Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e73489cdc6046d47fda065
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2026 001784 PROCEDURE : 2026/079 JUGEMENT DU 16/04/2026 PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D'OBSERVATION Entre : M. [L] [U] [Y] né le [Date naissance 1] à [Adresse 1] [Localité 2] RM CHARENTE : 501 598 932 Non comparant Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Représenté par Mme [T] [K], en vertu d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/04/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier En date du 12/03/2026, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [L] [U] [Y]. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure ont été amenés à présenter leurs observations. Attendu que le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation dans la mesure où il ne dispose d'aucune information relative au débiteur et se trouve dans l'incapacité de le joindre et donc de prendre connaissance de la situation de l'entreprise. Attendu que M. [L] [U] [Y] a été invité à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendu en ses observations. Attendu que M. [L] [U] n'a pas comparu. Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que M. [L] [U] [Y] se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise à M. le Procureur de la République, Prononce la liquidation judiciaire de M. [L] [U] [Y], ayant pour activité : Travaux de revêtement des sols et des murs, dont l'établissement principal est sis [Adresse 3] immatriculé au Répertoire des Métiers de Charente sous le numéro : 501 598 932 RM16 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce. Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Maintient Gérard LE ROUX Juge Commissaire Suppléant. Désigne SELARL LGA, en la personne de Me [Q] [B] - [Adresse 4] en qualité de Liquidateur. Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires. Ordonne à M. [L] [U] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Conformément à l'article L.643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Dit que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 08/04/2027 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême le 16/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e73489cdc6046d47fda065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA