Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e8580ccdc6046d4718bde8
- Date
- 20 avril 2026
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version préliminaireFaits
Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 avril 2026 à 13h05, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [T] [X] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 avril 2026 à 16h55, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - absence de caractérisation d'un critère légal permettant la troisième prolongation ; Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 20 avril 2026 à 14h15, Monsieur [X] déclarant qu'il ne souhaitait pas faire appel de la décision ; Entendu le représentant du préfet de la Haute Garonne en ses observations ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/367 N° RG 26/00362 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNE3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 avril à 17h00 Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2026 à 13H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [T] [X] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 19 avril 2026 à 14h15, Vu l'appel formé le 19 avril 2026 à 16 h 55 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 20 avril 2026 à 14h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu : X se disant [T] [X] assisté de Me Karim AMARI substituant Me Gil MACHADO TORRES, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [D], interprète en langue arabe, assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [Y] [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 avril 2026 à 13h05, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [T] [X] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 avril 2026 à 16h55, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - absence de caractérisation d'un critère légal permettant la troisième prolongation ; Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 20 avril 2026 à 14h15, Monsieur [X] déclarant qu'il ne souhaitait pas faire appel de la décision ; Entendu le représentant du préfet de la Haute Garonne en ses observations ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond En l'espèce, à l'audience, Monsieur [X] a indiqué qu'il n'avait jamais entendu faire appel de la décision de première instance, et qu'il ne souhaitait pas faire appel. Il a ajouté qu'il n'était pas au courant d'un appel formé contre la décision, lorsqu'il a été conduit par le Centre de Rétention Administrative devant la cour. La cour constate en conséquence que la requête est sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Constate que la requête est sans objet, Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [T] [X] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e8580ccdc6046d4718bde8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel