Trib. de CommerceAFFAIRES EN DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · AFFAIRES EN DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69e6cbe1cdc6046d47f5a9f4
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 7 JANVIER 2026 Le Tribunal composé, lors des débats du 3 Décembre 2025 de : * Monsieur Pascal PERICAUD, Président d'audience, * Monsieur Christophe BUTEAU, Juge, * Monsieur Laurent MOUY, Juge, Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé, A été rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE Monsieur le Procureur de la République, faisant élection de domicile à la [Adresse 1], Demandeur représenté à l'audience par Monsieur [L] [J], Substitut du Procureur de la République,ЕΤ Madame [A] [K], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (BULGARIE) demeurant Chez [Adresse 2], [Adresse 3], Défenderesse non présente à l'audience, L'affaire a été appelée à l'audience du 3 Décembre 2025 sous le numéro de rôle 2025004115 et son délibéré fixé au 7 Janvier 2026, Attendu que le Ministère Public rappelle que si l'EURL BATI PRO a été créée au mois de février 2018 pour une activité de « travaux de maçonnerie générale » et initialement dirigée par Monsieur [O] [S] puis par Madame [A] [K] à compter du 15 mars 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre sur assignation de l'URSSAF LIMOUSIN par jugement en date du 25 septembre 2024, qu'il relève que les opérations liquidatives menées par la SELARL URBAIN ASSOCIES, es qualité, ont permis de démontrer que Madame [A] [K] s'est abstenue de toute collaboration avec les organes de la procédure pour ne s'être rendue à aucun des rendez-vous fixés que ce soit par le Liquidateur Judiciaire ou encore le Commissaire-Priseur en charge de dresser l'inventaire des actifs de la procédure collective alors que la société disposait nécessairement de matériel pour les besoins de son activité professionnelle, que considérant que l'abstention volontaire de Madame [A] [K] a nécessairement nui au bon déroulement de la procédure alors qu'elle est nullement à l'origine de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, c'est dans ces conditions qu'il requiert que soit prononcée une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de cette dernière pour une durée de trois années au visa des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce, Attendu que Madame [A] [K] ne se présente pas à l'audience, qu'elle ne s'y fait pas plus représenter, qu'elle ne conclut point,; Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer, Attendu que le Tribunal retient que l'EURL BATI PRO, initialement dirigée par Monsieur [O] [S] puis par Madame [A] [K] à compter du 15 mars 2023, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 25 septembre 2024 sur assignation de l'URSSAF LIMOUSIN, Attendu que le Tribunal retient que la SELARL URBAIN ASSOCIES, es qualité de Liquidateur Judiciaire, n'a jamais pu rencontrer l'intéressée bien qu'une convocation envoyée par LRAR lui a été remise à personne pas plus que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l'inventaire des biens de la société, que c'est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi la présente juridiction d'une requête tendant au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de cette dernière pour une durée de trois années au visa des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce, Attendu qu'il a été donné lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire duquel il ressort que ce dernier entend s'associer aux réquisitions du Ministère Public, Attendu que s'agissant de l'absence de collaboration de Madame [A] [K] avec les organes de la procédure, le Tribunal retient que cette dernière ne s'est présentée à aucun des rendez-vous fixés par les organes de la procédure, que ce soit le Liquidateur Judiciaire ou encore le Commissaire de Justice chargé de dresser l'inventaire des biens de la société constituant le gage de ses créanciers, que considérant cette absence de coopération comme volontaire dans la mesure où cette dernière a bien été rendue destinataire d'une convocation par LRAR qui lui a été remise à personne et que cette absence de coopération a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure, aucun actif n'ayant pu être réalisé, que ce grief est donc constitué au visa de l'article L 653-5-5° du Code de Commerce, Attendu que s'agissant du non-respect du délai de 45 jours tel que prévu à l'article L 631-4 du Code de Commerce, le Tribunal retient que si Madame [A] [K] a épousé les fonctions de dirigeante de l'EURL BATI PRO à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire en date du 15 mars 2023, celle-ci ne pouvait ignorer l'existence de l'état de cessation des paiements de la société en raison de l'existence de nombreuses dettes (DGFIP, PRO BTP, URSSAF, ASP, (…)), que retenant que la procédure collective n'a été ouverte que le 25 septembre 2024 et ce qu'à l'initiative d'un de ses créanciers alors que la date de cessation des paiements devait être fixée au 25 mars 2023, il est acquis que Madame [A] [K] s'est rendue coupable d'une faute de gestion au visa des dispositions de l'article L 651-2 du Code de Commerce, Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend en conséquence suivre les réquisitions du Ministère Public et prononcer à l'encontre de Madame [A] [K] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute exploitation agricole et personne morale pour une durée de trois années conformément aux dispositions de l'article L 653-5 du Code de Commerce, Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'EURL BATI PRO, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la procédure de liquidation judiciaire de la Société BATI PRO ouverte par jugement en date du 25 Septembre 2024, Vu la requête et les réquisitions du Ministère Public, Vu les termes du rapport du juge commissaire dont lecture a été faite à l'audience, Vu les dispositions des articles L 651-2 et L 653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles L 653-5 du même Code, Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute exploitation agricole et personne morale à l'encontre de Madame [A] [K] et ce pour une durée de trois (3) années, Enjoint au Greffier de la présente juridiction de procéder aux formalités de publicité requises par les textes, Dit et juge que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire, Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'EURL BATI PRO, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES Le Greffier L. PILLE Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES EN DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69e6cbe1cdc6046d47f5a9f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA