Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e85e4fcdc6046d47195f65
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXD2 Minute électronique Ordonnance du lundi 20 avril 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [E] [D] né le 05 Août 1990 à [Localité 1] (SYRIE) de nationalité Syrienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. [G] DE L'[H] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Camille COLONNA, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 20 avril 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 20 avril 2026 à 15H30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 avril 2026 à 10h57 saisi sur requête de l'autorité administrative du 18 avril 2026, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [E] [D] pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration appel interjetée par Maître COCQUEREZ Hubert, avocat au barreau de LILLE, venant au soutien des intérêts de M. [I] [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2026 à 8h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2026 à 10h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [E] [D], né le 05 Août 1990 à [Localité 1] (Syrie) de nationalité Syrienne, a fait l'objet': - d'une interdiction de territoire français pour une période de 10 ans prononcée à titre complémentaire d'une condamnation du Tribunal correctionnel de BOULOGNE SUR MER le 6 août 2018, confirmée par la Cour d'appe| de DOUAI le 13 décembre 2018'; - d'une décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2026 par M. [G] DE L'[H]'; - d'une ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, rendue le 20 février 2026 confirmée en appel par décision du 24 février 2026 ; - d'une ordonnance de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE rendue le 20 mars 2026, confirmée en appel par décision du 22 mars 2026'; Au soutien de son appel, l'appelant développe les moyens suivants : ' absence de perspective raisonnable d'éloignement en l'absence de réponse des autorités consulaires syriennes aux demandes de laissez-passer, alors qu'il ne s'est opposé à aucune audition consulaire. ' dépot une demande d'asile en 2025 en raison des craintes pour sa vie en cas de retour en Syrie, au regard du récent changement de régime. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre les deux procédures d'appel en ce qu'elles déférent à la cour l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 19 avril 2026 ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [E] [D] pour une durée de 30 jours. *** L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose': Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est constant que, s'agissant de critères alternatifs, il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et ordonné la prolongation de la rétention en application de l'article L742-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé qu'il n'y a pas été relevé dans la procédure de preuve concernant un défaut de présentation à la suite d'une convocation par l'autorité consulaire, le 21 février 2026. Les moyens doivent être rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction avec les procédures n° RG 26/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXD2 et n° RG 26/00625 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXD4 ; DÉCLARONS les appels recevables ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M.[E] [D] [I] ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière, La magistrate délégataire, N° RG 26/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXD2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [E] [D] - l'interprète - décision notifiée à M. [I] [E] [D] le lundi 20 avril 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [G] DE L'[H] et à Maître [O] [K] le lundi 20 avril 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le lundi 20 avril 2026 N° RG 26/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXD2
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile que le prarticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e85e4fcdc6046d47195f65
Données disponibles
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