Trib. de Commerce · Contentieux - audience publique — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e74e1bcdc6046d47ffc22d
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS La société RENOV'SERVICES a été créée en 1993 et a pour activité principale la rénovation, la préparation et le nettoyage de tous types de véhicules. La société RENOV'SERVICES est détenue à 75 % par la Holding MAX AUTO FINANCES et par Monsieur [O] [P] en nom personnel, lequel est également gérant de cette société. Au cours de l'année 2016, Monsieur [O] [P] découvre un produit américain dénommé « RESTORFX » permettant de rénover et d'embellir la carrosserie des véhicules au moyen d'un vernis pouvant être appliqué manuellement. Le 11 janvier 2017, convaincu par le projet et l'avenir de ce produit, Monsieur [O] [P], décide, avec son ami, Monsieur [U] [N] [B] de développer une activité autour de ce produit en créant une société dénommée « NETT-DISTRIB », exploitée sous le nom commercial « RESTORFX France ». Par contrat de master-franchise en date du 27 janvier 2022, la société NETT-DISTRIB s'est vu conférer l'exclusivité de la distribution en France des produits RestorFX. Monsieur [U] [N] [B], qui était auparavant Expert-Comptable cesse son activité et gère l'administratif de l'entreprise. Monsieur [P] occupe au sein de cette société la place de responsable technique où il forme les clients sur site et accompagne à distance les centres automobiles. Au cours de l'année 2022, la société NETT-DISTRIB embauche un responsable de développement. Néanmoins, Monsieur [P] continue de réaliser toutes les prestations techniques pour le compte de la société NETT-DISTRIB sans aucune rémunération. A ce stade, en dépit de son investissement au sein de la société, Monsieur [P] ne perçoit aucune rémunération avec la société NETT-DISTRIB. Il a cependant engagé des fonds à hauteur de 100.000 € dans cette société. À la suite de nombreux échanges tendus et conflictuels, Monsieur [O] [P] décide de quitter la société. Un accord amiable entre Monsieur [P] et Monsieur [U] [N] [B] est trouvé dans un souci d'apaisement. C'est dans ce contexte houleux entre les deux associés que les Parties concluent un protocole de cession de titres. Par acte de cession du 27 septembre 2023, la société MAX AUTO FINANCES a cédé l'essentiel de ses titres aux autres associés de la société NETT-DISTRIB, ne conservant qu'une participation résiduelle de 5 %. Depuis cette opération, les associés de la société NETT-DISTRIB sont désormais la société N2DL, la société VDBH et la société METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA). Un contrat de sous-licence a été conclu le 28 septembre 2023 au bénéfice de la société RENOV'SERVICES. Ce contrat autorisait l'utilisation des produits RestorFX dans les garages automobiles situés dans une zone géographique strictement délimitée comprenant les villes de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10], pour une durée de 7 ans. La société NETT-DISTRIB affirme que cette sous-licence était assortie d'une obligation d'approvisionnement exclusif auprès d'elle, une interdiction de revente des produits RestorFX, des obligations de confidentialité et de non-concurrence. La société NETT-DISTRIB affirme que, depuis le début de l'année 2024, la société RENOV-SERVICES a cessé de lui commander des produits RestorFX, alors que, selon elle, le contrat prévoit une clause d'approvisionnement exclusif. La société NETT-DISTRIB considère que la société RENOV'SERVICES a violé les clauses de non-concurrence ainsi que l'obligation d'approvisionnement exclusif. De son côté, Monsieur [O] [P] affirme qu'une clause de non-concurrence et de nonrétablissement a été incluse à la dernière minute au sein du protocole. Il affirme que cette clause n'avait jamais été discutée auparavant et qu'elle ne figurait pas dans le projet de protocole. Par courriers recommandés du 23 juillet 2025, la société NETT-DISTRIB a mis en demeure les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES de cesser toute activité concurrente et de respecter leurs obligations contractuelles. La société NETT-DISTRIB a notifié, par courrier du 7 octobre 2025, la résiliation du contrat de sous-licence. Cette résiliation a pris effet à compter de cette date. Par le même courrier, la société NETT-DISTRIB a également mis en demeure la société RENOV`SERVICES de payer la clause pénale de 50.000 € prévue contractuellement en cas de violation des obligations de non-concurrence. Le 21 octobre 2025, la société RENOV'SERVICES a transmis un constat de commissaire de justice faisant état de la dépose de l'enseigne RestorFX. La société NETT-DISTRIB estime cette mesure insuffisante car elle considère que les activités concurrentes se poursuivent activement, notamment via la promotion de prestations VSP sur le site internet de la société RENOV'SERVICES. La société NETT-DISTRIB affirme que, pour les années 2024 et 2025, les agissements de la société RENOV'SERVICES lui ont causé un préjudice du fait d'une forte baisse de son chiffre d'affaires. C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans. PROCÉDURE Par exploits en date du 23/01/2026, les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) ont fait délivrer assignation à bref délai aux sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES devant le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE ; le Président du Tribunal de céans ayant autorisé cette assignation par ordonnance en date du 21 janvier 2026. Dans leurs conclusions, les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) demandent au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces jointes au bordereau ci-après annexé, * JUGER bien fondées et recevables en leurs demandes les sociétés NETT DISTRIB, N2DL. VDBH et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) * DEBOUTER les sociétés RENOV`SERVICES et MAX AUTO FINANCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont irrecevables et infondées * CONDAMNER les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES à cesser immédiatement et sur l'ensemble du territoire contractuel ([Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10]), jusqu'au 7 octobre 2027, toute activité concurrente de celle exercée par la société NETT-DISTRIB, à savoir : * Toute activité de Vernis Sans Peinture * L'utilisation ou la promotion de tout produit ou procédé concurrent aux produits RestorFX * Le démarchage ou toute tentative de détournement de clientèle de NETT-DISTRIB ou de son réseau * ORDONNER le retrait immédiat de toute mention relative aux prestations ou à la commercialisation de Vernis Sans Peinture sur le site internet et les réseaux sociaux de la société RENOV'SERVICES * ASSORTIR cette interdiction d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement et s'en réserver la liquidation * CONDAMNER la société RENOV'SERVICES au paiement de la clause pénale de 50.000 € prévue au contrat de sous-licence * CONDAMNER solidairement les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES à verser à NETT-DISTRIB une indemnisation complémentaire de 50.000 € au titre subie par NETT-DISTRIB pour les années 2024-2025 * CONDAMNER solidairement les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES à verser à NETT-DISTRIB la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER les défenderesses aux dépens * RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Dans leurs conclusions en réponse, les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCE demandent au Tribunal de : Vu l'article 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-2 et suivants du Code civil, Vu l'article 1240 et suivants du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles L. 330-3 et L. 341-1 et suivants du Code de commerce. Vu les pièces versées aux débats, A titre principal -DEBOUTER purement et simplement les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes A titre infiniment subsidiaire, * Réduire le montant de la clause pénale appliquée à RENOV'SERVICES à de plus justes proportions * Réduire l'indemnisation accordée aux demanderesses au titre du préjudice subi à de plus justes proportions Dans tous les cas, * CONDAMNER solidairement les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance * Si par extraordinaire, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des concluantes ou faire droit plus généralement à tout ou partie des demandes adverses, ECARTER l'exécution provisoire de droit compte tenu des enjeux du litige. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 12 février 2026 à laquelle elle a été plaidée. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2026 par mise à disposition au Greffe. MOYENS DES PARTIES * Les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) : Elles produisent l'acte de cession signé le 27 Septembre 2023, le contrat de master franchise du 27 Janvier 2022 et le contrat de sous-licence signé le 28 Septembre 2023. Elles se fondent sur les articles 1104 et 1231-1 du Code civil, sur l'acte de cession signé le 27 Septembre 2023 et sur l'article 12 du contrat de sous-licence pour demander : - que les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES cessent immédiatement toute activité concurrente jusqu'au 7 Octobre 2027 sur le territoire de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] ; * la somme de 50 000 € au titre de la clause pénale. Elles produisent une attestation comptable pour justifier de la baisse de chiffre d'affaires pour les années 2024 et 2025 et se fondent sur cette attestation pour demander la somme de 50 000 € de dommage intérêts aux sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES. Les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES Elles rappellent que la jurisprudence établit qu'une clause de non-concurrence doit être limitée à une durée déterminée, raisonnable et proportionnée ; et que le périmètre géographique doit être précis et cohérent avec la zone d'influence économique réelle de l'entreprise à protéger. Elles soulignent que le contrat de sous-licence contient des clauses de non-concurrence contradictoires et considèrent qu'il ne peut y avoir consentement des parties sur l'une ou l'autre de ces clauses. Elles soulignent que la clause de non concurrence de l'article 12 du contrat de sous-licence n'est pas du tout circonscrite dans l'espace et ne comporte aucune limite géographique. Elles considèrent, en conséquence, que ces clauses de non-concurrence contradictoires et imprécises doivent être réputées non écrites voire nulles. Elle se fondent sur l'article 341-2 du Code de commerce pour rappeler que les clauses de nonconcurrence dans les contrats de distribution ne sont valables que sous réserve de prouver 4 critères précis ; par ailleurs, ces dispositions limitent à un an la durée de la clause de nonconcurrence. En l'espèce, les clauses de non-concurrence de 24 mois et 36 mois ne respectent par les dispositions de l'article 341-2. Elles se fondent sur un arrêt de la Cour de cassation (n°02-11.381) pour affirmer que la clause de non-rétablissement n'est ni proportionnée ni limitée dans le temps et dans l'espace Elles affirment que la clause d'approvisionnement exclusif a été respectée pendant la durée d'exécution du contrat de sous-licence. Elles affirment que les relations contractuelles ont été rompues en Janvier 2024. Elles considèrent que, si les clauses de non-concurrence sont réputées non écrites, les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) sont infondées à solliciter le paiement de la clause pénale. Elles soulignent qu'aucune information confidentielle n'a été communiquée à des tiers et que c'est aux sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) à en apporter la preuve, ce qu'elles ne font pas. Subsidiairement, elles se fondent sur les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil pour demander la réduction de la clause pénale qu'elles considèrent excessive.
Texte intégral
MC JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026 Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Bruno PILETTE, Président de chambre, Messieurs Grégory SNAUWAERT & Patrice LE GUYADER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé. Jugement mis à disposition au Greffe par Monsieur Bruno PILETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé. AFFAIRE 2026001638 - ENTRE - 1. La société NETT-DISTRIB, [Adresse 1], à [Localité 1], 2. La société N2DL, [Adresse 2] à [Localité 2], 3. La société VDBH, [Adresse 3] à [Localité 3], 4. La société METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) , [Adresse 4], demanderesses comparant par Maître Bryan ROGGEMAN, avocat à Lille ET 1. La société RENOV'SERVICES, [Adresse 5] à [Localité 4], 2. La société MAX AUTO FINANCES, [Adresse 6] à [Localité 5], défenderesses comparant par Maître Déborah BOUDJEMAA, avocat [Adresse 7] à [Localité 6]. FAITS La société RENOV'SERVICES a été créée en 1993 et a pour activité principale la rénovation, la préparation et le nettoyage de tous types de véhicules. La société RENOV'SERVICES est détenue à 75 % par la Holding MAX AUTO FINANCES et par Monsieur [O] [P] en nom personnel, lequel est également gérant de cette société. Au cours de l'année 2016, Monsieur [O] [P] découvre un produit américain dénommé « RESTORFX » permettant de rénover et d'embellir la carrosserie des véhicules au moyen d'un vernis pouvant être appliqué manuellement. Le 11 janvier 2017, convaincu par le projet et l'avenir de ce produit, Monsieur [O] [P], décide, avec son ami, Monsieur [U] [N] [B] de développer une activité autour de ce produit en créant une société dénommée « NETT-DISTRIB », exploitée sous le nom commercial « RESTORFX France ». Par contrat de master-franchise en date du 27 janvier 2022, la société NETT-DISTRIB s'est vu conférer l'exclusivité de la distribution en France des produits RestorFX. Monsieur [U] [N] [B], qui était auparavant Expert-Comptable cesse son activité et gère l'administratif de l'entreprise. Monsieur [P] occupe au sein de cette société la place de responsable technique où il forme les clients sur site et accompagne à distance les centres automobiles. Au cours de l'année 2022, la société NETT-DISTRIB embauche un responsable de développement. Néanmoins, Monsieur [P] continue de réaliser toutes les prestations techniques pour le compte de la société NETT-DISTRIB sans aucune rémunération. A ce stade, en dépit de son investissement au sein de la société, Monsieur [P] ne perçoit aucune rémunération avec la société NETT-DISTRIB. Il a cependant engagé des fonds à hauteur de 100.000 € dans cette société. À la suite de nombreux échanges tendus et conflictuels, Monsieur [O] [P] décide de quitter la société. Un accord amiable entre Monsieur [P] et Monsieur [U] [N] [B] est trouvé dans un souci d'apaisement. C'est dans ce contexte houleux entre les deux associés que les Parties concluent un protocole de cession de titres. Par acte de cession du 27 septembre 2023, la société MAX AUTO FINANCES a cédé l'essentiel de ses titres aux autres associés de la société NETT-DISTRIB, ne conservant qu'une participation résiduelle de 5 %. Depuis cette opération, les associés de la société NETT-DISTRIB sont désormais la société N2DL, la société VDBH et la société METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA). Un contrat de sous-licence a été conclu le 28 septembre 2023 au bénéfice de la société RENOV'SERVICES. Ce contrat autorisait l'utilisation des produits RestorFX dans les garages automobiles situés dans une zone géographique strictement délimitée comprenant les villes de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10], pour une durée de 7 ans. La société NETT-DISTRIB affirme que cette sous-licence était assortie d'une obligation d'approvisionnement exclusif auprès d'elle, une interdiction de revente des produits RestorFX, des obligations de confidentialité et de non-concurrence. La société NETT-DISTRIB affirme que, depuis le début de l'année 2024, la société RENOV-SERVICES a cessé de lui commander des produits RestorFX, alors que, selon elle, le contrat prévoit une clause d'approvisionnement exclusif. La société NETT-DISTRIB considère que la société RENOV'SERVICES a violé les clauses de non-concurrence ainsi que l'obligation d'approvisionnement exclusif. De son côté, Monsieur [O] [P] affirme qu'une clause de non-concurrence et de nonrétablissement a été incluse à la dernière minute au sein du protocole. Il affirme que cette clause n'avait jamais été discutée auparavant et qu'elle ne figurait pas dans le projet de protocole. Par courriers recommandés du 23 juillet 2025, la société NETT-DISTRIB a mis en demeure les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES de cesser toute activité concurrente et de respecter leurs obligations contractuelles. La société NETT-DISTRIB a notifié, par courrier du 7 octobre 2025, la résiliation du contrat de sous-licence. Cette résiliation a pris effet à compter de cette date. Par le même courrier, la société NETT-DISTRIB a également mis en demeure la société RENOV`SERVICES de payer la clause pénale de 50.000 € prévue contractuellement en cas de violation des obligations de non-concurrence. Le 21 octobre 2025, la société RENOV'SERVICES a transmis un constat de commissaire de justice faisant état de la dépose de l'enseigne RestorFX. La société NETT-DISTRIB estime cette mesure insuffisante car elle considère que les activités concurrentes se poursuivent activement, notamment via la promotion de prestations VSP sur le site internet de la société RENOV'SERVICES. La société NETT-DISTRIB affirme que, pour les années 2024 et 2025, les agissements de la société RENOV'SERVICES lui ont causé un préjudice du fait d'une forte baisse de son chiffre d'affaires. C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans. PROCÉDURE Par exploits en date du 23/01/2026, les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) ont fait délivrer assignation à bref délai aux sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES devant le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE ; le Président du Tribunal de céans ayant autorisé cette assignation par ordonnance en date du 21 janvier 2026. Dans leurs conclusions, les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) demandent au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces jointes au bordereau ci-après annexé, * JUGER bien fondées et recevables en leurs demandes les sociétés NETT DISTRIB, N2DL. VDBH et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) * DEBOUTER les sociétés RENOV`SERVICES et MAX AUTO FINANCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont irrecevables et infondées * CONDAMNER les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES à cesser immédiatement et sur l'ensemble du territoire contractuel ([Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10]), jusqu'au 7 octobre 2027, toute activité concurrente de celle exercée par la société NETT-DISTRIB, à savoir : * Toute activité de Vernis Sans Peinture * L'utilisation ou la promotion de tout produit ou procédé concurrent aux produits RestorFX * Le démarchage ou toute tentative de détournement de clientèle de NETT-DISTRIB ou de son réseau * ORDONNER le retrait immédiat de toute mention relative aux prestations ou à la commercialisation de Vernis Sans Peinture sur le site internet et les réseaux sociaux de la société RENOV'SERVICES * ASSORTIR cette interdiction d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement et s'en réserver la liquidation * CONDAMNER la société RENOV'SERVICES au paiement de la clause pénale de 50.000 € prévue au contrat de sous-licence * CONDAMNER solidairement les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES à verser à NETT-DISTRIB une indemnisation complémentaire de 50.000 € au titre subie par NETT-DISTRIB pour les années 2024-2025 * CONDAMNER solidairement les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES à verser à NETT-DISTRIB la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER les défenderesses aux dépens * RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Dans leurs conclusions en réponse, les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCE demandent au Tribunal de : Vu l'article 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-2 et suivants du Code civil, Vu l'article 1240 et suivants du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles L. 330-3 et L. 341-1 et suivants du Code de commerce. Vu les pièces versées aux débats, A titre principal -DEBOUTER purement et simplement les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes A titre infiniment subsidiaire, * Réduire le montant de la clause pénale appliquée à RENOV'SERVICES à de plus justes proportions * Réduire l'indemnisation accordée aux demanderesses au titre du préjudice subi à de plus justes proportions Dans tous les cas, * CONDAMNER solidairement les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance * Si par extraordinaire, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des concluantes ou faire droit plus généralement à tout ou partie des demandes adverses, ECARTER l'exécution provisoire de droit compte tenu des enjeux du litige. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 12 février 2026 à laquelle elle a été plaidée. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2026 par mise à disposition au Greffe. MOYENS DES PARTIES * Les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) : Elles produisent l'acte de cession signé le 27 Septembre 2023, le contrat de master franchise du 27 Janvier 2022 et le contrat de sous-licence signé le 28 Septembre 2023. Elles se fondent sur les articles 1104 et 1231-1 du Code civil, sur l'acte de cession signé le 27 Septembre 2023 et sur l'article 12 du contrat de sous-licence pour demander : - que les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES cessent immédiatement toute activité concurrente jusqu'au 7 Octobre 2027 sur le territoire de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] ; * la somme de 50 000 € au titre de la clause pénale. Elles produisent une attestation comptable pour justifier de la baisse de chiffre d'affaires pour les années 2024 et 2025 et se fondent sur cette attestation pour demander la somme de 50 000 € de dommage intérêts aux sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES. Les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES Elles rappellent que la jurisprudence établit qu'une clause de non-concurrence doit être limitée à une durée déterminée, raisonnable et proportionnée ; et que le périmètre géographique doit être précis et cohérent avec la zone d'influence économique réelle de l'entreprise à protéger. Elles soulignent que le contrat de sous-licence contient des clauses de non-concurrence contradictoires et considèrent qu'il ne peut y avoir consentement des parties sur l'une ou l'autre de ces clauses. Elles soulignent que la clause de non concurrence de l'article 12 du contrat de sous-licence n'est pas du tout circonscrite dans l'espace et ne comporte aucune limite géographique. Elles considèrent, en conséquence, que ces clauses de non-concurrence contradictoires et imprécises doivent être réputées non écrites voire nulles. Elle se fondent sur l'article 341-2 du Code de commerce pour rappeler que les clauses de nonconcurrence dans les contrats de distribution ne sont valables que sous réserve de prouver 4 critères précis ; par ailleurs, ces dispositions limitent à un an la durée de la clause de nonconcurrence. En l'espèce, les clauses de non-concurrence de 24 mois et 36 mois ne respectent par les dispositions de l'article 341-2. Elles se fondent sur un arrêt de la Cour de cassation (n°02-11.381) pour affirmer que la clause de non-rétablissement n'est ni proportionnée ni limitée dans le temps et dans l'espace Elles affirment que la clause d'approvisionnement exclusif a été respectée pendant la durée d'exécution du contrat de sous-licence. Elles affirment que les relations contractuelles ont été rompues en Janvier 2024. Elles considèrent que, si les clauses de non-concurrence sont réputées non écrites, les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) sont infondées à solliciter le paiement de la clause pénale. Elles soulignent qu'aucune information confidentielle n'a été communiquée à des tiers et que c'est aux sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) à en apporter la preuve, ce qu'elles ne font pas. Subsidiairement, elles se fondent sur les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil pour demander la réduction de la clause pénale qu'elles considèrent excessive. MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers, * Sur la clause de non-concurrence Les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) considèrent que les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES ont violé la clause de non-concurrence du contrat de sous-licence conclu le 28 Septembre 2023. Ce contrat a été résilié par la société NETT-DISTRIB par courrier en date du 7 octobre 2025. L'étude du contrat de sous-licence signé le 28 Septembre 2023 met en évidence que : * l'article 12 prévoit une clause de non-concurrence de 24 mois ; * l'annexe du contrat, dans son article 7, prévoit une clause de non-concurrence de 36 mois. Il y a manifestement une contradiction sur la durée de la clause de non-concurrence au sein du même contrat. Par ailleurs, l'article L341-2 du Code de commerce dispose que : « I.-Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : l° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I : 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ; 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ; 4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1. » En l'espèce, la clause de non-concurrence du contrat de sous-licence ne pouvait pas excéder la durée maximale d'un an. Les contradictions sur la durée de la clause de non-concurrence dans le contrat de sous-licence ne permettaient pas d'avoir le consentement des parties sur une durée claire et déterminée. Par ailleurs, les durées de 24 et 36 mois stipulées dans le contrat de sous-licence ne respectent pas les dispositions de l'article L341-2 du Code de commerce. En conséquence, le Tribunal déclare non écrites les clauses de non-concurrence du contrat de sous-licence du 28 Septembre 2023. Les clauses de non-concurrence du contrat de sous-licence étant déclarées non-écrites, les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) ne sont pas fondées à demander la condamnation des sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES à cesser leur activité et d'ordonner le retrait immédiat de toute mention relative aux prestations ou à la commercialisation de Vernis Sans Peinture sur le site internet et les réseaux sociaux de la société RENOV'SERVICES et d'assortir cette interdiction d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée. En conséquence, le Tribunal déboute les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) de leurs demandes de condamner les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES, à cesser immédiatement et sur l'ensemble du territoire contractuel (Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Béthune et Calais), jusqu'au 7 octobre 2027 toute activité concurrente de celle exercée par la société NETT-DISTRIB, d'ordonner le retrait immédiat de toute mention relative aux prestations ou à la commercialisation de Vernis Sans Peinture sur le site internet et les réseaux sociaux de la société RENOV'SERVICES et d'assortir cette interdiction d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée. * Sur la demande de 50.000 € au titre de la clause pénale Les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) réclament la somme de 50 000 € aux sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES au titre de la clause pénale. Les demanderesses se fondent sur l'article 12 du contrat de sous-licence qui prévoit le paiement forfaitaire de la somme de 50 000 € en cas de violation des obligations de confidentialité et de non-concurrence. Néanmoins, les demanderesses ne produisent aucun élément de preuve démontrant que les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES n'aient pas respecté leurs obligations de confidentialité. Par ailleurs, comme développé supra, les clauses de non-concurrence ont été déclarées non écrites. Les demanderesses ne sont donc pas fondées à réclamer le paiement de la clause pénale du contrat de sous-licence. En conséquence, le Tribunal déboute les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) de leur demande de condamner la société RENOV'SERVICES au paiement de la clause pénale de 50.000 € prévue au contrat de sous-licence. * Sur la demande de 50 000 € au titre du préjudice subi Les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) affirment que les agissements des sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES lui ont causé un préjudice qu'elles estiment à 50 000 €. Elles affirment que le chiffre d'affaires des années 2024 et 2025 a fortement baissé. Elles produisent une attestation du cabinet d'expertise comptable Catelys qui montre l'évolution du chiffre d'affaires de la société NETT-DISTRIB de 2017 à 2025. Néanmoins, cette attestation est trop peu précise car elle ne permet pas d'identifier la nature et l'origine du chiffre d'affaires réalisé. D'autre part, elles ne fournissent aucun élément de preuve ou démonstration montrant que la baisse du chiffre d'affaires est imputable aux sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES. En conséquence, le Tribunal déboute les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) de leur demande de condamner solidairement les sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES à verser à la société NETT-DISTRIB une indemnisation complémentaire de 50.000 € au titre du préjudice subi par la société NETT-DISTRIB pour les années 2024-2025. * Sur les autres demandes L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Le Tribunal condamne les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) à verser in solidum à chacune des sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES une indemnité que l'équité commande de fixer à 2 500 € au titre des frais irrépétibles, en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats. Succombant, les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) supportent in solidum les entiers frais et dépens de la présente instance. La nature de l'affaire ne justifie pas d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE non écrites les clauses de non-concurrence du contrat de sous-licence du 28 Septembre 2023 DÉBOUTE les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) de toutes leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNE in solidum les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) à payer à chacune des sociétés RENOV'SERVICES et MAX AUTO FINANCES la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit CONDAMNE in solidum les sociétés NETT-DISTRIB, N2DL, VDBH, et METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES (MSA) aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 133,60 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux - audience publique
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e74e1bcdc6046d47ffc22d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel