Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e7db62cdc6046d470fae08
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 2 621 567 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 17 septembre 2024, la caisse d’assurance retraite et de la santé Hauts-de-France (ci-après CARSAT) a notifié à M. [W] [J] l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2024 pour un montant net mensuel de 1 011,50 euros. Le 1er octobre 2024, M. [J] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) aux fins de contester le nombre de trimestres retenus pour le calcul de sa pension de retraite personnelle. Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA. A l’audience du 6 février 2026, M. [J] maintient sa demande soutenant qu’il ne perçoit pas le montant indiqué sur le site “Info Retraite” et que sa retraite personnelle a été calculée sur la base d’un taux applicable de 50% et non de 100%. La CARSAT, quant à elle, demande au tribunal de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur la détermination du montant de la retraite, - si le relevé de carrière de M. [J] fait apparaître 182 trimestres validés, le nombre de trimestres effectivement pris en compte dans le calcul de la pension ne peut excéder le nombre maximum prévu pour sa génération, soit 169 trimestres pour les assurés nés en 1962, cette règle étant expressément prévue par la circulaire CNAV 2024-25 du 1er août 2024, §1, laquelle fixe les durées d’assurance requises par année de naissance ; - conformément aux textes, elle ne peut retenir plus de 169 trimestres, même si l’assuré en a validé davantage ; - l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : “ Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée (...)”; - en application de l’article R. 351-1 du même code, le taux plein, soit 50%, est applicable lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance au moins égale à la limite fixée par les textes, laquelle résulte de l’article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 ; - le calcul de la pension de M. [J] a donc été effectué selon la formule suivante : (salaire annuel moyen X taux de la pension X durée d’assurance du salarié au RG) / (durée de référence pour obtenir une pension à taux plein), soit (26 215,67 X 50% X169) / (169) = 13 107,83 euros par an, soit 1 092,31 euros par mois ; - si M. [J] produit un relevé de carrière, édité le 24 août 2024, mentionnant qu’il totaliserait 181 trimestres au 1er septembre 2024, ce relevé précise expressément qu’il est à caractère indicatif ; - selon l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières constituent des revenus de remplacement et non des salaires, de sorte qu’elles ne génèrent aucune cotisation vieillesse ; - ainsi les 4 trimestres maladie de 2024 invoqués par M. [J] ont été validés mais aucun salaire n’a été reporté ; Sur le principe du taux plein, - en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, le taux de 50% correspond bien au taux plein.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le dix Avril deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00284 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JWF Jugement du 10 Avril 2026 IT/MB AFFAIRE : [W] [J]/CARSAT HAUTS DE FRANCE DEMANDEUR Monsieur [W] [J] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne DEFENDERESSE CARSAT HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [U] [G] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 17 septembre 2024, la caisse d’assurance retraite et de la santé Hauts-de-France (ci-après CARSAT) a notifié à M. [W] [J] l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2024 pour un montant net mensuel de 1 011,50 euros. Le 1er octobre 2024, M. [J] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) aux fins de contester le nombre de trimestres retenus pour le calcul de sa pension de retraite personnelle. Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA. A l’audience du 6 février 2026, M. [J] maintient sa demande soutenant qu’il ne perçoit pas le montant indiqué sur le site “Info Retraite” et que sa retraite personnelle a été calculée sur la base d’un taux applicable de 50% et non de 100%. La CARSAT, quant à elle, demande au tribunal de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur la détermination du montant de la retraite, - si le relevé de carrière de M. [J] fait apparaître 182 trimestres validés, le nombre de trimestres effectivement pris en compte dans le calcul de la pension ne peut excéder le nombre maximum prévu pour sa génération, soit 169 trimestres pour les assurés nés en 1962, cette règle étant expressément prévue par la circulaire CNAV 2024-25 du 1er août 2024, §1, laquelle fixe les durées d’assurance requises par année de naissance ; - conformément aux textes, elle ne peut retenir plus de 169 trimestres, même si l’assuré en a validé davantage ; - l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : “ Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée (...)”; - en application de l’article R. 351-1 du même code, le taux plein, soit 50%, est applicable lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance au moins égale à la limite fixée par les textes, laquelle résulte de l’article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 ; - le calcul de la pension de M. [J] a donc été effectué selon la formule suivante : (salaire annuel moyen X taux de la pension X durée d’assurance du salarié au RG) / (durée de référence pour obtenir une pension à taux plein), soit (26 215,67 X 50% X169) / (169) = 13 107,83 euros par an, soit 1 092,31 euros par mois ; - si M. [J] produit un relevé de carrière, édité le 24 août 2024, mentionnant qu’il totaliserait 181 trimestres au 1er septembre 2024, ce relevé précise expressément qu’il est à caractère indicatif ; - selon l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières constituent des revenus de remplacement et non des salaires, de sorte qu’elles ne génèrent aucune cotisation vieillesse ; - ainsi les 4 trimestres maladie de 2024 invoqués par M. [J] ont été validés mais aucun salaire n’a été reporté ; Sur le principe du taux plein, - en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, le taux de 50% correspond bien au taux plein. MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant de la retraite personnelle de M. [J] Selon les dispositions de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. L’article R. 351-27 du même code dispose que : “ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes : 1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à la limite prévue à l'article L. 161-17-3, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %. Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; 2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 6° de l'article L. 351-8 ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.” En l’espèce, M. [J] soutient qu’il ne perçoit pas le montant indiqué sur le site “Info Retraite” et que sa retraite personnelle a été calculée sur la base d’un taux applicable de 50% et non de 100%. Il ressort du calcul de retraite figurant sur la notification de retraite du 17 septembre 2024, à effet au 1er octobre 2024, que la CARSAT a retenu 169 trimestres pour le calcul de la pension de retraite de M. [J]. La circulaire CNAV 2024-25 du 1er août 2024 fixe la durée requise pour appliquer le taux maximum de 50%, la durée d'assurance maximum à retenir pour les assurés nés en 1962 étant de 169 trimestres. M. [J] verse aux débats son relevé de carrière émanant d’Info Retraite à la date du 3 mars 2024, qui comptabilise une durée d’assurance totale de 179 trimestres au 1er janvier 2024, étant observé que ce relevé de carrière précise que 169 trimestres sont requis pour que le requérant puisse partir à la retraite à taux plein. Ce relevé permet ainsi d’établir que M. [J] a cumulé un nombre de trimestres suffisant pour bénéficier de sa retraite à taux plein. Le tribunal observe que sur le relevé de carrière de M. [J], il y est indiqué qu’il revêt un caractère indicatif, les informations communiquées pouvant évoluer en fonction des modifications de la réglementation et des mises à jour de sa situation, de sorte qu’il n’a aucune valeur probante. Par ailleurs, le salaire annuel moyen de M. [J] a été déterminé en fonction de la moyenne de ses 25 meilleures années au régime général, soit un montant de 26 215,67 euros. Le montant de la retraite personnelle de M. [J] doit être ainsi calculée comme suit : 26 215,67 euros x 50 % x (169/169) / 12 = 1 092,31 euros brut mensuel. Le tribunal relève ainsi que la CARSAT a fait une exacte application des textes relatifs à la situation de M. [J], de sorte que celui-ci sera débouté de sa demande tendant à ordonner à la caisse de procéder à une réévaluation de ses droits à la retraite. Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, M. [J], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens d’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [W] [J] aux entiers dépens d’instance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69e7db62cdc6046d470fae08
Données disponibles
- Texte intégral