Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85ac9cdc6046d47191cbb
- Date
- 21 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02230 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC45 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2026, à 11h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [J] [B] [Z] alias [J] [W] né le 15 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 20 avril 2026 à 15H58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 20 avril 2026 à 15H58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [J] [B] [Z] alias [J] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 18 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 20 avril 2026, à 10h58, par M. [K] [J] [B] [Z] alias [J] [W] ; - Vu les observations reçues par couriel en date du 20 avril 2026 par M. [K] [J] [B] [Z] alias [J] [W] ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02230 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC45 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2026, à 11h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [J] [B] [Z] alias [J] [W] né le 15 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 20 avril 2026 à 15H58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 20 avril 2026 à 15H58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [J] [B] [Z] alias [J] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 18 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 20 avril 2026, à 10h58, par M. [K] [J] [B] [Z] alias [J] [W] ; - Vu les observations reçues par couriel en date du 20 avril 2026 par M. [K] [J] [B] [Z] alias [J] [W] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement,ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [J] [B] [Z] est un ressortissant égyptien, qui est arrivé en France depuis 20 ans, et dispose d'une adresse. Il indique avoir des problèmes de santé et de craintes de son retour en Egypte. Il soutient d'une part que sa demande d'asile du 25 mars 2025 ne figure pas dans le régistre actualisé et d'autre part, que la prefecture n'apporte aucun élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention. 1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, il n'est pas justifié que sa demande d'asile du 25 mars 2025 faite avant l'ordonnance autorisant la deuxième prolongation doit figurer dans le registre actualisé et si cette dernière ne l'a pas été. 2. En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales comme quoi la préfecture n'apporte pas d'élément probant concernant sa rétention sont insuffisante dès lors que le premier justifie sa décisions par le fait que 'malgré les diligences de l'administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillante, la mesure d'éloignement n'a pu être exécurée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 21 avril 2026 à 10h08. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85ac9cdc6046d47191cbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel