Cour d'Appel · Rétentions — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e708d0cdc6046d47fa394c
- Date
- 20 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 7 août 2024, condamnant [L] [B] à un interdiction définitive du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] du 19 mars 2026 notifié à 11h55, prise par le PREFET BOUCHES DU RHONE à l'encontre de Monsieur [L] [B] ; Vu l'ordonnance du 23 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 25 mars 2026, Vu la saisine de PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 16 avril 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 17 avril 2026 à 11h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 17 Avril 2026 par Monsieur [L] [B] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h24, Vu les courriels adressés le 18 Avril 2026 à [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Avril 2026 à 09 H 30, Vu les conclusions de Maître Romain DUSSALT conseil de la préfecture transmises par courriel le 20 avril 2026 à 07h42. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 20 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00175 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAOO O R D O N N A N C E N° 2026 - 26/179 du 20 Avril 2026 SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [L] [B] né le 01 Mars 1989 à [Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [I] [E], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFET BOUCHES DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Maître [Localité 4] DUSSAULT du cabinet CENTAURE AVOCATS 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 7 août 2024, condamnant [L] [B] à un interdiction définitive du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] du 19 mars 2026 notifié à 11h55, prise par le PREFET BOUCHES DU RHONE à l'encontre de Monsieur [L] [B] ; Vu l'ordonnance du 23 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 25 mars 2026, Vu la saisine de PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 16 avril 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 17 avril 2026 à 11h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 17 Avril 2026 par Monsieur [L] [B] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h24, Vu les courriels adressés le 18 Avril 2026 à [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Avril 2026 à 09 H 30, Vu les conclusions de Maître Romain DUSSALT conseil de la préfecture transmises par courriel le 20 avril 2026 à 07h42. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 20 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Avril 2026, à 17h24, Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL conseil de Monsieur [L] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Avril 2026 notifiée à 11h22, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond: Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce, Monsieur [L] [B] détient une copie de son passeport périmé de sorte que l'administration a saisi le 24 mars 2026 le consulat d'Algérie d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire et reste dans l'attente de cellz-ci après une relance effectuée le 14 avril 2026. Il convient de rappeler que l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai. En outre, elle n'est comptable que de ses propres diligences. L'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est donc liée au défaut de délivrance de document de voyage par le consulat dont relève l'intéressé de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [L] [B] sont réunies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Avril 2026 à 10h02. Le greffier, La magistrate déléguée,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e708d0cdc6046d47fa394c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel