Trib. de CommerceDELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69e6c799cdc6046d47f56869
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026 A l'audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, banque coopérative, société anonyme coopérative à directoire au capital de 360.000.000,00 €, dont le siège social est à [Adresse 1] [Localité 1] (Puy de Dôme), [Adresse 2], représentée par son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (R.C.S. [Localité 2] 382.742.013) Demanderesse représentée à l'audience par Maître Paul GERARDIN, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3],ЕТ Monsieur [Q] [W], de nationalité française, né le 01/04/1965 à [Localité 3] (Hauts de Seine), dont le domicile est à [Localité 4] (Haute-[Localité 5]) chez Madame [H] [E] [Adresse 4] et actuellement à [Adresse 5]) [Adresse 6], Défendeur non présent à l'audience, […] Le 25 Septembre 2025, par exploit délivré par Ministère de la SAS SYSLAW, Commissaires de Justice associés à [Localité 6], la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait donner assignation à Monsieur [Q] [W] afin : Vu les art. L512-15 et L 511-21. C. Com. Vu les art. 700 C.P.C. et 1231-7 C. Civ., Vu l'art. 696 C.P.C. Condamner Monsieur [W] [Q] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 50.000 €, outre intérêts au taux légal à dater du 15 avril 2025. Condamner, en outre, Monsieur [W] [Q] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 €, outre intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir. Condamner, enfin, Monsieur [W] [Q] aux entiers dépens de procédure. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 3 Novembre 2025 sous le numéro 2025003925, A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d'audience, Monsieur Gilles CROIZAT et Madame Valérie PATEAU BOUCHER, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maître Paul GERARDIN, Avocat, a été entendu en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 14 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe, Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin expose que suivant acte sous seing privé du 15/02/2025, la société GLOBAL TURF a tiré à son profit un billet à ordre d'un montant de 50 000 euros à échéance au 15/04/2025 (Cf pièce n°1), avalisé par son dirigeant, Monsieur [Q] [W], que par jugement du 19/03/2025, le Tribunal des Activités Economiques de Limoges a toutefois placé la société GLOBAL TURF en liquidation judiciaire, de sorte que la requérante a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur et parallèlement a mis en demeure Monsieur [W] de procéder au paiement de la somme de 50 000 euros, mais en vain, la contraignant à saisir la juridiction de céans, qu'elle sollicite par conséquent l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires, Attendu que Monsieur [Q] [W] ne se présente pas à l'audience, qu'il ne s'y fait pas plus représenter, qu'il ne conclut point, Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer, Attendu que le Tribunal entend constater que l'assignation du 25 septembre 2025, délivré par Commissaire de justice, respecte le formalisme des dispositions du quatrième paragraphe de l'article 56 du code de procédure civile, lesquelles précisent : « 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. », que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que Monsieur [Q] [W] ne pourra se prévaloir de l'absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la demanderesse, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin Attendu que le Tribunal retient, après lecture des pièces versées au dossier, que la créance dont entend se prévaloir la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin est certaine, liquide et exigible, que retenant au surplus que le billet à ordre ne peut prêter le flanc à aucune critique, il entend par conséquent faire droit aux demandes de la Banque dans les termes ci-après, Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L512-1 et L511-21 du Code de Commerce, Vu l'article 1231-7 du Code Civil, Vu les pièces, Condamne Monsieur [Q] [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 Euros) outre intérêts au taux légal à compter du 15/04/2025 et ce jusqu'à complet paiement, Condamne Monsieur [Q] [W] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS ET VINGT-TROIS CENTS (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTS (9.54 euros) de TVA, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, Le Greffier, Ch. MARTOWICZ La Présidente.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69e6c799cdc6046d47f56869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA