Cour d'Appel · Premier président — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85e5acdc6046d4719606d
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 6 901 781 €
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version préliminaireFaits
***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 21 octobre 2025, Monsieur [F] [C] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation des mesures prises à son encontre en tant que responsable de la société RC2B mise en cause par Maître Jean-Vianney GUIGUE, avocat, à propos d'honoraires partiellement impayés. Par une seconde lettre recommandée expédiée le 03 novembre 2025, M. [F] [C] a de nouveau saisi, dans la continuité d'une signification effectuée par commissaire de justice, le premier président de la cour d'appel de Dijon en soulevant la prescription quinquennale de la note d'honoraires de Maître [V], les prestations effectuées par ce dernier remontant aux années 2016-2017. Les parties ont été convoquées à l'audience tenue le 30 mars 2026. Lors de cette audience, M. [C] a fait valoir que s'il a effectivement mandaté Me [V] pour le compte de la société RC2B, l'affaire en cause aurait donné lieu à un accord des parties et au versement d'une somme de 1 000 euros TTC soldant, selon lui, les comptes entre son ancien conseil et lui-même ; il ajoute avoir procédé à la liquidation amiable de la société en 2018 et n'avoir été informé depuis lors d'aucune démarche de la partie adverse jusqu'en 2023, date à laquelle il a été téléphoniquement contacté par une commissaire de justice. Me [V] a conclu à l'irrecevabilité, du fait de sa tardiveté, de la contestation formée le 03 novembre 2025 et a soutenu que le courrier du 21 octobre 2025 ne saurait constituer une opposition à l'ordonnance de taxe du 04 janvier 2024, signifiée le 24 septembre 2025, dont il demande, en tout état de cause, la confirmation à l'encontre de M. [C], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société RC2B. Il expose être intervenu au bénéfice d'une convention d'honoraires dûment signée et dont il est en droit de demander l'application s'agissant tant d'honoraires fixes que d'honoraires de résultats fixés à hauteur de 06 % hors taxe des économies pouvant être réalisées, soit en l'occurrence une somme totale de 6 969,28 euros TTC. L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par voie de mise à disposition.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
[F] [C] S.A.R.L. RC2B représentée par M. [F] [C] C/ [B] [V] COUR D'APPEL DE DIJON PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026 STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 1] TAXE N° RG 25/00187 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXWH DEMANDEURS AU RECOURS : Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Localité 2] comparant S.A.R.L. RC2B représentée par M. [F] [C] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître [B] [V] SELAS ADIDA & ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 4] assisté de Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier DÉBATS : Audience publique du 31 mars 2026 ; l'affaire a été mis en délibérée au 21 Avril 2026, ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 21 octobre 2025, Monsieur [F] [C] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation des mesures prises à son encontre en tant que responsable de la société RC2B mise en cause par Maître Jean-Vianney GUIGUE, avocat, à propos d'honoraires partiellement impayés. Par une seconde lettre recommandée expédiée le 03 novembre 2025, M. [F] [C] a de nouveau saisi, dans la continuité d'une signification effectuée par commissaire de justice, le premier président de la cour d'appel de Dijon en soulevant la prescription quinquennale de la note d'honoraires de Maître [V], les prestations effectuées par ce dernier remontant aux années 2016-2017. Les parties ont été convoquées à l'audience tenue le 30 mars 2026. Lors de cette audience, M. [C] a fait valoir que s'il a effectivement mandaté Me [V] pour le compte de la société RC2B, l'affaire en cause aurait donné lieu à un accord des parties et au versement d'une somme de 1 000 euros TTC soldant, selon lui, les comptes entre son ancien conseil et lui-même ; il ajoute avoir procédé à la liquidation amiable de la société en 2018 et n'avoir été informé depuis lors d'aucune démarche de la partie adverse jusqu'en 2023, date à laquelle il a été téléphoniquement contacté par une commissaire de justice. Me [V] a conclu à l'irrecevabilité, du fait de sa tardiveté, de la contestation formée le 03 novembre 2025 et a soutenu que le courrier du 21 octobre 2025 ne saurait constituer une opposition à l'ordonnance de taxe du 04 janvier 2024, signifiée le 24 septembre 2025, dont il demande, en tout état de cause, la confirmation à l'encontre de M. [C], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société RC2B. Il expose être intervenu au bénéfice d'une convention d'honoraires dûment signée et dont il est en droit de demander l'application s'agissant tant d'honoraires fixes que d'honoraires de résultats fixés à hauteur de 06 % hors taxe des économies pouvant être réalisées, soit en l'occurrence une somme totale de 6 969,28 euros TTC. L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par voie de mise à disposition. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition, Suivant ordonnance de taxe du 04 janvier 2024, le Bâtonnier du barreau de Chalon-sur-Saône, saisi par Me [V], avocat, a fixé à la somme de 6969,28 euros TTC le montant des honoraires restant dus par la société RC2B. Faute de retour de la lettre recommandée valant notification, Me [V] a été invité en mars 2024 par son Bâtonnier à faire signifier cette ordonnance par commissaire de justice. Cette signification est intervenue le 24 septembre 2025 entre les mains de M. [F] [C], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société RC2B tel que désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon. L'ordonnance du 24 septembre 2025 rappelait à M. [C] sa faculté de contester dans le délai d'un mois l'ordonnance de taxe via l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Délivrée en l'étude du commissaire de justice, elle a été, de la reconnaissance même de M. [C] et sans contestation adverse sur ce point, portée à sa connaissance le 06 octobre 2025. Ce dernier se devait donc de saisir la juridiction de céans avant le 07 novembre 2025. Si le courrier de saisine du 21 octobre est effectivement peu explicite, celui du 03 novembre, reçu le 06 à la Cour, vaut contestation, de par son libellé, de l'ordonnance de taxe. Le recours de M. [C] sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement d'un solde d'honoraires L'argument soulevé par M. [C] pour s'opposer à tout paiement de cette note d'honoraires établie sur la base d'une convention d'honoraires liant les parties porte sur l'expiration du délai de prescription quinquennale. En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription applicable pour les honoraires d'avocats facturés à une personne morale ou à un client professionnel est de 05 ans, le point de départ étant la fin de la mission de l'avocat. En l'espèce, celle-ci n'est pas fixée de façon précise, sauf à retenir la date du 30 janvier 2017, date à laquelle Me [V] a transmis une facture de 2000 euros correspondant au solde des honoraires fixes. Cette facture a fait l'objet d'une lettre de relance via l'envoi d'un recommandé en date du 06 novembre 2020 valant interruption de la prescription. La saisine aux fins de taxation du Bâtonnier, intervenue le 13 septembre 2023, a donc été réalisée dans le délai imparti et la somme demeure due. S'agissant du paiement des honoraires de résultat (6 % HT de l'économie réalisée à concurrence de 69 017,81 euros), il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que n'est pas produite la facture initiale mais une facture proforma émise le 22 janvier 2021 qui n'a aucune valeur juridique et ne peut servir de support à une action en paiement ; quant à la facture récapitulative du 26 août 2023, il ne peut qu'être constaté qu'elle a été émise postérieurement à l'expiration du délai de 05 ans suivant la fin de la mission de l'avocat, Me [V] sera donc déboutée de toute demande à ce titre. L'ordonnance contestée sera donc infirmée comme suit. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par voie de mise à disposition, Déclarons recevable le recours formé par Monsieur [F] [C], es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. RC2B, Infirmons l'ordonnance de taxe du 04 janvier 2024 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Chalon-sur-Saône et y substituant, Condamnons Monsieur [F] [C] désigné en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. RC2B à devoir verser à Maître [B] [V], avocat, la somme de 2 000 euros à titre de solde d'honoraires. Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [C], es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. RC2B. Le Greffier, Le Premier Président, Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85e5acdc6046d4719606d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel