Trib. de Commerce · AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5 — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e76a5ccdc6046d47028c33
- Date
- 20 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT DU 20 avril 2026 1 ère chambre Références : 2024001541 ENTRE : SAS Alterna Energie, [Adresse 1] (RCS Poitiers n°483339156) Représentée par Maître Adrien Carel, Barreau de Lille PARTIES EN DEMANDE, d'une part, SARL [V] [Adresse 2] (RCS 792807786) Représentée par Maître Marie Hascoët, Barreau d'Aix en Provence, PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL Affaire plaidée lors de l'audience du 16 mars 2026 où siégeaient Monsieur Boijoux, président d'audience, Messieurs Cordeau, Bouard, Meurin et Madame Brouard, juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 avril 2026 à partir de 14 heures. JUGEMENT Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier. Faits et Procédure La SAS Alterna Energie a pour activité la fourniture, l'achat et la vente de gaz naturel et d'électricité. La SARL [V] exerce quant à elle une activité de boulangerie. S'estimant liée par deux contrats successifs à la SARL [V] qui les conteste, la SAS Alterna Energie lui adresse diverses factures qui demeurent impayées pour une somme totale de 102.269,33 euros comprenant des frais de résiliation anticipée. Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence a enjoint la SARL [V] de payer à la SAS Alterna Energie la somme principale de 102.269,33 euros outre accessoires. Cette ordonnance est signifiée le 11 décembre 2023. La SARL [V] fait régulièrement opposition le 21 décembre 2023 dans les délais prévus par la loi et conformément aux dispositions de l'article 1416 al 2 du Code de procédure civile. C'est à la suite de l'opposition de la SARL [V], introductrice de la présente instance, que l'affaire est inscrite au rôle en application des dispositions de l'article 1408 du Code de procédure civile. C'est dans ces conditions de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. Prétentions de la SAS Alterna Energie A l'audience et par conclusions développées à la barre, la SAS Alterna Energie demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-5 du Code civil Vu l'article 48 du Code de procédure civile Vu l'article L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce * Se déclarer matériellement et territorialement compétent, En conséquence, * Débouter la SARL [V] de son exception d'incompétence, * La Déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, * Constater l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, * Constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL [V] pour nonpaiement de ses factures, * Condamner la SARL [V] à lui payer la somme principale de 102.269,33 euros, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2023 outre capitalisation annuelle des intérêts échus, * Débouter la SARL [V] de l'intégralité de ses demandes, * Condamner la SARL [V] à lui verser la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement soit 40 euros pour chacune des neuf factures impayées, * Condamner la SARL [V] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance, * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, Prétentions de la SARL [V] En réponse et par conclusions développées à la barre, la SARL [V] demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les articles 1130 et suivants du Code civil Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile Vu les articles 1171 et suivants du Code civil Vu les articles L 442-1 et suivants du Code de commerce Vu les articles L 121-1 et suivants du Code de la consommation Vu l'article 514 du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat In limine litis * Déclarer nulle la clause territoriale de compétence, * Se déclarer en conséquence territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix en Provence, * Sur le fond * Rejeter l'ensemble des demandes de la SAS Alterna Energie car infondées, * Constater l'absence de contrat entre les parties, A titre subsidiaire * Constater la nullité du contrat compte tenu de vice de consentement de la SARL [V], * Juger nul tout contrat entre les parties, * Rejeter toutes les demandes de la SAS Alterna Energie, * En tout état de cause, juger que l'indemnité de résiliation a le caractère de clause pénale, * Constater le déséquilibre significatif entre les parties, * Annuler la clause pénale et dire n'y avoir lieu à indemnité de résiliation, A titre reconventionnel * Constater l'existence de pratiques commerciales abusives de la SAS Alterna Energie, * Condamner en conséquence la SAS Alterna Energie à verser à la SARL [V] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi du fait de pratiques commerciales abusives, En tout état de cause * Rejeter toutes les demandes de la SAS Alterna Energie, * Juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, * Condamner en conséquence la SAS Alterna Energie au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la SAS Alterna Energie aux dépens dont distraction au profit de Maître Hascoët en application de l'article 699 du Code de procédure civile, Très subsidiairement * Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, Sur l'exception d'incompétence Moyens de la SARL [V] La SARL [V] rappelle les dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile et dit que la Cour de cassation a précisé que pour être valable et opposable, la clause attributive de juridiction doit avoir été connue et acceptée par la partie à qui elle est opposée ; qu'ainsi lorsqu'une clause attributive de juridiction est stipulée dans les conditions générales d'une partie, elle n'est valable et opposable à l'autre partie que si dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi explicite est fait à ces conditions générales, que ce renvoi est susceptible d'être contrôlé par une partie faisant preuve d'une diligence normale et s'il est établi que lesdites conditions générales ont été effectivement communiquées à l'autre partie contractante (Cour de cassation, Civ,1 ère 15 mai 2018), Précise qu'une rédaction apparente signifie que lorsque la clause attributive de compétence est insérée dans des conditions générales de vente, elle doit être en gras, surlignée avec un intitulé et avec une police assez grande pour être lue facilement, Soutient qu'en l'espèce, la SAS Alterna Energie ne communique aucun contrat alors qu'il en est fait mention de deux, se contentant de produire des prétendues conditions générales qui ne font nullement référence à un contrat et ne comportent pas les mentions obligatoires des conditions générales, Que de surcroit, ces conditions générales auraient été simultanément signées à [Localité 1] et à [Localité 2] le 13 mai 2022 et ne font pas mention apparente et claire de la clause attributive de juridiction Moyens de la SAS Alterna Energie La SAS Alterna Energie rappelle également les dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile et dit : Qu'en l'espèce, la clause a été stipulée entre commerçants, Que la clause en question doit avoir été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée, Que tel est le cas puisque la clause figure dans un paragraphe indépendant du contrat avec le paraphe du représentant de la SARL [V] figurant à quelques centimètres de l'article 22 des conditions générales y faisant référence, Que ce caractère apparent est souverainement apprécié par les juges du fond qui retiendront la compétence du tribunal de commerce de Poitiers,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT DU 20 avril 2026 1 ère chambre Références : 2024001541 ENTRE : SAS Alterna Energie, [Adresse 1] (RCS Poitiers n°483339156) Représentée par Maître Adrien Carel, Barreau de Lille PARTIES EN DEMANDE, d'une part, SARL [V] [Adresse 2] (RCS 792807786) Représentée par Maître Marie Hascoët, Barreau d'Aix en Provence, PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL Affaire plaidée lors de l'audience du 16 mars 2026 où siégeaient Monsieur Boijoux, président d'audience, Messieurs Cordeau, Bouard, Meurin et Madame Brouard, juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 avril 2026 à partir de 14 heures. JUGEMENT Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier. Faits et Procédure La SAS Alterna Energie a pour activité la fourniture, l'achat et la vente de gaz naturel et d'électricité. La SARL [V] exerce quant à elle une activité de boulangerie. S'estimant liée par deux contrats successifs à la SARL [V] qui les conteste, la SAS Alterna Energie lui adresse diverses factures qui demeurent impayées pour une somme totale de 102.269,33 euros comprenant des frais de résiliation anticipée. Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence a enjoint la SARL [V] de payer à la SAS Alterna Energie la somme principale de 102.269,33 euros outre accessoires. Cette ordonnance est signifiée le 11 décembre 2023. La SARL [V] fait régulièrement opposition le 21 décembre 2023 dans les délais prévus par la loi et conformément aux dispositions de l'article 1416 al 2 du Code de procédure civile. C'est à la suite de l'opposition de la SARL [V], introductrice de la présente instance, que l'affaire est inscrite au rôle en application des dispositions de l'article 1408 du Code de procédure civile. C'est dans ces conditions de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. Prétentions de la SAS Alterna Energie A l'audience et par conclusions développées à la barre, la SAS Alterna Energie demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-5 du Code civil Vu l'article 48 du Code de procédure civile Vu l'article L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce * Se déclarer matériellement et territorialement compétent, En conséquence, * Débouter la SARL [V] de son exception d'incompétence, * La Déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, * Constater l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, * Constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL [V] pour nonpaiement de ses factures, * Condamner la SARL [V] à lui payer la somme principale de 102.269,33 euros, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2023 outre capitalisation annuelle des intérêts échus, * Débouter la SARL [V] de l'intégralité de ses demandes, * Condamner la SARL [V] à lui verser la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement soit 40 euros pour chacune des neuf factures impayées, * Condamner la SARL [V] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance, * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, Prétentions de la SARL [V] En réponse et par conclusions développées à la barre, la SARL [V] demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les articles 1130 et suivants du Code civil Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile Vu les articles 1171 et suivants du Code civil Vu les articles L 442-1 et suivants du Code de commerce Vu les articles L 121-1 et suivants du Code de la consommation Vu l'article 514 du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat In limine litis * Déclarer nulle la clause territoriale de compétence, * Se déclarer en conséquence territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix en Provence, * Sur le fond * Rejeter l'ensemble des demandes de la SAS Alterna Energie car infondées, * Constater l'absence de contrat entre les parties, A titre subsidiaire * Constater la nullité du contrat compte tenu de vice de consentement de la SARL [V], * Juger nul tout contrat entre les parties, * Rejeter toutes les demandes de la SAS Alterna Energie, * En tout état de cause, juger