Cour d'Appel · Chambre Civile — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e7066acdc6046d47fa0864
- Date
- 20 avril 2026
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version préliminaireFaits
*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [U] [X] et Mme [N] [O] étaient cotitulaires d'un bail à usage d'habitation signé le 8 novembre 2023 avec la société d'économie mixte de l'Agglomération dite SEM, portant sur un logement situé à [Localité 3] moyennant un loyer hors charges de 90 000 francs pacifiques. Plusieurs termes de loyer étant restés impayés, en dépit des commandements de payer délivrés aux preneurs, le juge des référés, a, le 9 juillet 2025, sur la requête de la bailleresse et hors la présence de Mme [O], non comparante : - constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire - condamné les preneurs au paiement d'une provision de 198 069 francs pacifiques au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au 9 octobre 2024, - fixé à la somme mensuelle de 99 685 francs pacifiques le montant de l'indemnité d'occupation due, jusqu'à la restitution du logement intervenue le 10 février 2025 - rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [X]. PROCÉDURE D'APPEL Mme [O] a fait appel partiel de cette ordonnance par requête enregistrée le 1 août 2025. Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 14 octobre 2025, oralement soutenues à l'audience du 23 mars 2026, elle demande à la cour d'appel - d'accueillir sa demande en délais de paiement - de dire que le total débiteur s'élève à la somme de 488 089 francs pacifiques après restitution des lieux le 10 février 2025 - de l' autoriser à régler le débit au février 2025 sur deux ans, soit sur 24 mensualités de 20 337 francs pacifiques - de fixer les unités de valeurs dues à maître [L] au titre de l'aide judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 23 mars 2026, la société d'économie mixte de l'Agglomération demande à la cour de : CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté la résiliation du bail - condamné Mme [O] au paiement de la somme de 198.069F au titre des loyers impayés. - fixé une indemnité d'occupation mensuelle du 20 octobre 2024 au 10 février 2025 d'un montant de 99.865 francs pacifiques En conséquence - condamner Mme [N] [O] à payer à la Société SEM sud Habitat la somme de 563.584francs pacifiques. - donner acte à la Société SEM sud Habitat de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de délais présentée par Mme [O] sous réserve qu'il soit précisé que le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate du solde restant dû.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° de minute : 75/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 20 Avril 2026 Chambre Civile N° RG 25/00229 - N° Portalis DBWF-V-B7J-V65 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :25/00035) Saisine de la cour : 01 Août 2025 APPELANT Mme [N] [O] née le 19 Mai 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Thérèse PELLETIER, avocat au barreau de NOUMEA Substituée lors des débats par Me Magali MANUOHALALO avocate du même barreau INTIMÉ SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE L'AGGLOMERATION DITE SEM SUD HABITAT, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA Substitué lors des débats par Me Magali FRAIGNE avocate du même barreau COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH. 20/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [L] et Me [Localité 2] Expéditions - Dossiers CA et TPI Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [U] [X] et Mme [N] [O] étaient cotitulaires d'un bail à usage d'habitation signé le 8 novembre 2023 avec la société d'économie mixte de l'Agglomération dite SEM, portant sur un logement situé à [Localité 3] moyennant un loyer hors charges de 90 000 francs pacifiques. Plusieurs termes de loyer étant restés impayés, en dépit des commandements de payer délivrés aux preneurs, le juge des référés, a, le 9 juillet 2025, sur la requête de la bailleresse et hors la présence de Mme [O], non comparante : - constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire - condamné les preneurs au paiement d'une provision de 198 069 francs pacifiques au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au 9 octobre 2024, - fixé à la somme mensuelle de 99 685 francs pacifiques le montant de l'indemnité d'occupation due, jusqu'à la restitution du logement intervenue le 10 février 2025 - rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [X]. PROCÉDURE D'APPEL Mme [O] a fait appel partiel de cette ordonnance par requête enregistrée le 1 août 2025. Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 14 octobre 2025, oralement soutenues à l'audience du 23 mars 2026, elle demande à la cour d'appel - d'accueillir sa demande en délais de paiement - de dire que le total débiteur s'élève à la somme de 488 089 francs pacifiques après restitution des lieux le 10 février 2025 - de l' autoriser à régler le débit au février 2025 sur deux ans, soit sur 24 mensualités de 20 337 francs pacifiques - de fixer les unités de valeurs dues à maître [L] au titre de l'aide judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 23 mars 2026, la société d'économie mixte de l'Agglomération demande à la cour de : CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté la résiliation du bail - condamné Mme [O] au paiement de la somme de 198.069F au titre des loyers impayés. - fixé une indemnité d'occupation mensuelle du 20 octobre 2024 au 10 février 2025 d'un montant de 99.865 francs pacifiques En conséquence - condamner Mme [N] [O] à payer à la Société SEM sud Habitat la somme de 563.584francs pacifiques. - donner acte à la Société SEM sud Habitat de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de délais présentée par Mme [O] sous réserve qu'il soit précisé que le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate du solde restant dû. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie du seul appel principal de Mme [O], non comparante en première instance, qui, formule devant la cour une demande de délai de paiement. La créance locative n'est pas remise en cause devant la cour, à laquelle incombe uniquement la charge de déterminer le montant de l'arriéré locatif à la date du 10 février 2025, retenue par le premier juge comme celle à laquelle Mme [O] a libéré les lieux et a ainsi cessé d'être tenue au paiement de l'indemnité d'occupation. Le décompte des sommes dues par Mme [O] à la date du 10 février 2025, se décompose ainsi - 198 069 francs pacifiques, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2024, déduction des appels de provisions pour charges (dont la bailleresse a été déboutée en première instance, faute d'avoir procédé à leur régularisation annuelle - 365 515 francs pacifiques (soit 99 685 francs pacifiques par mois au prorata ) au titre des indemnités d'occupation dues, du 20 octobre 2024 au 10 février 2025 Total : 563 584 francs pacifiques Mme [O] sollicite des délais de paiement sur vingt-quatre mois, demande à laquelle la société SEM ne s'oppose pas. La débitrice produit son bulletin de salaire du mois de juillet 2025 duquel il ressort qu'elle occupe un emploi d'assistante administrative et commerciale au sein de la société Cipac, lui procurant un salaire brut de 244 800 soit 201.015 francs pacifiques net lui permettant de répondre de la dette moyennant un échelonnement sur deux ans. Il y a lieu, de fixer le montant de l'arriéré locatif à la date du 10 février 2025, en loyer et indemnités d'occupation impayés à la somme de 563 584 francs pacifiques, et d'autoriser Mme [O] à se libérer du règlement de cette dette en 24 mensualités successives de 23 482 francs pacifiques, la vingt -quatrième mensualité étant majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, étant précisé qu'en cas de défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible. Il convient de fixer à quatre le nombre des unités de valeur devant revenir à maître [L] au titre de l'aide judiciaire totale Les dépens resteront à la charge de Mme [O] et seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant - Fixe à la somme provisionnelle de 563.584 francs pacifiques, le montant la créance détenue par de la société d'économie mixte dite SEM Sud habitat à l'encontre de Mme [N] [O] au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés dus à compter du 20 octobre 2024 et jusqu'au 10 février 2025, date de libération effective des lieux - Autorise Mme [N] [O] à se libérer de sa dette en vingt-quatre versements mensuels successifs de 23 482 francs pacifiques, la vingt-quatrième mensualité étant majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, étant précisé qu'en cas de défaut de règlement d'une seule mensualité à son terme, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible - Fixe à quatre le nombre des unités de valeur revenant à maître [L] au titre de l'aide judiciaire, - Laisse les dépens à la charge de Mme [O], lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e7066acdc6046d47fa0864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel