Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85e9dcdc6046d471964ed
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5G+ NUMERIQUE C/ PLURIS EXPERTISE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE SASU DEVTYS INFRA CABINET D'EXPERTISES ET DE CONTROLES AUTOMOBILES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 N° RG 23/01242 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GITB MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 04 septembre 2023, rendu par le tribunal de commerce de Chaumont - RG : 2022 001087 APPELANTE : S.A.S. 5G+ NUMERIQUE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62 INTIMÉES : S.A.S. PLURIS EXPERTISE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE, société résultant de la fusion à compter du 1er septembre 2022 entre le Cabinet d'Expertise et de Contrôle Automobile CECA, la Société ALLIANCE EXPERTISES et la Société PLURIS EXPERTISE LORRAINE [Adresse 2] [Localité 2] Assistée de Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO, membre de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 17 SASU DEVTYS INFRA [Adresse 3] [Localité 3] S.A.S. CABINET D'EXPERTISES ET DE CONTROLES AUTOMOBILES aux droits de laquelle vient la SAS Pluris Expertise Lorraine Champagne-Ardenne [Adresse 4] [Localité 4] Non représentées COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société 5G+ Numérique est propriétaire d'une camionnette nacelle Renault immatriculée DE-711 NM. Ce véhicule a été prêté à la société Devtys Infra, société partenaire et amie, à la condition qu'elle soit assurée au mieux par son utilisateur lequel l'assurait alors auprès de la MMA, via l'agence Ruppaley à [Localité 5] le 9 mars 2021, suivant contrat n°146913118. A la suite de deux sinistres consécutifs, le véhicule immobilisé le 17 mai 2021 à [Localité 6], a été transféré vers un garage à [Localité 7]. La compagnie MMA a mandaté le cabinet CECA afin qu'il soit procédé à l'expertise du véhicule. Le 27 mai 2021, le cabinet CECA a envisagé de déclarer le véhicule comme économiquement irréparable compte tenu de sa valeur résiduelle estimée à 5 700 euros. La société 5G+ Numérique a alors pris l'initiative de faire réparer elle-même le véhicule sinistré, faute d'avoir pu obtenir le bon de réparation du cabinet d'expertise. Le véhicule a fait l'objet d'une expertise postérieure auprès du cabinet [K] expert agréé à [Localité 8] qui a estimé la valeur du véhicule à 32 400 euros TTC. Soutenant que l'erreur avérée commise par le cabinet CECA avait empêché la réalisation des travaux de réparation pendant de nombreuses semaines, et lui avait coûté le bénéfice d'un contrat de pose de câbles en fibre pour le département de Saône et Loire, pour n'avoir pas été en mesure de réaliser les chantiers correspondants, du fait de l'immobilisation du véhicule, la société 5G+ Numérique et la SASU Devtys Infra ont fait assigner, par acte du 27 juillet 2022, le cabinet CECA devant le tribunal de commerce de Chaumont afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de ce contrat. Le 1er septembre 2022, une opération de fusion est intervenue entre le cabinet d'expertise et de contrôle automobiles (CECA) et la SAS Pluris Expertise Lorraine Champagne-Ardenne. Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Chaumont a débouté la société 5G+ Numérique de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 septembre 2023, la société 5G+ Numérique a interjeté appel de cette décision intimant le cabinet CECA et la SASU Devtys Infra. Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la SASU 5G+ Numérique demande à la cour de : - annuler le jugement du 4 septembre 2023. Statuant à nouveau : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel. - dire et juger que le cabinet CECA a engagé sa responsabilité. - condamner le cabinet CECA à réparer le préjudice subi par la société 5G+ Numérique. En conséquence, - condamner le cabinet CECA à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - au titre du contrat de pose de câbles en fibre : 5 000 000 euros. - au titre du contrat de maintenance : 500 000 euros. En tout état de cause, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 septembre 2023. - la déclarer recevable et bien fondée. - dire et juger que le cabinet CECA a engagé sa responsabilité. - condamner le cabinet CECA à réparer son préjudice. En conséquence, - condamner le cabinet CECA à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - au titre du contrat de pose de câbles en fibre : 5 000 000 euros. - au titre du contrat de maintenance : 500 000 euros. - débouter la société CECA de son appel incident, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la société CECA à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société CECA aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Selon conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la SAS Pluris Expertise Lorraine Champagne-Ardennes demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise. Statuant à nouveau, - condamner la société 5G+ Numérique au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU 5G+ Numérique a fait signifier ses conclusions et donné assignation à la SASU Devtys Infra par acte remis à étude le 25 janvier 2024. La SASU Devtys Infra n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 février 2026. En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS 1/ Sur la demande d'annulation du jugement entrepris La société appelante explique, au visa de l'article 430 du code de procédure civile, que M. [A] [F], qui présidait la formation de délibéré du tribunal de commerce ayant statué sur cette affaire, dirige une agence d'assurance [R] à Chaumont tandis que la SARL CECA exploitait également une agence à Chaumont et que dans le cadre de son actvité professionnelle, M. [F] a eu nécessairement à faire avec le cabinet CECA et partant avec M. [B]. Elle estime qu'il existe une suspicion légitime quant à l'absence d'impartialité de l'un des membres (déterminant) de la formation de délibéré, compte tenu du positionnement professionnel du président [F] qui aurait donc dû le conduire à se déporter, confronté à un conflit d'intérêt manifeste et qu'il existe: - une partialité subjective de M. [F], dans la mesure où l'on ne peut exclure qu'il se soit entretenu de cette affaire avec le cabinet CECA, le plaçant de fait dans une situation de conflit au regard de la mise en cause dont faisait l'objet le cabinet CECA. - et une partialité objective caractérisée par la seule qualité d'agent général [R] partenaire régulier du cabinet d'expertise CECA. Elle ajoute que la violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme peut résulter, selon la jurisprudence, de l'absence de motivation du jugement ou de la reprise intégrale des arguments d'une partie, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction. La société intimée répond qu'elle ne travaille plus pour le [R] depuis le 31 août 2022 et encore moins avec l'agence [F] de [Localité 9]. Elle ajoute que sauf exception, les cabinets d'expertise ne sont pas missionnés par les agents d'assurance mais par le siège de la compagnie. Selon l'article 430 du code de procédure civile, la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office. La société appelante indique, sans être contredite sur ce point, qu'elle a appris que M. [F] siegeait au sein de la formation de jugement qu'au moment de la signification du jugement querellé de sorte que sa contestation est recevable. L'argumentation de la société appelante revient à dire que M. [F], président de la formation de jugement, aurait dû se récuser. Au terme de l'article 341 du code de procédure civile, sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. Ce dernier texte dispose que sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Au cas particulier, la société 5G+ Numérique ne démontre aucunement que M. [F] pourrait être concerné, dans cette affaire, par l'une des situations sus-énoncées. Il n'est en particulier nullement établi qu'il aurait pu s'entretenir de l'affaire avec le cabinet CECA. Faute de preuve de ce que le cabinet d'assurance, que M. [F] dirige, ait pu mandater le cabinet CECA après le 31 août 2022, aucun conflit d'intérêt n'est mis en évidence. La demande d'annulation du jugement est donc rejetée. 2/ Sur le fond La société 5G+ Numérique entend engager la responsabilité délictuelle de la société intimée au motif qu'en déclarant le véhicule économiquement irréparable, le cabinet CECA l'a privée de la possibilité de le remettre en état et de l'exploiter dans le cadre de son activité professionnelle et ainsi d'honorer la proposition de contrat. Elle estime que du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule dont elle devait disposer pour la réalisation de chantiers, elle a été privée du bénéfice d'un contrat 'juteux' dont les enjeux étaient considérables, évaluant son préjudice financier à 5 000 000 d'euros. Elle ajoute que concomittamment à l'impossibilité de signer ce contrat de pose de câbles en fibre, elle a également été déchue du droit de signer le contrat de maintenance afférent, préjudice qu'elle évalue à 500 000 euros. Au terme de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972, a la qualité d' expert , le technicien qui procède aux opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance des dommages causés aux véhicules terrestres à moteur, cycles et dérivés, à leur réparation et à la détermination de la valeur de ces véhicules. Le décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006 réorganise la profession d' expert en automobile et modifie le code de la route ( C. route, art. R. 326-1 à R. 326-18). En l'absence de lien contractuel entre le cabinet CECA et la société SASU 5G+ Numérique, les parties s'accordent pour convenir que la responsabilité du premier ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il appartient à la société appelante de prouver que le cabinet CECA a commis une faute dans l'exécution de sa mission pour le compte de la compagnie MMA, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. L'expert a pour obligation d'accomplir sa mission avec diligence. Au cas particulier, le cabinet CECA a été mandaté le 27 mai 2021 par la compagnie MMA afin d'évaluer le véhicule appartenant à l'appelante et, le cas échéant, déterminer les réparations nécessaires à sa remise en état. La cour observe, aux côtés des premiers juges, que pour effectuer sa mission, le cabinet CECA a demandé, sans être contredit sur ce point, le 28 mai puis le 8 juin 2021, à l'assurée, soit la société Devtys Infra, un certain nombre de documents qui n'ont pas été transmis (facture d'achat du véhicule, fiche de renseignements complétée). Il en va de même concernant la facture de réparation du véhicule en suite du premier sinistre. Or, les éléments que le cabinet CECA avait pu réunir concernant la traçabilité du véhicule ont permis de vérifier que : - le véhicule a été mis en circulation après transformation (nacelle) en avril 2014, - après avoir été vendu à plusieurs reprises, il a été acheté le 28 novembre 2020 par l'appelante au vu d'un document manuscrit sur papier libre moyennant le versement, en espèces, de 22 000 euros HT. - le 30 novembre 2020, un contrôle technique a été effectué après l'achat, le véhicule présentant alors 206.704 km. - ledit contrôle technique mentionne 11 défauts majeurs et 5 défauts mineurs. - la contrevisite du 10 décembre 2020 à 206.749 km fait état d'une défaillance mineure qui était considérée comme majeure sur le certificat initial (lave glace inopérant). En présence de telles informations, il ne saurait être reproché au cabinet d'expertise automobile d'avoir réclamé les factures de réparation en suite du premier sinistre afin de déterminer précisément la valorisation du véhicule. Comme le soutient la société intimée, ne sont pas davantage produites à la présente procédure, les factures de réparations qui auraient été effectuées après le contrôle technique du 30 novembre 2020 afin de remédier au 11 défauts considérés comme majeurs et permettant la encore de vérifier la valeur du véhicule au moment de l'expertise querellée. Tel que l'ont relevé les premiers juges, l'expertise [K] qui a été réalisée après réparations ne saurait être éclairante sur l'état du véhicule avant travaux et ce alors que l'intimée fait observer, à juste titre, que les défauts mineurs n'ont pas été réparés et que le même rapport met en évidence l'absence de carnet d'entretien et l'ignorance de l'entretien périodique du véhicule. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le véhicule expertisé n'a fait l'objet ni d'une prescription d'immobilisation ni d'une opposition à tout transfert de certificat d'immatriculation, conformément aux articles L327-3 et L327-4 du code de la route. Seul le manque de diligence de l'assurée est à l'origine du préjudice allégué par la société 5G+ Numérique, étant précisé que rien n'interdisait à la société appelante de faire procéder en urgence aux réparations nécessaires du véhicule afin de le remettre en circulation. Au surplus, aux côtés des premiers juges, il est observé que le contrat cadre que la société appelante soutient avoir perdu du fait du comportement qu'elle considère comme fautif de la société CECA a été conclu le 5 mai 2021 alors que le 17 mai 2021, date du second sinistre, la société 5G+ Numérique ne disposait pas du véhicule litigieux et qu'il n'est nullement démontré qu'une date de restitution du véhicule avait été convenue avec la société Devtys. Outre le fait qu'il n'est nullement établi que la location de ce type de véhicule doté d'une nacelle serait compliquée, la pièce 2 intitulée 'renonciation Axecom', datée du 13 juin 2021, ne met pas en évidence une volonté du co-contractant de résilier le contrat que la société 5G+ soutient avoir perdu mais simplement de 'stopper notre relation et vous placer sur liste d'attente en attendant la remise en état du véhicule type nacelle 1B.' La société 5G+ Numérique ne justifie donc ni de la perte du contrat ni de l'impossibilité d'effectuer pour le même co-contractant des travaux, qui ne sont pas accomplis en aérien et qui ne nécessitent pas de camion nacelle. Il résulte des éléments qui précèdent que la société appelante échoue à démontrer la faute du cabinet CECA mais également à établir l'existence du préjudice allégué de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. 3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif Si la société intimée réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, pour autant elle ne caractérise ni la faute ni l'abus d'un tel appel qui seuls pouvent donner lieu à une telle condamnation, étant précisé que l'appel en lui-même constitue un droit et n'est pas fautif. En conséquence, cette demande est rejetée. 4/ Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La SASU 5G+ Numérique, succombante, est condamnée aux dépens d'appel. Elle est condamnée à verser à la société Pluris Expertise Lorraine Champagne-Ardennes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ce chef de demande. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, - Rejette la demande d'annulation du jugement déféré. - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Déboute la SAS Pluris Expertise Lorraire Champagne-Ardennes de sa demande de dommages-intérêts. - Condamne la SASU 5G+ Numérique aux dépens d'appel. - Condamne la SASU 5G+ Numérique à payer à la SAS Pluris Expertise Lorraine Champagne-Ardennes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Rejette sa demande fondée sur les mêmes dispositions. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1240 du code civil.article L. 111-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 6 de la Convention européenne des Droitarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civilearticle 430 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85e9dcdc6046d471964ed
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