Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e858becdc6046d4718cb4e
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 800 000 €
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version préliminaireFaits
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A.R.L. [Adresse 5] [E] et M. [M] [E] étaient détenteurs de 100% des parts de la S.A.R.L. MAC, propriétaire d'un fonds de commerce de restaurant à [Localité 1] (17). Courant 2016, un projet de cession des parts de la S.A.R.L. MAC a été envisagé au profit de M. [G]. Le 21 décembre 2016, M. [M] [E] a écrit à Maître [B] [R], avocat au barreau de Paris, intervenu à son profit au titre de diverses affaires, pour lui faire part des modalités de vente. M. [M] [E] demandait également à Maître [B] [R] une estimation des frais. Maître [B] [R] a transmis à M. [M] [E] le 6 mars 2017 la liste des pièces nécessaires à l'acte de cession, puis il lui a adressé l'acte de cession de parts suivant courriel du 3 avril 2017. Le 10 avril 2017, M. [Q] [G], cessionnaire, a informé Maître [B] [R] qu'il ne souhaitait pas poursuivre une collaboration sur le dossier, en raison du fait que ce dernier était le conseil tant du cessionnaire que du cédant. Maître [B] [R] a sollicité le règlement de ses honoraires, établis à 4 500 € HT, par courriel du 24 mai 2017. L'acte de cession a été signé le 13 juin 2017. Maître [B] [R] a mis en demeure M. [M] [E] de lui régler le montant des honoraires, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2018. Le 26 juillet 2018, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a fixé le montant des honoraires de Maître [B] [R] à la somme de 4 500 €, à l'encontre de M. [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 5] [E] qui ont formé un recours à l'encontre de cette décision. Par ordonnance du 11 mai 2021, la cour d'Appel de PARIS a ordonné un sursis à cette taxation jusqu'à ce que la juridiction de droit commun ait statué définitivement sur l'existence d'un mandat revendiqué par Maître [B] [R]. Par acte d'huissier de justice en date du 5 octobre 2022, Maître [B] [R] a assigné la S.A.R.L. Centre Optique [E] et M. [M] [E] devant le tribunal judiciaire de POITIERS, aux fins de voir déclarer qu'il bénéficie d'un mandat de représentation. Par ordonnance du 14 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 5] [E], tirée de la prescription de l'action de Maître [B] [R]. Les parties sont opposées sur l'existence d'un mandat. Par ses dernières conclusions Maître [B] [R] sollicitait du tribunal de Vu notamment l'article 1103 du code civil, - Juger que M. [M] [E] et la S.A.R.L. Centre Optique [E] l'ont mandaté à l'effet de rédiger un acte de cession des parts sociales détenues dans le capital de la société MAC au bénéfice de M. [Q] [G] ; - Juger qu'ils doivent des honoraires dont le montant sera arbitré par le Premier Président de la cour d'appel de PARIS; - Débouter M. [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 5] [E] de toutes leurs demandes et fins qu'elles comportent; - Condamner solidairement M. [M] [E] et la S.A.R.L. Centre Optique [E] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par leurs dernières conclusions, M. [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 5] [E] sollicitaient du tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, Vu les dispositions des articles 1188 et suivants du code civil, - Débouter Maître [B] [R] de l'ensemble de ses demandes; - Constater qu'aucune convention n'a été conclue entre Maître [B] [R] et Monsieur [M] [E] ; - Condamner Maître [B] [R] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire en date du 26/07/2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit : 'DIT qu'un mandat est intervenu entre Monsieur [M] [E] ou la S.A.R.L. Centre Optique [E] et Maître [B] [R] au titre d'une gestion d'affaires réalisée au profit de Monsieur [Q] [G] ; DIT que ce mandat n'autorise pas Maître [B] [R] à solliciter des honoraires à l'encontre de Monsieur [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 5] [E] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Maître [B] [R] aux dépens; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit'. Le premier juge a notamment retenu que : - sur le fondement du courrier rédigé par M. [M] [E] le 21 décembre 2016, puis le 13 février 2017, Maître [B] [R] a sollicité des pièces complémentaires lui permettant d'établir l'acte. Par courriel du 6 mars 2017. Monsieur [M] [E] a transmis une partie de celles-ci les 7, 13, 15, 17, 18 et 19 mars 2017. - sur la base des documents transmis, Maître [B] [R] a préparé un modèle de lettre à présenter à tout salarié, pour l'informer de l'offre d'achat de Monsieur [Q] [G], qu'il a transmis à Monsieur [M] [E] le 21 mars 2017. - Maître [B] [R] a encore sollicité des pièces complémentaires le 24 mars 2017 et le 27 mars 2024. Par ce dernier courriel, Maître [B] [R] a proposé à Monsieur [M] [E] un projet d'acte, qu'il a également adressé à Monsieur [Q] [G] le 28 mars 2017. - des échanges entre les parties, incluant M. [Q] [G], sont intervenus postérieurement à l'envoi du projet d'acte, puis le 3 avril 2017, Maître [B] [R] a adressé à M. [M] [E] l'acte de cession de parts finalisé. - Maître [B] [R] a indiqué, le 24 mai 2017, qu'il avait établi l'acte en qualité de rédacteur unique, tant pour le compte du cédant que du cessionnaire. - Maître [B] [R] précise qu'il avait fixé ses honoraires de rédaction à la somme de 4 500 € HT, à la charge du cessionnaire. - M. [M] [E] est donc intervenu pour donner mandat à Maître [B] [R] d'établir un acte à son profit et au profit de M. [Q] [G], cessionnaire, qui devait seul avoir la charge de régler les honoraires. - Maître [B] [R] avait parfaitement conscience que seul M. [Q] [G] devait régler les frais du travail important accompli par ses soins, ayant lui-même expressément confirmé cette situation. - il importe peu que le conseil de M. [Q] [G] l'ait informé que chaque partie à l'acte de cession devrait désormais prendre en charge les honoraires de son propre conseil. En effet, cette situation ne modifie pas la nature des engagements antérieurs prévus entre les parties. - M. [M] [E] ou la S.A.R.L. Centre Optique [E] ont donc été liés par un mandat conféré à Maître [B] [R], mais ce mandat n'autorise pas le règlement des honoraires à leur encontre, dès lors que les parties ont convenu qu'ils seraient réglés par M. [Q] [G]. - M. [M] [E] n'a pu agir en qualité de mandataire de M. [Q] [G], aucun écrit ne permettant de confirmer un tel mandat. - M. [M] [E] a donc agi en qualité de gérant d'affaire de M. [Q] [G], conformément aux dispositions des articles 1301 et suivants du code civil. - selon la commune intention des parties, M. [M] [E] ou la S.A.R.L. [Adresse 5] [E] ont donné mandat à Maître [B] [R] d'intervenir pour la réalisation de l'acte de cession, mais que la charge définitive des frais devait ressortir à Monsieur [Q] [G], qui pouvait être interpellé en ce sens. - M. [Q] [G] a en définitive, refusé de valider les affaires souscrites en son nom par M. [M] [E] ou la S.A.R.L. Centre Optique [E]. - il existe un mandat entre Maître [B] [R] et Monsieur [M] [E] ou la S.A.R.L. [Adresse 1], dans le cadre d'une gestion d'affaires réalisée par ces derniers, ne permettant pas le règlement des honoraires à leur encontre. LA COUR Vu l'appel en date du 20 août 2024 interjeté par M. [B] [R] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/10/2024, M. [B] [R] a présenté les demandes suivantes : 'Vu notamment l'article 1103 du code civil, Il est demandé à la cour d'appel de céans de : JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [R] ; Y faisant droit, INFIRMER le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'il a : Dit qu'un mandat est intervenu entre Monsieur [M] [E] ou la S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E] et Maître [B] [R] au titre d'une gestion d'affaires réalisée au profit de Monsieur [Q] [G] ; Dit que ce mandat n'autorise pas Maître [B] [R] à solliciter des honoraires à l'encontre de Monsieur [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 1] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné Maître [B] [R] aux dépens ; Statuant à nouveau de : JUGER que Monsieur [M] [E] et la S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E] ont mandaté Maître [B] [R] à l'effet de rédiger un acte de cession des parts sociales détenues dans le capital de la Société MAC au bénéfice de Monsieur [Q] [G] ; JUGER qu'ils doivent donc à Maître [B] [R] des honoraires dont le montant sera arbitré par le Premier président de la Cour d'appel de PARIS ; DÉBOUTER Monsieur [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 1] de toutes leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ; Y ajoutant, LES CONDAMNER solidairement à régler à Maître [B] [R] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [E] et la S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E] à tous les dépens, tant de première instance que d'appel'. A l'appui de ses prétentions, M. [B] [R] soutient notamment que : - par mail du 21 décembre 2016, M. [E] a clairement mandaté Maître [R] à l'effet de rédiger un acte de cession des parts sociales qu'il détenait, soit directement, soit par l'intermédiaire de la S.A.R.L. [Adresse 1], dont il est le gérant, dans le capital de la Société MAC, exploitant un fonds de commerce de restaurant, au profit de M. [Q] [G]. - selon courrier électronique du 6 mars 2017, Maître [R] adressait à Monsieur [E] la liste des documents nécessaires pour rédiger l'acte de cession de parts au profit de Monsieur [G] et Monsieur [E] a adressé ces documents au demandeur. - Maître [R] a communiqué oralement à M. [E] le montant des frais et honoraires sollicités pour rédiger l'acte de cession, limité forfaitairement à 4 500 € HT, soit 5 400 € TTC. - M. [E] a précisé à Maître [R] qu'il s'était mis d'accord avec M. [G] pour que ce soit ce dernier qui prenne en charge l'intégralité des frais et honoraires inhérents à la cession et lui a demandé de le préciser dans l'acte. - Maître [R] a établi les actes nécessaires pour purger le droit de préemption des salariés. - M. [E] a été le seul interlocuteur de