que l'indemnité de résiliation a le caractère de clause pénale, * Constater le déséquilibre significatif entre les parties, * Annuler la clause pénale et dire n'y avoir lieu à indemnité de résiliation, A titre reconventionnel * Constater l'existence de pratiques commerciales abusives de la SAS Alterna Energie, * Condamner en conséquence la SAS Alterna Energie à verser à la SARL [V] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi du fait de pratiques commerciales abusives, En tout état de cause * Rejeter toutes les demandes de la SAS Alterna Energie, * Juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, * Condamner en conséquence la SAS Alterna Energie au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la SAS Alterna Energie aux dépens dont distraction au profit de Maître Hascoët en application de l'article 699 du Code de procédure civile, Très subsidiairement * Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, Sur l'exception d'incompétence Moyens de la SARL [V] La SARL [V] rappelle les dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile et dit que la Cour de cassation a précisé que pour être valable et opposable, la clause attributive de juridiction doit avoir été connue et acceptée par la partie à qui elle est opposée ; qu'ainsi lorsqu'une clause attributive de juridiction est stipulée dans les conditions générales d'une partie, elle n'est valable et opposable à l'autre partie que si dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi explicite est fait à ces conditions générales, que ce renvoi est susceptible d'être contrôlé par une partie faisant preuve d'une diligence normale et s'il est établi que lesdites conditions générales ont été effectivement communiquées à l'autre partie contractante (Cour de cassation, Civ,1 ère 15 mai 2018), Précise qu'une rédaction apparente signifie que lorsque la clause attributive de compétence est insérée dans des conditions générales de vente, elle doit être en gras, surlignée avec un intitulé et avec une police assez grande pour être lue facilement, Soutient qu'en l'espèce, la SAS Alterna Energie ne communique aucun contrat alors qu'il en est fait mention de deux, se contentant de produire des prétendues conditions générales qui ne font nullement référence à un contrat et ne comportent pas les mentions obligatoires des conditions générales, Que de surcroit, ces conditions générales auraient été simultanément signées à [Localité 1] et à [Localité 2] le 13 mai 2022 et ne font pas mention apparente et claire de la clause attributive de juridiction Moyens de la SAS Alterna Energie La SAS Alterna Energie rappelle également les dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile et dit : Qu'en l'espèce, la clause a été stipulée entre commerçants, Que la clause en question doit avoir été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée, Que tel est le cas puisque la clause figure dans un paragraphe indépendant du contrat avec le paraphe du représentant de la SARL [V] figurant à quelques centimètres de l'article 22 des conditions générales y faisant référence, Que ce caractère apparent est souverainement apprécié par les juges du fond qui retiendront la compétence du tribunal de commerce de Poitiers, Motifs de la décision L'article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, le Tribunal relève que les deux parties ont la qualité de commerçants. Observe que la SA Alterna Energie: * fait état dans ses écritures de deux contrats de fourniture d'électricité couvrant les périodes du 1 er juin au 31 décembre 2022 puis du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2025, * sollicite le règlement de factures impayées relatives aux deux périodes précitées, * ne produit au débat qu'un seul des deux contrats et qu'un seul exemplaire des conditions générales dépourvues de la mention « Bon pour accord » pourtant requise de façon « obligatoire » et dont il n'est pas permis de déterminer auquel des deux contrats il se rattache, Observe de surcroit que le paragraphe relatif à la juridiction compétente ne figure pas de façon très apparente dans les dites conditions générales. Outre le fait que l'exemplaire produit soit très peu lisible, le paragraphe en question figure en page 6 sur 7 sans que rien ne le distingue des autres et le noyant de facto dans le flot des nombreuses stipulations, En conséquence de ce qui précède, les conditions cumulatives de l'article 48 du Code de procédure civile n'étant pas remplies, le Tribunal dit la clause en question comme réputée non écrite, se déclarera incompétent et renverra la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence, Sur les demandes accessoires La SAS Alterna Energie sera condamnée à payer à la SARL [V] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS Alterna Energie dont distraction au profit de Maître Marie Hascoët (avocat) en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision, Par ces Motifs Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du cpc, Dit la SARL [V] recevable en son opposition en la forme, Sur l'exception d'incompétence : Dit recevable l'exception soulevée, Se déclare incompétent, Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence. Dit que faute d'appel à l'encontre de cette décision dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier, par application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, à la juridiction ci-dessus désignée ; Condamne la SAS Alterna Energie à payer à la SARL [V] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Alterna Energie aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 82.04 euros TTC, dont distraction au profit de Maître Marie Hascoët (avocat) en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e76a5ccdc6046d47028c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel