,88 0 [Localité 10] France 1651,90 0 Deuxième palier : une mensualité le 72ème mois créancier montant dû en € 1 mensualité en € [8] 250002/33 188,32 188,32 SIP [Localité 5] [Localité 6] [Numéro identifiant 1] 18370,00 18370,00 EDF Service Client 6018264063 579,75 579,75 Gaz de [Localité 1] 946012/1205122/351729 470,43 470,43 Pôle fiscalité [Localité 8] PC03321622P0001-T02 5846,00 5846,00 Suez Eau France 98-4088613545 45,41 45,41 CAF Gironde 1389627 69,82 69,82 URSSAF Service CESU Z1592782590009 4827,17 4827,17 [W] et [R] 6410159 369,62 369,62 [Localité 9] 4069209711 1031,50 1031,50 [Localité 10] France 1142,88 1142,88 [Localité 10] France 1651,90 1651,90 Y ajoutant Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 724-1 du code de la consommationarticle L 741-1 du code de la consommation pour bénéfarticle L 733-3 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L 733-1 du code de la consommation disposearticle L 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 2ème CHAMBRE CIVILE
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- 22 janvier 2026
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69e860c3cdc6046d47198f4b
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