Maître [R] jusqu'à la fin du mois de mars 2017 et lui a adressé les pièces nécessaires, y compris celles concernant personnellement M. [G], dont son extrait de casier judiciaire. - Maître [R] demandait à M. [E] de transmettre certains documents à M. [G]. - Maître [R] a adressé un premier projet d'acte à M. [E] en premier, le 27 mars 2017 pour recueillir ses observations et à M. [G], de retour de son Tour du monde, le 28 mars 2017. - M. [G] a pris l'attache de Maître [R] le 30 mars 2017, pour lui poser des questions. - le 3 avril 2017, Maître [R] adressait à Monsieur [E] et à Monsieur [G] un projet finalisé, demandant aux destinataires de ' le valider avant de convenir des modalités de signature'. - ce projet mentionnait, conformément à la demande initiale de M. [E], en page 20, à la rubrique « FRAIS » que « tous les frais, droits et honoraires relatifs aux frais de rédaction d'acte, aux formalités d'enregistrement et aux frais de séquestre seront supportés par le CESSIONNAIRE. Il est précisé à ce titre que les honoraires de rédaction d'acte dus à Maître [B] [R] s'élèvent à 4 500 € HT, soit 5 400 € TTC. » - M. [E] n'a soulevé aucune protestation, alors que le 10 avril 2017, M. [G] a indiqué à Maître [R] qu'il préférait différer la signature de l'acte, dans la mesure où il souhaitait notamment négocier un nouveau bail commercial avec le propriétaire des locaux dans lequel le restaurant était exploité ' et qu'il préférait prendre son propre conseil, écrivant : « il me semble compliqué d'être à la fois avocat du cédant et du cessionnaire pour optimiser le conseil auprès des deux parties. - après cette date, Maître [R] a continué à recevoir des pièces de son client, M. [E]. - Maître [R] a proposé à M. [E], par courrier électronique du 24 mai 2017, de réduire les honoraires de rédaction, à sa charge, à la somme de 3 000€ HT, lui précisant que ce montant apparaissait « faible au regard du travail fourni, M. [E] ne répondant pas à cette proposition. - Maître [R] n'a plus eu aucune nouvelle de son client ni de l'acquéreur, jusqu'à ce qu'il apprenne incidemment que M. [E] avait signé directement l'acte de cession avec M. [G] le 13 juin 2017, sur la base de la trame d'acte de cession que Maître [R] avait rédigée. Cet acte mentionne que « chacune des parties conservera la charge des frais et honoraires qu'elle aura engagés et/ou qu'elle devra supporter dans le cadre de la mise en 'uvre des présentes. » - selon lettre recommandée avec AR en date du 10 avril 2018 adressée à M. [E], Maître [R] renouvelait une dernière fois sa proposition de réduction des honoraires à la somme de 3 000 € HT - selon lettre recommandée avec AR en date du 17 avril 2018, Monsieur [E] a fait connaître qu'il estimait ne pas être ' redevable d'un acte de cession étant le vendeur'. - Maître [R] a adressé à Monsieur [E] une note d'honoraires par LRAR, pour 4500 € TTC, libellée à son ordre ainsi qu'à celui de la S.A.R.L. [Adresse 1], - selon décision rendue le 26 juillet 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a fixé à la somme de 4 500 € HT le montant des honoraires dus à Maître [B] [R] par Monsieur [M] [E] et par la société CENTRE OPTIQUE [E] dans le cadre des diligences accomplies à leur profit, M. [M] [E] et la société [Adresse 5] [E] seront solidairement tenus. - M. [M] [E] et la S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E] ont formé un recours à l'encontre de cette décision, et selon ordonnance du 11 mai 2021, le premier président de la cour d'appel de PARIS a ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction de droit commun ait définitivement statué sur l'existence du mandat revendiqué, Maître [B] [R] faisant alors délivrer assignation à M. [M] [E] et à la S.A.R.L. [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. - l'existence du mandat relève de l'évidence à partir du mail du 21 décembre 2016 et des échanges intervenus. - M. [G] a fait connaître à Maître [R] qu'il souhaitait prendre son propre conseil et négocier un nouveau bail avec le propriétaire des murs, mais M. [E] n'a jamais mis fin au mandat confié à Maître [R], continuant même à lui adresser des documents postérieurement au souhait manifesté par M. [G] de prendre son propre conseil. - les intimés ont soutenu devant la cour d'appel de PARIS que parmi les pièces produites par Me [R] deux mails de M. [G] antérieurs à la transmission du projet prouvent que Mrs [G] et [R] étaient en rapport direct, mais M. [E] avait indiqué à Maître [R] que M. [G] était injoignable car parti faire le tour du monde et M. [E] a été le seul interlocuteur de Maître [R] jusqu'au retour de M. [G], - les mails de M. [G] à Maître [R], en date des 30 mars et 10 avril 2017 sont postérieurs à l'envoi d'un premier projet le 27 mars à M. [E] et le 28 mars à M. [G]. - dans l'acte de cession qui a finalement été signé, sur la base du projet préparé par Maître [R] mais hors sa présence et sa connaissance, les parties ont pris soin de faire figurer une clause selon laquelle : « chacune des parties conservera la charge des frais et honoraires qu'elle aura engagés et/ou qu'elle devra supporter dans le cadre de la mise en 'uvre des présentes. ». - M. [E] a nécessairement accepté de prendre en charge les honoraires de l'avocat qu'il avait missionné, savoir Maître [R]. - sur la question de la charge des frais et honoraires, le cessionnaire n'a en définitive jamais donné son accord à ces modalités puisque le projet d'acte mettant les honoraires à sa charge n'a jamais été signé, et qu'au contraire, l'acte finalement signé prévoit au contraire que : ' chacune des parties conservera la charge des frais et honoraires qu'elle aura engagés'. - comme il l'a attesté en pièce 13, M. [G] n'a jamais mandaté Maître [R], ni directement, ni par l'intermédiaire de M. [E]. - M. [E] et la S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E] ont donc bien mandaté Maître [R] pour rédiger les actes de cession des parts de la S.A.R.L. MAC à M. [G] et ils doivent régler les honoraires correspondant au travail de Maître [R]. Il convient de se référer aux écritures de M. [B] [R] pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. M. [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 1], intimés, ont constitué avocat en cause d'appel mais se sont abstenus de déposer des conclusions dans le délai de trois mois prévu aux articles 901 à 911 du code de procédure civile. Un avis d'irrecevabilité des conclusions a été transmis le 4 février 2025 à leur conseil, sans qu'une réponse était été donnée. Vu l'ordonnance de clôture en date du 03/11/2025.
Texte intégral
ARRET N°169 N° RG 24/02025 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDPZ [R] C/ [E] S.A.R.L. [Adresse 1] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02025 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDPZ Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juillet 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]. APPELANT : Monsieur [B] [R] né le 02 Mai 1968 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS INTIMES : Monsieur [M] [E] né le 22 Février 1962 à [Localité 4] (92) [Adresse 3] [Localité 5] S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E] [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A.R.L. [Adresse 5] [E] et M. [M] [E] étaient détenteurs de 100% des parts de la S.A.R.L. MAC, propriétaire d'un fonds de commerce de restaurant à [Localité 1] (17). Courant 2016, un projet de cession des parts de la S.A.R.L. MAC a été envisagé au profit de M. [G]. Le 21 décembre 2016, M. [M] [E] a écrit à Maître [B] [R], avocat au barreau de Paris, intervenu à son profit au titre de diverses affaires, pour lui faire part des modalités de vente. M. [M] [E] demandait également à Maître [B] [R] une estimation des frais. Maître [B] [R] a transmis à M. [M] [E] le 6 mars 2017 la liste des pièces nécessaires à l'acte de cession, puis il lui a adressé l'acte de cession de parts suivant courriel du 3 avril 2017. Le 10 avril 2017, M. [Q] [G], cessionnaire, a informé Maître [B] [R] qu'il ne souhaitait pas poursuivre une collaboration sur le dossier, en raison du fait que ce dernier était le conseil tant du cessionnaire que du cédant. Maître [B] [R] a sollicité le règlement de ses honoraires, établis à 4 500 € HT, par courriel du 24 mai 2017. L'acte de cession a été signé le 13 juin 2017. Maître [B] [R] a mis en demeure M. [M] [E] de lui régler le montant des honoraires, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2018. Le 26 juillet 2018, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a fixé le montant des honoraires de Maître [B] [R] à la somme de 4 500 €, à l'encontre de M. [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 5] [E] qui ont formé un recours à l'encontre de cette décision. Par ordonnance du 11 mai 2021, la cour d'Appel de PARIS a ordonné un sursis à cette taxation jusqu'à ce que la juridiction de droit commun ait statué définitivement sur l'existence d'un mandat revendiqué par Maître [B] [R]. Par acte d'huissier de justice en date du 5 octobre 2022, Maître [B] [R] a assigné la S.A.R.L. Centre Optique [E] et M. [M] [E] devant le tribunal judiciaire de POITIERS, aux fins de voir déclarer qu'il bénéficie d'un mandat de représentation. Par ordonnance du 14 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 5] [E], tirée de la prescription de l'action de Maître [B] [R]. Les parties sont opposées sur l'existence d'un mandat. Par ses dernières conclusions Maître [B] [R] sollicitait du tribunal de Vu notamment l'article 1103 du code civil, - Juger que M. [M] [E] et la S.A.R.L. Centre Optique [E] l'ont mandaté à l'effet de rédiger un acte de cession des parts sociales détenues dans le capital de la société MAC au bénéfice de M. [Q] [G] ; - Juger qu'ils doivent des honoraires dont le montant sera arbitré par le Premier Président de la cour d'appel de PARIS; - Débouter M. [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 5] [E] de toutes leurs demandes et fins qu'elles comportent; - Condamner solidairement M. [M] [E] et la S.A.R.L. Centre Optique [E] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par leurs dernières conclusions, M. [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 5] [E] sollicitaient du tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, Vu les dispositions des articles 1188 et suivants du code civil, - Débouter Maître [B] [R] de l'ensemble de ses demandes; - Constater qu'aucune convention n'a été conclue entre Maître [B] [R] et Monsieur [M] [E] ; - Condamner Maître [B] [R] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire en date du 26/07/2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit : 'DIT qu'un mandat est intervenu entre Monsieur [M] [E] ou la S.A.R.L. Centre Optique [E] et Maître [B] [R] au titre d'une gestion d'affaires réalisée au profit de Monsieur [Q] [G] ; DIT que ce mandat n'autorise pas Maître [B] [R] à solliciter des honoraires à l'encontre de Monsieur [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 5] [E] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Maître [B] [R] aux dépens; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit'. Le premier juge a notamment retenu que : - sur le fondement du courrier rédigé par M. [M] [E] le 21 décembre 2016, puis le 13 février 2017, Maître [B] [R] a sollicité des pièces complémentaires lui permettant d'établir l'acte. Par courriel du 6 mars 2017. Monsieur [M] [E] a transmis une partie de celles-ci les 7, 13, 15, 17, 18 et 19 mars 2017. - sur la base des documents transmis, Maître [B] [R] a préparé un modèle de lettre à présenter à tout salarié, pour l'informer de l'offre d'achat de Monsieur [Q] [G], qu'il a transmis à Monsieur [M] [E] le 21 mars 2017. - Maître [B] [R] a encore sollicité des pièces complémentaires le 24 mars 2017 et le 27 mars 2024. Par ce dernier courriel, Maître [B] [R] a proposé à Monsieur [M] [E] un projet d'acte, qu'il a également adressé à Monsieur [Q] [G] le 28 mars 2017. - des échanges entre les parties, incluant M. [Q] [G], sont intervenus postérieurement à l'envoi du projet d'acte, puis le 3 avril 2017, Maître [B] [R] a adressé à M. [M] [E] l'acte de cession de parts finalisé. - Maître [B] [R] a indiqué, le 24 mai 2017, qu'il avait établi l'acte en qualité de rédacteur unique, tant pour le compte du cédant que du cessionnaire. - Maître [B] [R] précise qu'il avait fixé ses honoraires de rédaction à la somme de 4 500 € HT, à la charge du cessionnaire. - M. [M] [E] est donc intervenu pour donner mandat à Maître [B] [R] d'établir un acte à son profit et au profit de M. [Q] [G], cessionnaire, qui devait seul avoir la charge de régler les honoraires. - Maître [B] [R] avait parfaitement conscience que seul M. [Q] [G] devait régler les frais du travail important accompli par ses soins, ayant lui-même expressément confirmé cette situation. - il importe peu que le conseil de M. [Q] [G] l'ait informé que chaque partie à l'acte de cession devrait désormais prendre en charge les honoraires de son propre conseil. En effet, cette situation ne modifie pas la nature des engagements antérieurs prévus entre les parties. - M. [M] [E] ou la S.A.R.L. Centre Optique [E] ont donc été liés par un mandat conféré à Maître [B] [R], mais ce mandat n'autorise pas le règlement des honoraires à leur encontre, dès lors que les parties ont convenu qu'ils seraient réglés par M. [Q] [G]. - M. [M] [E] n'a pu agir en qualité de mandataire de M. [Q] [G], aucun écrit ne permettant de confirmer un tel mandat. - M. [M] [E] a donc agi en qualité de gérant d'affaire de M. [Q] [G], conformément aux dispositions des articles 1301 et suivants du code civil. - selon la commune intention des parties, M. [M] [E] ou la S.A.R.L. [Adresse 5] [E] ont donné mandat à Maître [B] [R] d'intervenir pour la réalisation de l'acte de cession, mais que la charge définitive des frais devait ressortir à Monsieur [Q] [G], qui pouvait être interpellé en ce sens. - M. [Q] [G] a en définitive, refusé de valider les affaires souscrites en son nom par M. [M] [E] ou la S.A.R.L. Centre Optique [E]. - il existe un mandat entre Maître [B] [R] et Monsieur [M] [E] ou la S.A.R.L. [Adresse 1], dans le cadre d'une gestion d'affaires réalisée par ces derniers, ne permettant pas le règlement des honoraires à leur encontre. LA COUR Vu l'appel en date du 20 août 2024 interjeté par M. [B] [R] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/10/2024, M. [B] [R] a présenté les demandes suivantes : 'Vu notamment l'article 1103 du code civil, Il est demandé à la cour d'appel de céans de : JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [R] ; Y faisant droit, INFIRMER le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'il a : Dit qu'un mandat est intervenu entre Monsieur [M] [E] ou la S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E] et Maître [B] [R] au titre d'une gestion d'affaires réalisée au profit de Monsieur [Q] [G] ; Dit que ce mandat n'autorise pas Maître [B] [R] à solliciter des honoraires à l'encontre de Monsieur [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 1] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné Maître [B] [R] aux dépens ; Statuant à nouveau de : JUGER que Monsieur [M] [E] et la S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E] ont mandaté Maître [B] [R] à l'effet de rédiger un acte de cession des parts sociales détenues dans le capital de la Société MAC au bénéfice de Monsieur [Q] [G] ; JUGER qu'ils doivent donc à Maître [B] [R] des honoraires dont le montant sera arbitré par le Premier président de la Cour d'appel de PARIS ; DÉBOUTER Monsieur [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 1] de toutes leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ; Y ajoutant, LES CONDAMNER solidairement à régler à Maître [B] [R] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [E] et la S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E] à tous les dépens, tant de première instance que d'appel'. A l'appui de ses prétentions, M. [B] [R] soutient notamment que : - par mail du 21 décembre 2016, M. [E] a clairement mandaté Maître [R] à l'effet de rédiger un acte de cession des parts sociales qu'il détenait, soit directement, soit par l'intermédiaire de la S.A.R.L. [Adresse 1], dont il est le gérant, dans le capital de la Société MAC, exploitant un fonds de commerce de restaurant, au profit de M. [Q] [G]. - selon courrier électronique du 6 mars 2017, Maître [R] adressait à Monsieur [E] la liste des documents nécessaires pour rédiger l'acte de cession de parts au profit de Monsieur [G] et Monsieur [E] a adressé ces documents au demandeur. - Maître [R] a communiqué oralement à M. [E] le montant des frais et honoraires sollicités pour rédiger l'acte de cession, limité forfaitairement à 4 500 € HT, soit 5 400 € TTC. - M. [E] a précisé à Maître [R] qu'il s'était mis d'accord avec M. [G] pour que ce soit ce dernier qui prenne en charge l'intégralité des frais et honoraires inhérents à la cession et lui a demandé de le préciser dans l'acte. - Maître [R] a établi les actes nécessaires pour purger le droit de préemption des salariés. - M. [E] a été le seul interlocuteur de Maître [R] jusqu'à la fin du mois de mars 2017 et lui a adressé les pièces nécessaires, y compris celles concernant personnellement M. [G], dont son extrait de casier judiciaire. - Maître [R] demandait à M. [E] de transmettre certains documents à M. [G]. - Maître [R] a adressé un premier projet d'acte à M. [E] en premier, le 27 mars 2017 pour recueillir ses observations et à M. [G], de retour de son Tour du monde, le 28 mars 2017. - M. [G] a pris l'attache de Maître [R] le 30 mars 2017, pour lui poser des questions. - le 3 avril 2017, Maître [R] adressait à Monsieur [E] et à Monsieur [G] un projet finalisé, demandant aux destinataires de ' le valider avant de convenir des modalités de signature'. - ce projet mentionnait, conformément à la demande initiale de M. [E], en page 20, à la rubrique « FRAIS » que « tous les frais, droits et honoraires relatifs aux frais de rédaction d'acte, aux formalités d'enregistrement et aux frais de séquestre seront supportés par le CESSIONNAIRE. Il est précisé à ce titre que les honoraires de rédaction d'acte dus à Maître [B] [R] s'élèvent à 4 500 € HT, soit 5 400 € TTC. » - M. [E] n'a soulevé aucune protestation, alors que le 10 avril 2017, M. [G] a indiqué à Maître [R] qu'il préférait différer la signature de l'acte, dans la mesure où il souhaitait notamment négocier un nouveau bail commercial avec le propriétaire des locaux dans lequel le restaurant était exploité ' et qu'il préférait prendre son propre conseil, écrivant : « il me semble compliqué d'être à la fois avocat du cédant et du cessionnaire pour optimiser le conseil auprès des deux parties. - après cette date, Maître [R] a continué à recevoir des pièces de son client, M. [E]. - Maître [R] a proposé à M. [E], par courrier électronique du 24 mai 2017, de réduire les honoraires de rédaction, à sa charge, à la somme de 3 000€ HT, lui précisant que ce montant apparaissait « faible au regard du travail fourni, M. [E] ne répondant pas à cette proposition. - Maître [R] n'a plus eu aucune nouvelle de son client ni de l'acquéreur, jusqu'à ce qu'il apprenne incidemment que M. [E] avait signé directement l'acte de cession avec M. [G] le 13 juin 2017, sur la base de la trame d'acte de cession que Maître [R] avait rédigée. Cet acte mentionne que « chacune des parties conservera la charge des frais et honoraires qu'elle aura engagés et/ou qu'elle devra supporter dans le cadre de la mise en 'uvre des présentes. » - selon lettre recommandée avec AR en date du 10 avril 2018 adressée à M. [E], Maître [R] renouvelait une dernière fois sa proposition de réduction des honoraires à la somme de 3 000 € HT - selon lettre recommandée avec AR en date du 17 avril 2018, Monsieur [E] a fait connaître qu'il estimait ne pas être ' redevable d'un acte de cession étant le vendeur'. - Maître [R] a adressé à Monsieur [E] une note d'honoraires par LRAR, pour 4500 € TTC, libellée à son ordre ainsi qu'à celui de la S.A.R.L. [Adresse 1], - selon décision rendue le 26 juillet 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a fixé à la somme de 4 500 € HT le montant des honoraires dus à Maître [B] [R] par Monsieur [M] [E] et par la société CENTRE OPTIQUE [E] dans le cadre des diligences accomplies à leur profit, M. [M] [E] et la société [Adresse 5] [E] seront solidairement tenus. - M. [M] [E] et la S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E] ont formé un recours à l'encontre de cette décision, et selon ordonnance du 11 mai 2021, le premier président de la cour d'appel de PARIS a ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction de droit commun ait définitivement statué sur l'existence du mandat revendiqué, Maître [B] [R] faisant alors délivrer assignation à M. [M] [E] et à la S.A.R.L. [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. - l'existence du mandat relève de l'évidence à partir du mail du 21 décembre 2016 et des échanges intervenus. - M. [G] a fait connaître à Maître [R] qu'il souhaitait prendre son propre conseil et négocier un nouveau bail avec le propriétaire des murs, mais M. [E] n'a jamais mis fin au mandat confié à Maître [R], continuant même à lui adresser des documents postérieurement au souhait manifesté par M. [G] de prendre son propre conseil. - les intimés ont soutenu devant la cour d'appel de PARIS que parmi les pièces produites par Me [R] deux mails de M. [G] antérieurs à la transmission du projet prouvent que Mrs [G] et [R] étaient en rapport direct, mais M. [E] avait indiqué à Maître [R] que M. [G] était injoignable car parti faire le tour du monde et M. [E] a été le seul interlocuteur de Maître [R] jusqu'au retour de M. [G], - les mails de M. [G] à Maître [R], en date des 30 mars et 10 avril 2017 sont postérieurs à l'envoi d'un premier projet le 27 mars à M. [E] et le 28 mars à M. [G]. - dans l'acte de cession qui a finalement été signé, sur la base du projet préparé par Maître [R] mais hors sa présence et sa connaissance, les parties ont pris soin de faire figurer une clause selon laquelle : « chacune des parties conservera la charge des frais et honoraires qu'elle aura engagés et/ou qu'elle devra supporter dans le cadre de la mise en 'uvre des présentes. ». - M. [E] a nécessairement accepté de prendre en charge les honoraires de l'avocat qu'il avait missionné, savoir Maître [R]. - sur la question de la charge des frais et honoraires, le cessionnaire n'a en définitive jamais donné son accord à ces modalités puisque le projet d'acte mettant les honoraires à sa charge n'a jamais été signé, et qu'au contraire, l'acte finalement signé prévoit au contraire que : ' chacune des parties conservera la charge des frais et honoraires qu'elle aura engagés'. - comme il l'a attesté en pièce 13, M. [G] n'a jamais mandaté Maître [R], ni directement, ni par l'intermédiaire de M. [E]. - M. [E] et la S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E] ont donc bien mandaté Maître [R] pour rédiger les actes de cession des parts de la S.A.R.L. MAC à M. [G] et ils doivent régler les honoraires correspondant au travail de Maître [R]. Il convient de se référer aux écritures de M. [B] [R] pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. M. [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 1], intimés, ont constitué avocat en cause d'appel mais se sont abstenus de déposer des conclusions dans le délai de trois mois prévu aux articles 901 à 911 du code de procédure civile. Un avis d'irrecevabilité des conclusions a été transmis le 4 février 2025 à leur conseil, sans qu'une réponse était été donnée. Vu l'ordonnance de clôture en date du 03/11/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le fond du litige : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, par mail adressé le 21 décembre 2016 à Maître [B] [R], M. [M] [E] lui indiquait : ' Quand pensez vous avoir réalisé le compromis de vente "optique", tout en sachant que je serai absent les 15 premiers jours de janvier. D 'autre part, je cède mon restaurant [Localité 7] à [Localité 1] pour fin mars. Modalités prix 7 000 6' montant du capital, avec un système de crédit vendeur de 950 € par mois sur 5 ans, correspondant au remboursement du compte courant, reprise de la S.A.R.L. La vente est en toute confiance, elle est reprise par un jeune que je connais depuis sa naissance, actuellement ils finissent leur tour du monde et rentrent mi-mars. Est il possible de réaliser le compromis pour qu'il soit opérationnel dès le 1/04/2016' Pouvez vous me donner une estimation des frais." Par un second mail du 13 février 2017, M. [M] [E] a précisé à Maître [B] [R] que l'acquéreur était Monsieur [Q] [G], né à [Localité 8] le 15 décembre 1983, que le coût de la reprise de la société était de 7 000 €, montant du capital, puis un crédit vendeur de 960 € sur 5 ans, comprenant le bail ainsi que tous les éléments actifs du restaurant, sans le personnel et que la prise de possession était prévue pour début avril. Maître [B] [R] a sollicité des pièces complémentaires lui permettant d'établir l'acte, par courriel du 6 mars 2017. M. [M] [E] a effectivement transmis une partie de ces pièces les 7, 13, 15, 17, 18 et 19 mars 2017. Il ressort de ces éléments que [M] [E], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E], a demandé à Maître [B] [R] de rédiger un acte de cession des parts détenues par eux, composant le capital social de la S.A.R.L. MAC, le cessionnaire étant M. [Q] [G]. Il n'est pas établi que M. [M] [E] ait pu agir en qualité de mandataire de M. [Q] [G], aucun écrit ne permettant de confirmer ce mandat et rien n'établissant que M. [G] l'ait chargé d'intervenir, alors qu'il est au contraire établi que c'est M. [E] qui lui avait confié une mission, ni a fortiori qu'il ait agi en qualité de gérant d'affaires de M. [Q] [G], conformément aux dispositions des articles 1301 et suivants du code civil. M. [G] a attesté le 2 mars 2021 n'avoir pris aucun engagement écrit ou oral auprès de Maître [B] [R] et ne pas avoir souhaité le choisir comme avocat. Il en résulte qu'il n'est pas établi que M. [G] ait mandaté Maître [R], ni directement, ni par l'intermédiaire de M. [E]. Il est par contre démontré que M. [M] [E] a effectivement mandaté Maître [B] [R] aux fins de rédaction de l'acte de cession, insistant sur le délai de réalisation de cet acte, qui devait être prêt pour le retour de Monsieur [G], injoignable pour cause de tour du monde. M. [M] [E] a dans ce cadre transmis à Maître [R] l'ensemble des pièces demandées le 6 mars et le 24 mars 2017, y compris celles qui concernaient l'acquéreur, M. [E] restant le seul interlocuteur de Maître [R] jusqu'au retour de Monsieur [G] de son tour du monde. Maître [B] [R] a adressé à M. [M] [E] un premier projet d'acte le 27 mars 2017, avant de l'adresser le lendemain à M. [G], puis a adressé l'acte définitif à M. [E] et à M. [G] le 3 avril 2017. Il était prévu au projet d'acte que ce projet mentionnait, en page 20, à la rubrique « FRAIS » que ' tous les frais, droits et honoraires relatifs aux frais de rédaction d'acte, aux formalités d'enregistrement et aux frais de séquestre seront supportés par le CESSIONNAIRE. Il est précisé à ce titre que les honoraires de rédaction d'acte dus à Maître [B] [R] s'élèvent à 4 500 € HT, soit 5 400 € TTC. ' Par mail du 10 avril 2017, M. [G] faisait part à Maître [R] de sa décision de prendre un autre conseil, la justifiant notamment par le fait qu'il lui ' semble compliqué d'être à la fois avocat du cédant et du cessionnaire pour optimiser le conseil auprès des deux parties' , ce qui implique que Maître [R] était pour lui le conseil du vendeur M. [M] [E]. Il résulte de cette mention sur la question de la charge des frais et honoraires que le cessionnaire M. [G] n'a effectivement jamais donné son accord sur ces modalités de paiement des honoraires prévus à sa charge puisque le projet n'a jamais été signé. Si un acte de cession a été finalement signé entre M. [E] et M. [G] le 13 juin 2017, y figure une clause selon laquelle ' chacune des parties conservera la charge des frais et honoraires qu'elle aura engagés et/ou qu'elle devra supporter dans le cadre de la mise en 'uvre des présentes. ', étant précisé que le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans sa décision du 26 juillet 2018 indique que le conseil de M. [E] a 'reconnu...que l'acte signé entre son client et M. [Q] [G] est la copie conforme du projet initialement rédigé par Maître [B] [R] et adressé aux parties le 3 avril 2017". Il résulte de ces éléments que Maître [B] [R] a effectivement préparé la rédaction de l'acte de cession projeté dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par M. [E] et la S.A.R.L. [Adresse 1], étant relevé que ce travail a pu être utilisé dans le cadre de la conclusion de la cession. Il appartient à M. [M] [E] et à la S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E] d'assurer le règlement des honoraires correspondant au travail de Maître [R], dont le montant sera arbitré par le premier président de la cour d'appel de PARIS après sursis à statuer, et le jugement entrepris sera infirmé en conséquence. Sur les dépens : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 1]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner in solidum M. [M] [E] et la S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E] à payer à M. [B] [R] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, le surplus des demandes étant écarté. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris. Statuant à nouveau, DIT que M. [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 1] ont mandaté Maître [B] [R] à l'effet de rédiger un acte de cession des parts sociales détenues dans le capital de la Société MAC au bénéfice de M. [Q] [G]. DIT que M. [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 1] doivent à Maître [B] [R] les honoraires correspondant à son travail, dont le montant sera arbitré par le premier président de la cour d'appel de PARIS, saisi dans le cadre du recours formé à l'encontre de la décision rendue le 26 juillet 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE in solidum M. [M] [E] et la S.A.R.L. CENTRE OPTIQUE [E] à payer à M. [B] [R] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. CONDAMNE in solidum M. [M] [E] et la S.A.R.L. [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e858becdc6046d4718cb4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel