Trib. de CommerceDélibéré par remise au Greffe chambre 1
Trib. de Commerce · Délibéré par remise au Greffe chambre 1 — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e7422fcdc6046d47fec36b
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 1 411 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Chambre des Sanctions 1ème SECTION N° ROLE : 2026001511 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX prononcé publiquement par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours. Vu la requête reçue le 05 mars 2026, aux fins de relèvement de l'interdiction de gérer prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de céans le 30 janvier 2026 à l'encontre de Madame [U] [R] (affaire référencée au rôle sous le numéro 2025001542) LA REQUERANTE : * Madame [U] [R], en qualité de dirigeante de la SÀRL FREE DOM'TOURS, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 504.483.710, Demeurant [Adresse 1], Représentée par Maître VAZEREAU Christine, Avocate au Barreau de Tours, EN PRÉSENCE DE : * Madame la Procureure de la République, Palais de Justice, [Adresse 2] : Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureure de la République, JUGES PRÉSENTS LORS DES DÉBATS : Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Bernard VICTORIN, Madame Muriel BLANCHET, Audience présidée par Monsieur Laurent RAGOT, Groffier d'audience : Maître Matthiou TAL BOUTLER Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Bernard VICTORIN, La minute du présent jugement est signé par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-Greffier auquel la minute a été transmise par le Juge signataire. LES FAITS ET LA PROCEDURE Vu la requête présentée et les motifs y exposés ; Par jugement du 30 janvier 2026, le Tribunal de commerce de Tours a prononcé à l'encontre de Mme [U] [R] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant une activité indépendante, ou toute personne morale, pour une durée d'un an, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce. Par requête reçue au greffe le 5 mars 2026, Mme [U] [R] a saisi le tribunal de céans aux fins de voir : Vu l'article L 653-11 alinéa 4 du code de commerce, Vu l'article R 653-4 du code de commerce, Vu le jugement le 30 janvier 2026 du tribunal de commerce de TOURS prononçant une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise, et ce pour une durée d'un an à l'égard de Madame [U] [R], née le [Date naissance 1] 1972 à LIMOGES (pièce 9), Vu les pièces produites, Vu la formation, Vu les attestations, >Ordonner le relèvement de l'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce de TOURS le 30 janvier 2026 notifié par commissaire de justice le 18 février 2026 à l'égard de Madame [U] [R], née le [Date naissance 1] 1972 à LIMOGES (87000), Rappeler que le relèvement de l'interdiction emporte réhabilitation de Madame [U] [R] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], Statuant ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande, elle expose notamment: * S'être inscrite dès octobre 2025 à une formation de « Dirigeant de l'économie médicosociale », intégrant notamment une formation sur la gestion financière et budgétaire d'une organisation sociale et médico-sociale selon la réglementation en vigueur ; * Ne pas avoir eu d'incident de gestion de la seconde entité juridique qu'elle dirige, la société QUINIV, qui emploie plus de 30 salariés, et dont elle justifie de la régularité fiscale en date du 10 février 2026 ; Ont été versées aux débats les pièces suivantes : * Pièce 1 extrait KBIS QUINIV 17/02/2026 * Pièce 2 statuts de la Société QUINIV * Pièce 3 attestation d'inscription de formation « dirigeant de l'économie médicosociale » certification professionnelle niveau 7 * Pièce 4 coût pédagogique 14110 euros * Pièce 4-1 fiche de synthèse de la formation dirigeant de l'économie médico-sociale * Pièce 4-2 attestation de régularité fiscale 10/02/2026 * Pièce 4-3 nomination Madame [U] [R] conseilleur prud'hommes employeur 3/12/2025 * Pièce 5 attestation de Monsieur [J] [H] 20/02/2026 * Pièce 6 attestation de Monsieur [Z] [Y] président du groupe GROUPE CAPVIE 23/02/2026 * Pièce 7 attestation de Madame [F] [T] 16/02/2026 * Pièce 8 attestation de Madame [A] [N] 18/02/2026 * Pièce 9 jugement du tribunal de commerce de TOURS 30/01/2026 * Pièce 11 journal de paie 2025 de la Société QUINIV * Pièce 12 contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le Conseil départemental d'Indre-et-Loire et la société QUINIV SENIOR COMPAGNIE pour la période 2025/2029 L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date : * Mme [U] [R] a été entendue en ses explications. * Le ministère public, régulièrement avisé, a déclaré ne pas s'opposer au relèvement demandé. LE TRIBUNAL Sur la recevabilité Aux termes de l'article R. 653-4 du code de commerce, toute demande en relevé des interdictions prévues au chapitre des sanctions personnelles est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public. En l'espèce, la requête a été présentée devant le tribunal ayant prononcé la mesure. Elle est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande Selon l'article L. 653-11 du code de commerce, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions ; lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par ce texte. Le même article précise que lorsqu'il y a relèvement total, la décision du tribunal emporte réhabilitation. En outre, l'article R. 653-4 précise que ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats que : * Mme [U] [R] est inscrite depuis octobre 2025 à une formation de « Dirigeant de l'économie médico-sociale », intégrant notamment une formation sur la gestion financière et budgétaire d'une organisation sociale et médico-sociale selon la réglementation en vigueur ; * Mme [U] [R] n'a pas eu d'incident de gestion de la seconde entité juridique qu'elle dirige depuis le 1 er octobre 2018, la société QUINIV, qui emploie plus de 30 salariés, et dont elle justifie de la régularité fiscale en date du 10 février 2026; * Il est attesté de son sérieux et de son expérience, dans la direction de l'entreprise QUINIV. Le tribunal estime ainsi que les conditions du relèvement sont réunies. Sur les effets de la décision En cas de relèvement total, la décision emporte réhabilitation au sens de l'article L. 653-11 du Code de commerce. Par ailleurs, la mention de la décision est radiée d'office du registre lorsque survient une décision de réhabilitation ou de relevé faisant disparaître l'interdiction, conformément à l'article R. 123-307 du Code de commerce. Sur les dépens La demande en relèvement des déchéances, interdictions et incapacités est formée par requête devant la juridiction qui a prononcé la sanction. Il s'agit d'une procédure introduite dans l'intérêt exclusif du requérant. Dès lors, bien qu'il soit fait droit à sa demande, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Après communication de la procédure au Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-11 et R. 653-4 et R. 123-307 du code de commerce, Vu les pièces annexées au dossier, Déclare recevable et bien fondée la requête en relèvement d'une mesure de sanctions formée par Mme [U] [R] ; Relève totalement Mme [U] [R], née le 08/12/1972 à LIMOGES (87), de nationalité française, et domiciliée [Adresse 1], de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler d'une durée d'un an, prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Tours en date du 30 janvier 2026 ; Dit qu'en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, le présent relèvement total emporte réhabilitation ; Dit que la présente décision sera notifiée à la requérante et communiquée au Ministère Public ; Ordonne qu'il soit procédé aux formalités de publicité par le greffe ; Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Laisse les entiers dépens à la charge de Mme [U] [R]. Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibéré par remise au Greffe chambre 1
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e7422fcdc6046d47fec36b
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