Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85acbcdc6046d47191cd3
- Date
- 21 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02229 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC4T Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 14h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [Q] né le 13 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 20 avril 2026 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 20 avril 2026 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre - RG 26/00195 ; - Vu l'appel interjeté le 20 avril 2026, à 12h50, par M. [F] [Q] ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02229 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC4T Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 14h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [Q] né le 13 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 20 avril 2026 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 20 avril 2026 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre - RG 26/00195 ; - Vu l'appel interjeté le 20 avril 2026, à 12h50, par M. [F] [Q] ; SUR QUOI, En l'espèce, l'appel a été interjeté contre une ordonnance du 19 avril 2026 du mangistrat du siège au tribunal judiciaire de Nanterre. Conformément à ce qu'il a été notifié à M. [Q], les appels de ces décisions sont portées devant la cour d'appel de Versailles aussi la cour d'appel de Paris est incompétente pour statuer sur l'appel de M. [Q]. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 21 avril 2026 à 10h07. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85acbcdc6046d47191cd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel