Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 19 avril 2026
- ECLI
- 69e705d7cdc6046d47f9fd9a
- Date
- 19 avril 2026
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version préliminaireFaits
N°26/01114 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix neuf Avril deux mille vingt six Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01054 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JLPM Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Emmanuelle ADOUL, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 17 mars 2026, assistée de Aude BASSEUIL, Greffier, APPELANT M. [H] [Z] né le 01 Janvier 1986 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocate au barreau de Pau et de M.[C], interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Pau INTIMES : Le PREFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES, avisé, absent, ayant transmis ses observations par courriel le 19 avril 2026 à 09h56, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* M. [H] [Z], né le 1er janvier 1986 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Evry, le 10 mai 2021 à une peine d'emprisonnement de treize mois, assortie de l'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans, pour des faits de tentative d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et exhibition sexuelle. Avant et après cette décision, M. [H] [Z] a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français: - le 28 avril 2019, un arrêté pris par le préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant pays de renvoi, arrêté notifié à l'intéressé le même jour, - le 8 mars 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et fixant pays de renvoi pris par le préfet de l'Essonne, et notifié le même jour à l'intéressé, - le 2 mars 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et fixant pays de renvoi pris par le préfet de Police de Paris, et notifié le même jour à l'intéressé, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal administratif de Paris. M. [H] [Z] a par la suite bénéficié de deux assignations à résidence: le 4 avril 2022, un arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet de Police de [Localité 3], en date du 30 mars 2022 et notifié le 04 avril 2022, puis un arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet du Val-d'Oise, en date du 06 septembre 2025 et notifié le même jour. Le 10 avril 2026, M. [H] [Z] a été interpellé par le service interdépartemental de la police aux frontières d'[Localité 2] (64) et placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire, garde à vue au cours de laquelle il a été entendu sur sa situation administrative. Par décision en date du 11 avril 2026, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par décision rendue le 17 avril 2026, le juge en charge du contentieux des étrangers du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures. La décision a été notifiée à M. [H] [Z] le 17 avril 2026 à 11 heures 03. Par déclaration d'appel reçue le 18 avril 2026 à 9 heures, M. [H] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. M. [H] [Z] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent. Son conseil a été entendu en ses observations, et soulève l'exception de nullité de la garde à vue de M. [H] [Z], au motif que ce dernier, n'ayant pas été soumis à une mesure de rétention administrative ni de procédure de retour conduite jusqu'à son terme, l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire français, prévue par l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenu l'article L 824-3 du même code) n'était pas constituée, ce qui privait de fondement sa garde à vue et la procédure ultérieure de placement en rétention. Il fait valoir également que la mesure de rétention n'apparaît pas comme la seule mesure suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'interdiction dès lors qu'il réside en Espagne et possède un passeport valide. Le préfet des Pyrénées Atlantiques, a fait parvenir des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Texte intégral
N°26/01114 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix neuf Avril deux mille vingt six Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01054 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JLPM Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Emmanuelle ADOUL, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 17 mars 2026, assistée de Aude BASSEUIL, Greffier, APPELANT M. [H] [Z] né le 01 Janvier 1986 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocate au barreau de Pau et de M.[C], interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Pau INTIMES : Le PREFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES, avisé, absent, ayant transmis ses observations par courriel le 19 avril 2026 à 09h56, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* M. [H] [Z], né le 1er janvier 1986 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Evry, le 10 mai 2021 à une peine d'emprisonnement de treize mois, assortie de l'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans, pour des faits de tentative d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et exhibition sexuelle. Avant et après cette décision, M. [H] [Z] a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français: - le 28 avril 2019, un arrêté pris par le préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant pays de renvoi, arrêté notifié à l'intéressé le même jour, - le 8 mars 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et fixant pays de renvoi pris par le préfet de l'Essonne, et notifié le même jour à l'intéressé, - le 2 mars 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et fixant pays de renvoi pris par le préfet de Police de Paris, et notifié le même jour à l'intéressé, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal administratif de Paris. M. [H] [Z] a par la suite bénéficié de deux assignations à résidence: le 4 avril 2022, un arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet de Police de [Localité 3], en date du 30 mars 2022 et notifié le 04 avril 2022, puis un arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet du Val-d'Oise, en date du 06 septembre 2025 et notifié le même jour. Le 10 avril 2026, M. [H] [Z] a été interpellé par le service interdépartemental de la police aux frontières d'[Localité 2] (64) et placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire, garde à vue au cours de laquelle il a été entendu sur sa situation administrative. Par décision en date du 11 avril 2026, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par décision rendue le 17 avril 2026, le juge en charge du contentieux des étrangers du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures. La décision a été notifiée à M. [H] [Z] le 17 avril 2026 à 11 heures 03. Par déclaration d'appel reçue le 18 avril 2026 à 9 heures, M. [H] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. M. [H] [Z] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent. Son conseil a été entendu en ses observations, et soulève l'exception de nullité de la garde à vue de M. [H] [Z], au motif que ce dernier, n'ayant pas été soumis à une mesure de rétention administrative ni de procédure de retour conduite jusqu'à son terme, l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire français, prévue par l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenu l'article L 824-3 du même code) n'était pas constituée, ce qui privait de fondement sa garde à vue et la procédure ultérieure de placement en rétention. Il fait valoir également que la mesure de rétention n'apparaît pas comme la seule mesure suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'interdiction dès lors qu'il réside en Espagne et possède un passeport valide. Le préfet des Pyrénées Atlantiques, a fait parvenir des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance contestée. Sur ce : L'appel a été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA et sera déclaré recevable. Sur la nullité de la garde à vue : Il résulte de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L 824-3 du même code, que l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français n'est susceptible d'être constituée que dans le cas où l'étranger a, au préalable, fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, d'autre part, que le délit de soustraction à une mesure d'éloignement vise les situations dans lesquelles, l'administration ayant mis effectivement en oeuvre les voies d'exécution dont elle dispose, l'étranger s'oppose à l'exécution de cette mesure. Contrairement, à ce qui est soutenu par le conseil de M. [H] [Z], il apparaît que ce dernier a bien été préalablement soumis à deux procédures d'assignation à résidence antérieures, à savoir le 4 avril 2022, par un arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet de Police de [Localité 3], en date du 30 mars 2022 et notifié le 04 avril 2022, puis un arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet du Val-d'Oise, en date du 06 septembre 2025 et notifié le même jour, qui ont pris fin sans qu'il n'y ait été procédé à son éloignement de manière forcée, et que ce dernier se maintient depuis, bien que par intermittence, régulièrement en France selon ses propres aveux (voire audition du 06 septembre 2025) et affiche son intention manifeste de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d'éloignement. Il existait donc des raisons plausibles de soupçonner que l'étranger avait bien commis l'infraction pour laquelle il a été placé en garde à vue, de sorte que le moyen tiré de la nullité de cette mesure est sans fondement. Sur la prolongation : L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention un étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction est apprécié selon les critères prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En l'espèce, M. [H] [Z] fait l'objet d'une interdiction du territoire de français, interdiction demeurant valide et exécutoire à ce jour. Il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, en dépit de la détention d'un document de voyage en cours de validité, puisqu'il est sans domicile fixe en France, sans ressource légale, et s'est déjà opposé à plusieurs mesures d'assignations à résidence antérieures, ce qui établit un risque élevé de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Au surplus, le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, celui-ci ayant été condamné à un quantum de 13 mois d'emprisonnement par jugement du 10 mai 2021 pour des faits de tentative d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et exhibition sexuelle. Par conséquent, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible. L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, tant en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Rejetons l'exception de nullité. Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Avril deux mille vingt six à 12h10 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Aude BASSEUIL Emmanuelle ADOUL Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 19 Avril 2026 Monsieur [H] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Coralie MISSONNIER, par PLEX, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 19 avril 2026
Référence
69e705d7cdc6046d47f9fd9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel