Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85ac4cdc6046d47191c54
- Date
- 21 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02232 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC5E Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [E] né le 30 avril 2004 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 20 avril 2026 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 20 avril 2026 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 26/2094 et celle introduite par le recours de M. [M] [E] enregistrée sous le numéro 26/2094, déclarant le recours de M. [M] [E] recevable, constatant le désistement de M. [M] [E] de son recours, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 19 avril 2026, invitant la préfecture du Val-de-Marne a faire procéder dans les meilleurs délais à un examen psychiatrique visant à s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de M. [M] [E] avec la rétention ; - Vu l'appel interjeté le 20 avril 2026, à 13h51, par M. [M] [E] ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02232 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC5E Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [E] né le 30 avril 2004 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 20 avril 2026 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 20 avril 2026 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 26/2094 et celle introduite par le recours de M. [M] [E] enregistrée sous le numéro 26/2094, déclarant le recours de M. [M] [E] recevable, constatant le désistement de M. [M] [E] de son recours, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 19 avril 2026, invitant la préfecture du Val-de-Marne a faire procéder dans les meilleurs délais à un examen psychiatrique visant à s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de M. [M] [E] avec la rétention ; - Vu l'appel interjeté le 20 avril 2026, à 13h51, par M. [M] [E] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement,ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [M] [E] est un ressortissant malien, qui est arrivé en France il y a six ans. Il soutient que les diligences de l'administration sont insuffisantes, l'absence de communication d'une copie actualisé du registre, le caractère disproportionné de son placement en rétention, l'incompatibilité de son état de santé et l'absence de circonstances justifiants son placement en LRA. Il ne soutient aucun élément nouveau depuis son placement en rétention. A titre liminaire, l'intéressé s'est désisté de tout recours contre son arrêté de placement en retention aussi en cause d'appel il ne peut revenir sur son désistement et contester l'arrêté de placement.. 1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure, de l'absence d'erreur d'appréciation et l'absence de circonstances justifiants son placement en LRA n'ont pas été soulevés devant le premier juge du fait de son désistement, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. 2. En deuxième lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences (sans indiquer ce qui manquerait) ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse par les autorités du Mali ne sera apportée dans le temps de la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. Aucun élément ne permet d'établir que son recours devant le TA dont il ne rapporte pas la preuve, n'a pas été enregistré dans le registre. 3. Concernant son état de santé, aucun certificat médical d'un médecin du LRA ou CRA n'est produit justifiant d'une telle incompatibilité. 4. Et enfin, quant à son demande d'assignation à résidence, il n'est pas contesté qu'il n'a pas remis un passeport en cours de validité et un document justificatif de son identité depuis son placement en rétention, de sorte que sa demande ne peut aboutir. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 21 avril 2026 à 10h10. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85ac4cdc6046d47191c54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel