Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e7e0b3cdc6046d47101946
- Date
- 10 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00327 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRYC MINUTE : 26/00190 ORDONNANCE rendue le 10 Avril 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Madame la [N], [Adresse 1] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [G] [A] né le 29 Avril 1974 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant représenté par Maître Romain FORFETTE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mentionons que Monsieur [G] [A] a désigné le cabinet PORTEJOIE pour l’assister. Le cabinet PORTEJOIE n’ayant pas souhaité l’assister. Sous mesure de curatelle de : [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, régulièrement avisé par lettre simple le 09/04/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites * * * Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 10 Avril 2026, et la décision rendue en audience publique, Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le représentant de Madame la [N] a développé sa requête par écrit. Le conseil de Monsieur [G] [A] a été entendus.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00327 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRYC MINUTE : 26/00190 ORDONNANCE rendue le 10 Avril 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Madame la [N], [Adresse 1] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [G] [A] né le 29 Avril 1974 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant représenté par Maître Romain FORFETTE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mentionons que Monsieur [G] [A] a désigné le cabinet PORTEJOIE pour l’assister. Le cabinet PORTEJOIE n’ayant pas souhaité l’assister. Sous mesure de curatelle de : [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, régulièrement avisé par lettre simple le 09/04/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites * * * Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 10 Avril 2026, et la décision rendue en audience publique, Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le représentant de Madame la [N] a développé sa requête par écrit. Le conseil de Monsieur [G] [A] a été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [G] [A] fait l’objet, depuis un arrêté portant réintégration en date du 02/04/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ; Attendu que par requête reçue le 09 Avril 2026, Madame la [N] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 08/04/2026 qu’il a constaté que: “Rappel des faits : Héboïdophrène, patient au parcours psychiatrique de plus de trente ans, avec de très nombreuses et très longues hospitalisations. Sujet a de fréquentes ruptures de traitement, responsables d’autant de décompensations. Sorti d’hospitalisation le 27 mars 2026, avec un programme de soins. Suite à une reprise rapide des troubles sur l’extérieur (agitation sous tendu par une activité délirante), patient readmis le 02 avril 2026 pour éviter de nouveaux troubles du comportement hétéroagressif en lien avec la décompensation psychiatrique. Evolution clinique : [Etablissement 1] à de multiples dégâts dans le service (dégradation matérielle majeure avec notamment vitre brisée et accès à des morceaux de verre mettant en danger le patient, les autres patients du service et les soignants), à des troubles comportementaux avec hétéro-agressivité dirigées contre les autres patients du service, et à des menaces de mort à rencontre du personnel soignant, le patient a du être placé en isolement. On note une désorganisation comportementale avec une impulsivité majeure ne cédant que peu au traitement psychotrope. Nous poursuivons la réadaptation thérapeutique tout en maintenant une surveillance rapprochée des électrocardiogramrnes au vu des doses fortes de neuroleptiques utilisées. La dangerosité du patient ne permet pas à ce jour d’envisager une sortie d’isolernent. La réadaptation thérapeutique d’hier semble tout de même avoir apporté une certaine diminution de la tension interne. Altération du système logique et du système de raisonnement rendant impossible le consentement aux soins. Projet thérapeutique : Poursuite de la réadaptation thérapeutique afin d’essayer d’obtenir un comportement compatible avec la vie en société. Conclusions : Monsieur [A] n’apparaît pas audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Son transport mettrait en danger le patient et les soignants accompagnants. Il convient de prolonger la procèdure de soins psychiatriques sur décision du Représentant de l’État (dispositif d’urgence), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.” Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Q] en date du 09/04/2026 qu’il a constaté que: “La Poursuite des troubles du comportement avec hétéroagressivité importante, degradation matérielle majeure, vitre brisée et accés a des morceaux de verre mettant en danger le patient, les autres patients du service et les soignants, menaces de mort envers les soignants), le patient a du être placé en isolement. Par la suite il a présenté une désorganisation comportementale avec une impulsivité majeure ne cédant que peu au traitement psychotrope. Nous poursuivons la réadaptation thérapeutique tout en maintenant une surveillance rapprochée des éiectrocardiogrammes au vu des doses fortes de neuroleptiques utilisées. La diminution de la tension interne au décours permet sa sortie d'isolement ce jour, pendant mon entretien le patient présente un léger ralentissement psychomoteur sur impregnation neuroleptiques, pas de tension interne mais une labilité émotionnelle importante. Cette evolution toute récente ne permet pas d'envisager son audition dans l'immédiat vu le risque hétéroagressif ou de fugue du patient. Alteration du systéme logique et du systéme de raisonnement rendant impossible le consentement aux soins. Projet thérageutigue : Poursuite de la réadaptation thérapeutique afin d’essayer cl'obtenir un comportement compatible avec la vie en société. Conclusions : Monsieur [A] n'apparait pas audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire - son transport mettrait en danger le patient et les soignants accompagnants.” Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [P], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [A] ; compte tenu des graves troubles psychiatriques explicités dans le certificat médical susmentionné rendant indispensable la mesure de contrainte, le patient violent faisant l’objet au demeurant d’une mesure d’isolement PAR CES MOTIFS : Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [A] ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4], le 10 avril 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au curateur/tuteur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69e7e0b3cdc6046d47101946
Données disponibles
- Texte intégral